TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLURALISME
ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES
Article
6
(art. 6 de la proposition de résolution n° 213,
2003-2004)
Bureau des commissions permanentes
(art. 13 du
Règlement)
Cet article tend à compléter l'article 13 du Règlement. En premier lieu, sur la proposition du président de la commission des affaires économiques, il vise à fixer un nouveau mode de détermination du nombre de secrétaires. Par ailleurs, il reprend l'article 6 de la proposition de résolution n° 213 visant à permettre que le nombre de vice-présidents du bureau des commissions permanentes puisse être augmenté pour respecter le principe de la représentation, au sein du bureau, de tous les groupes politiques.
Un nouveau mode de détermination du nombre de secrétaires
M. Gérard Larcher, alors président de la commission des affaires économiques, avait exprimé le voeu confirmé par son successeur, M. Jean-Paul Emorine, d'une augmentation du nombre de secrétaires.
Actuellement, aux termes de l'article 13, alinéa 2, du Règlement, le bureau de chacune des commissions comprend le président de la commission, six vice-présidents et quatre secrétaires. Le principe d'une composition identique ne tient pas compte de l'écart des effectifs entre certaines commissions (ainsi, la commission des affaires économiques compte actuellement 36 membres de plus que la commission des finances).
Il pourrait être justifié d'établir un lien entre le nombre des secrétaires et l'effectif de la commission.
Le Règlement de l'Assemblée nationale (article 39, alinéa, 2) prévoit ainsi que « le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum ».
Aussi votre commission vous propose-t-elle que les commissions élisent un secrétaire par fraction de dix membres de leurs effectifs respectifs.
|
Nombre de secrétaires sur la base d'un secrétaire par fraction de 10 membres au sein d'une commission |
Commission des affaires culturelles |
5 |
Commission des affaires économiques |
7 |
Commission des affaires étrangères |
5 |
Commission des affaires sociales |
5 |
Commission des finances |
4 |
Commission des lois |
4 |
L'évolution des effectifs des commissions prévue par la présente proposition de résolution n'entraînerait pas d'augmentation du nombre de secrétaires tel qu'il pourrait être déterminé aujourd'hui sur les nouvelles bases qui vous sont proposées.
La mise en oeuvre plus effective du principe de représentation de tous les groupes politiques au sein du bureau
L'article 13 pose pour principe que « tous les groupes politiques doivent être représentés » au sein du bureau. Le nombre de vice-présidents avait été porté de quatre à six par la résolution du 21 novembre 1995 afin de permettre de manière implicite la représentation de tous les groupes -alors au nombre de six- au sein du bureau 10 ( * ) . Par ailleurs, le nombre de secrétaires peut être « éventuellement » augmenté pour répondre à l'obligation de représentation de l'ensemble des groupes (résolution du 22 avril 1971). Cette faculté ne semble devoir s'appliquer qu'à l'occasion de chaque renouvellement triennal alors même qu'elle aurait précisément vocation à s'appliquer entre deux renouvellements.
En effet, le nombre actuel de membres du bureau doit permettre, lors de chaque renouvellement, d'assurer la représentation de tous les groupes.
En revanche, il peut arriver qu'à la suite du changement de groupe d'un sénateur ou de la recomposition des groupes -fusion ou scission- toutes les composantes politiques de notre assemblée ne soient plus représentées au sein du bureau d'une commission. Tel est d'ailleurs le cas aujourd'hui après la constitution du groupe UMP 11 ( * ) .
Il serait alors logique que le nombre de secrétaires puisse être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques.
Il semble donc souhaitable d'adapter le dispositif actuel sur deux points :
- En premier lieu, en supprimant le terme « éventuellement » dans le texte de l'article 13, alinéa 4, du Règlement.
Cette augmentation ne saurait néanmoins revêtir un caractère systématique : elle doit avant tout répondre à la demande du groupe non représenté au sein du bureau. En outre, une obligation méconnaîtrait le droit d'initiative qu'il convient, en la matière, de préserver aux commissions permanentes. Du moins, la nouvelle rédaction proposée doit marquer un changement dans l'usage observé jusqu'à présent en donnant aux commissions permanentes la faculté d'accroître dans l'intervalle des renouvellements triennaux le nombre de membres du bureau afin de répondre à l'obligation de représentation de tous les groupes.
- En second lieu, en ne limitant pas la faculté d'accroître le nombre de membres du bureau pour satisfaire cette exigence aux seuls postes de secrétaires mais en l'élargissant également aux postes de vice-présidents.
En effet, la commission concernée est la mieux à même de choisir l'effectif -vice-présidents ou secrétaires- qu'il conviendrait d'augmenter au sein du bureau.
Le nombre de postes prévus par le Règlement - a fortiori si les nouvelles modalités de détermination du nombre de secrétaires proposées sont adoptées- permet d'assurer la représentation de tous les groupes dans l'état actuel des formations existantes au Sénat. Tel est en particulier le cas du nombre des vice-présidents. A cet égard, il doit être entendu que les six vice-présidents représentent en principe tous les groupes du Sénat. Aussi l'augmentation du nombre des membres du bureau au-delà des dispositions du Règlement doit-elle rester une exception strictement commandée par l'impératif de représentation de tous les groupes. Dans cet esprit, les vacances de postes survenant dans l'intervalle des renouvellements triennaux doivent, le cas échéant, permettre de revenir au nombre « normal » prévu par le Règlement et, en tout état de cause, être pourvues en priorité par les groupes non représentés au sein du bureau.
