ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des impôts

Art. 256-0. --  Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres États membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Bsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°.

Art. 256A. --  Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

--  les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;

--  les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Art. 267. --  I. --  Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. --  Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. --  Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Art. 277 A. --   I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exportation ;

b. l'entrepôt national d'importation ;

c. le perfectionnement actif national ;

d . l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e . l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 292. --  La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Art. 295. --  1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a . Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'État chargé des départements d'outre-mer ;

b . Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77
et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)

Article 2

1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I, essentiels dans les DOM à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.

2. Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits énumérés à l'annexe I. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local, exportés, sous certaines conditions, vers les pays tiers ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, peut fait l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3

1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les DOM des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantité déterminées dans le bilan d'approvisionnement.

2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des DOM en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.

Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des DOM et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:

- des besoins spécifiques des DOM et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,

- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,

- et de l'aspect économique des aides envisagées.

4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.

5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. L'interdiction visée au présent paragraphe ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.

En cas de transformation de ces produits dans les DOM, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation, dans le respect des conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:

- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,

- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,

- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.

La Commission, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins des DOM.

Décision n° 2004-162 du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer
dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci sont applicables aux régions ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer (DOM), par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom) (2).

(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1 er janvier 1993.

(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économique de ces régions.

(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec les États membres concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.

(5) Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande de reconduction pour dix ans du dispositif d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par l'absence de demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a été prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE.

(6) Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles demandent de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits ne provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française porte également sur des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne l'octroi de mer.

(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également à prendre en considération.

(8) L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard du transport aérien et du transport maritime est accrue par la libéralisation imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

(9) Outre cet éloignement, les coûts de production plus élevés sont également imputables à la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés d'approvisionnement en équipement de production.

(10) La faible dimension du marché local, combinée à une activité exportatrice peu développée en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres États membres est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère, par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.

(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.

(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les départements d'outre-mer.

(13) Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays voisins où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup plus faible.

(14) La demande française a été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer ne conduisent pas à excéder d'une manière significative, en termes de prix de revient, les handicaps, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur.

(15) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation différenciée a pour effet de rétablir la compétitivité de la production locale et de permettre ainsi le maintien d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une liste de produits doit être établie pour chaque département d'outre-mer, étant donné que les produits locaux produits dans chacun d'eux sont différents.

(16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que de veiller à la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Cela suppose de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué d'une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le niveau de taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation, en ce qui concerne l'octroi de mer, n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur.

(17) De même, la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (Poseidom), et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement.

(18) Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales sont répartis en trois catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage.

(19) Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550000 euros doivent pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. À cet effet, lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux autorisés puissent être dépassés. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de plus de cinq points de pourcentage.

(20) Par souci de cohérence, il convient de prévoir que l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros sur les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un différentiel de taxation selon que ces produits sont ou non fabriqués localement. Comme dans le cas précédent, cette différence de taxation ne doit pas excéder cinq points de pourcentage.

(21) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'impôt. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(22) L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe peut être rendue nécessaire par l'apparition de nouvelles activités de production dans les départements d'outre-mer, de même que la préservation d'une production locale qui serait mise en péril par certaines pratiques commerciales et, par conséquent, la modification du montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliquées, c'est pourquoi il faut que le Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision compte tenu, notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les bénéficiaires des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus, la nécessité d'arrêter d'urgence de telles mesures justifie l'adoption par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des dispositions pertinentes dans le cadre d'une procédure accélérée.

(23) La France devrait communiquer à la Commission tout régime adopté en vertu de la présente décision.

(24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.

(25) Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision, il y a lieu de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la décision ne devraient prendre effet que le 1er août 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de proroger l'application de la décision 89/688/CEE jusqu'au 31 juillet 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 1 er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A;

b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B;

c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C.

3. Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage.

4. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence ne peut toutefois excéder cinq points de pourcentage.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

Article 4

La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1 er .

Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1 er , afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

Article 5

Les articles 1 er à 4 sont applicables à partir du 1 er août 2004.

L'article 6 est applicable à partir du 1 er janvier 2004.

Article 6

La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.

Article 7

La République française est destinataire de la présente décision.

ANNEXE

A. Liste des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(1)

1. Département de la Guadeloupe

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18 et 8903 99.

2. Département de la Guyane

3824 50 et 6810 11.

3. Département de la Martinique

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99.

4. Département de la Réunion

0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 9506.

B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(2)

1. Département de la Guadeloupe

0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406.

2. Département de la Guyane

0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610 90.

3. Département de la Martinique

0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60 et 9406.

4. Département de la Réunion

0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et 9406 00.

C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(3)

1. Département de la Guadeloupe

0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (4) et 2208 90 (5).

2. Département de la Guyane

2208 40, 4403 49 et 4407 29.

3. Département de la Martinique

0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) et 2208 90 (7).

4. Département de la Réunion

2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) et 2208 90 (9).

(1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(2) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(3) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(5) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(6) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(7) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(8) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(9) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

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