ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Art. 256-0. -- Pour l'application du présent chapitre :
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Bsingen ;
Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
Pour la République hellénique, le mont Athos ;
Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
Art. 267. -- I. -- Sont à comprendre dans la base d'imposition :
II. -- Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
a. l'entrepôt national d'exportation ;
b. l'entrepôt national d'importation ;
c. le perfectionnement actif national ;
3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;
5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
Art. 295. -- 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français
d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les
règlements (CEE) n° 525/77
et (CEE) n° 3763/91
(Poseidom)
- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,
- et de l'aspect économique des aides envisagées.
Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,
- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,
- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.
Décision n° 2004-162 du Conseil du 10
février 2004 relative au régime de l'octroi de mer
dans les
départements français d'outre-mer et prorogeant la
décision 89/688/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A;
b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B;
c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C.
La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1 er .
Les articles 1 er à 4 sont applicables à partir du 1 er août 2004.
L'article 6 est applicable à partir du 1 er janvier 2004.
La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.
La République française est destinataire de la présente décision.
1. Département de la Guadeloupe
3. Département de la Martinique
1. Département de la Guadeloupe
3. Département de la Martinique
1. Département de la Guadeloupe
3. Département de la Martinique
(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(5) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(6) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(7) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(8) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(9) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.