Article 7
Ordre du jour
réservé
(art. 29 du Règlement)
Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du Règlement, la Conférence des présidents « fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes ».
Comme l'a souhaité le groupe communiste républicain et citoyen, mais de manière plus explicite et normative que ne le faisait la proposition de résolution n° 153 (2003-2004), votre commission des lois propose de renforcer le principe d'équilibre déjà posé dans notre Règlement.
Votre commission des lois propose de garantir et de pérenniser , en le transcrivant dans le Règlement, le principe selon lequel au moins une initiative (proposition de loi ou question) de chacun des groupes est inscrite à l'ordre du jour réservé au cours de la session .
En outre, afin de renforcer le principe d'équilibre dans la rédaction du premier alinéa précité de l'article 29, les mots « en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes » seraient remplacés par une formulation plus forte « dans le respect de l'équilibre entre tous les groupes ».
Article 8
(art. 7 de la
proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Organisation du
débat relatif aux questions orales
portant sur un sujet
européen
(art. 83 ter du Règlement)
Cet article reprend les termes de l'article 7 de la proposition de résolution n° 213 tendant à organiser le débat sur une question orale européenne prévu à l'article 83 ter du Règlement sur le modèle de la question orale avec débat.
Aux termes de l'article 83 ter , les orateurs appelés à intervenir dans le débat sur la question orale européenne sont :
- l'auteur de la question ;
- un sénateur représentant la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;
- un sénateur représentant la commission permanente compétente ;
- le Gouvernement ;
- un représentant de chaque groupe politique.
En outre, un représentant de la commission des affaires étrangères peut, si celle-ci s'estime compétente et avec l'accord de la Conférence des présidents, prendre la parole.
L'article 83 ter fixe un temps de parole identique de dix minutes pour chacun des orateurs, à l'exception du représentant du Gouvernement qui obtient la parole quand il la demande et sans limitation de durée.
Ce dispositif présente un double inconvénient. En premier lieu, la répartition strictement égalitaire du temps de parole s'accorde mal avec la nécessaire prise en compte du poids respectif des différents groupes. En second lieu, surtout, ce mode d'organisation du débat paraît d'autant moins adapté qu'il présente un caractère exclusif .
Au contraire, la procédure de la question orale avec débat définie à l'article 82 du Règlement, tout en fixant à 20 minutes le temps de parole de l'auteur de la question, ouvre, quant à elle, à la Conférence des présidents, une option entre, d'une part, l'organisation du débat sur le principe d'une répartition du temps de parole entre les groupes proportionnelle à leur importance numérique -selon les dispositions prévues par l'article 29 bis pour la discussion générale- et, d'autre part, une répartition égalitaire du temps de parole entre les groupes (dix minutes à un orateur par groupe, cinq minutes à chacun des orateurs pour répondre au gouvernement).
Il n'y a pas lieu de ne pas donner à la Conférence des présidents la même alternative pour l'organisation du débat consacré à la question orale portant sur des sujets européens.
La rédaction proposée pour l'article 83 ter adapte ainsi aux questions orales européennes les dispositions de l'article 82.
Elle réserve, à l'instar de cet article, un temps de parole de vingt minutes à l'auteur de la question et prévoit en outre un temps de parole de dix minutes pour le représentant de la délégation pour l'Union européenne . Pour le reste, les dispositions sont calquées sur celles de l'article 82. La Conférence des présidents a la choix entre deux procédures :
- la répartition du temps de parole entre les groupes et les non inscrits en proportion de leur importance numérique selon les dispositions de l'article 29 bis ;
- l'attribution d'un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre, l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.
Fondée sur le principe d'une répartition identique du temps de parole entre les groupes, cette procédure paraît très proche du dispositif existant de l'article 83 ter . Elle s'en distingue néanmoins sur trois points :
- le temps de parole reconnu à chacun des orateurs est allongé car, outre les dix minutes attribuées aux différents groupes, il comprend un temps de réponse de cinq minutes pour l'auteur de la question et chacun des représentants des groupes ;
- si le sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes , cette possibilité, aujourd'hui de droit, serait désormais reconnue sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents ;
- la possibilité d'une intervention d'un représentant de la commission des affaires étrangères, sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, actuellement prévue, n'est pas reprise dans la proposition de résolution.
Dans la pratique, un représentant de la commission des affaires étrangères n'intervient que lorsque le débat intéresse directement les compétences de cette commission et, en particulier, les questions liées à la politique étrangère commune ou à la défense européenne. A ce titre, en tant que commission intéressée au fond, la commission des affaires étrangères pourra naturellement toujours intervenir dans ce débat.
* 10 Le rapporteur de la proposition de résolution, M. Daniel Hoeffel, avait en effet estimé qu'un nombre de vice-présidents -alors fixé à quatre- inférieur à celui des groupes politiques avait pour effet d'écarter systématiquement des vice-présidences le groupe communiste républicain et citoyen et qu'il pénalisait par ailleurs le groupe dont est issu le président de la commission - groupe en principe privé de vice-présidence (Rapport fait au nom de la commission des lois par M. Daniel Hoeffel n° 75, 1995-1996).
* 11 Ainsi, actuellement, le groupe de l'union centriste n'est plus représenté à la commission des affaires étrangères et celui du rassemblement démocratique et social européen (RDSE) n'a plus de représentant à la commission des affaires sociales.