ANNEXE I :

DÉCISION DU CONSEIL 89/688 DU 22 DÉCEMBRE 1989

31989D0688
89/688/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer
Journal officiel n° L 399 du 30/12/1989 p. 0046 - 0047

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1989
relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer
(89/688/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 227 paragraphe 2 et son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 227 paragraphe 2 du traité, il appartient aux institutions de la Communauté de veiller, dans le cadre des procédures prévues par le traité, à permettre le développement économique et social des départements d'outre-mer; que, dans le cas d'espèce, le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet et qu'il convient en conséquence de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que des mesures favorisant le développement économique et social des départements d'outre-mer ont été adoptées dans le passé de manière dispersée; que, toutefois, par la décision 89/687/CEE (4), le Conseil a institué un programme d'action en faveur de ces régions, appelé «Poséidom»; que ce programme comporte un volet fiscal qu'il convient de mettre en oeuvre;
considérant que l'octroi de mer constitue actuellement un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l'éloignement et de l'insularité;
considérant qu'il s'agit en outre d'un instrument essentiel d'autonomie et de démocratie locale, dont les ressources doivent constituer un moyen de développement économique et social des départements d'outre-mer;
considérant que le régime de l'octroi de mer, sous sa forme actuelle, comporte cependant des éléments qui rendent nécessaire sa réforme afin d'intégrer les départements d'outre-mer pleinement dans le processus d'achèvement du marché intérieur tout en tenant compte de leurs structures économiques fragiles;
considérant qu'il convient d'aménager, dans un délai approprié pour les autorités locales et nationales, ce régime en un régime fiscal interne applicable à l'ensemble des produits commercialisés dans les départements d'outre-mer;
considérant toutefois que, afin de permettre la création, le maintien et le développement d'activités dans les départements d'outre-mer, il s'avère opportun d'autoriser les autorités locales à exonérer, totalement ou partiellement, selon les besoins économiques, les activités locales de l'application de ce nouvel octroi de mer pour une période de temps ne dépassant pas en principe dix années;
considérant que, afin de veiller à ce que les exonérations respectent les règles du traité et d'assurer la coordination nécessaire avec les objectifs généraux poursuivis par la Communauté, il convient que le Conseil confie à la Commission la tâche de se prononcer, dans un délai de deux mois, compte tenu de la stratégie de développement économique et social de chaque département d'outre-mer, sur les régimes d'exonération présentés par les autorités régionales qui doivent avoir pour objet d'aider au développement économique et social de ces régions, conformément à l'article 227 paragraphe 2 du traité;
considérant que ces régimes d'exonération devraient avoir un caractère temporaire et prendre fin, en principe, dix ans après la réforme du régime; que, au terme de cette période, le régime fiscal devrait donc en principe être pleinement conforme aux principes de l'article 95 du traité, étant entendu que des mesures de soutien visant les mêmes objectifs pourront toujours être prises dans le cadre des aides régionales et dans le respect des dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité; que la Commission soumettra, avant l'expiration de ce délai de dix ans, un rapport au Conseil sur l'application du régime et son incidence sur le développement des départements d'outre-mer, assorti, le cas échéant, d'une proposition visant à maintenir la possibilité d'exonérations;
considérant que, dans l'attente de la réforme de l'octroi de mer, la France devrait être autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, le régime d'octroi de mer dans sa forme actuelle, sous réserve de certaines conditions garantissant qu'il affecte le moins possible le marché commun et qu'il est utilisé dans le seul but visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
D'ici au 31 décembre 1992 au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l'octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer soit applicable indistinctement,
selon les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces régions.

Article 2
1. La recette de la taxe est affectée par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer de manière à y favoriser le plus efficacement possible le développement économique et social. La Commission est informée dans les meilleurs délais des dispositions prises par les autorités compétentes en vue de la réalisation de cet objectif.
2. Les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer fixent un taux d'imposition de base. Ce taux peut être modulé selon les catégories de produits. Cette modulation ne doit en aucun cas être de nature à maintenir ou à introduire des discriminations à l'encontre des produits en provenance de la Communauté.
3. Compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de la réalisation de l'objectif visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité, des exonérations de la taxe, partielles ou totales selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction du système de taxe en question, dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exonérations doivent contribuer à la promotion ou au maintien d'une activité économique dans les départements d'outre-mer et s'insérer dans la stratégie de développement économique et sociale de chaque département d'outre-mer, compte tenu de son cadre communautaire d'appui, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Les régimes d'exonération retenus par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer sont notifiés à la Commission, qui en informe les États membres et prend position dans un délai de deux mois sur la base des critères indiqués ci-dessus. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le régime est réputé approuvé.
La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du régime d'exonération au plus tard cinq ans après l'introduction du système de taxe en question.

Article 3
Un an au plus tard avant l'expiration du délai prévu à l'article 2 paragraphe 3, la Commission soumet au Conseil
un rapport sur l'application du régime visé à l'article 2, afin de vérifier l'incidence des mesures prises sur l'économie des départements d'outre-mer et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales. Ce rapport doit faire notamment état de l'effet du système de taxe en question sur le rattrapage économique et social des départements d'outre-mer, en prenant notamment comme critères le taux de chômage, la balance commerciale, le produit intérieur brut régional, ainsi que sur la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté et sur la coopération régionale entre les départements d'outre-mer et leurs voisins.
Compte tenu des conclusions du rapport visé au premier alinéa, la Commission, en prenant en considération l'objectif de développement économique et social des départements d'outre-mer visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité, soumet, le cas échéant, simultanément au Conseil une proposition visant à maintenir la possibilité d'exonérations.
Des mesures de soutien visant les mêmes objectifs peuvent être prises dans le cadre des aides régionales.

Article 4
Dans l'attente de la mise en application de la réforme de l'octroi de mer selon les principes retenus à l'article 1er,
la République française est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, le régime actuel de l'octroi de mer à condition que tout projet d'extension de la liste des produits soumis à l'octroi de mer ou d'augmentation de ses taux soit notifié à la Commission, qui pourra s'y opposer dans un délai de deux mois. Celle-ci examine en outre avec les autorités compétentes locales les modifications intervenues depuis le 1er janvier 1980.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
É. CRESSON

(1) JO N° C 53 du 2. 3. 1989, p. 12.
(2) Avis rendu le 14 décembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° C 159 du 26. 6. 1989, p. 56.
(4) Voir page 39 du présent Journal officiel

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