B. DES STIPULATIONS CLASSIQUES TENDANT À ENCOURAGER ET PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUES

1. L'encouragement et l'admission réciproques des investissements

L'article 2 de l'accord pose le principe de l'encouragement et de l'admission réciproque des investissements effectués par des nationaux et sociétés de l'un des Etats dans le cadre de la législation interne de l'Etat d'accueil et des dispositions de l'accord bilatéral.

Cette admission réciproque se traduit sous deux formes habituelles dans les accords d'investissement :

- l'octroi pour ces investissements d'un traitement « juste et équitable » s'exerçant sans entrave, ni en droit, ni en fait (article 3) ;

- l'application aux investisseurs par le pays hôte d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs nationaux ou sociétés, ou l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée, si celle-ci se révèle plus avantageuse (article 4).

Le protocole précise que seraient considérées comme de entraves au traitement juste et équitable toute restriction concernant l'achat et le transport de matières premières, d'énergie et de combustibles, de moyens de production et d'exploitation, ainsi que des entraves à la vente.

Ce régime d'admission ne s'étend pas toutefois obligatoirement aux privilèges accordés à des nationaux ou sociétés d'Etats tiers en vertu de la participation à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou d'une autre forme d'organisation économique régionale.

Par ailleurs, il convient également de souligner que le principe d'un traitement aussi favorable pour les investissements nationaux que pour les investissements de l'autre partie, ne s'applique pas dans le domaine fiscal. Compte tenu de l'importance des allégements fiscaux accordés à certains investisseurs nationaux, ces derniers bénéficient ainsi d'un net avantage.

On peut également relever que le paragraphe 6 de l'article 1 er réserve aux pays hôte la possibilité de prendre à l'égard des investissements de l'autre partie des mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.

Enfin, le protocole précise que les parties contractantes examineront "avec bienveillance", dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'un des Etats au titre d'un investissement.

2. La protection des investissements : trois principes traditionnels

Le pays hôte garantit aux investisseurs de l'autre partie une protection et une sécurité pleines et entières. Les parties s'engagent à ne pas prendre de mesures de dépossession, telles que des expropriations ou nationalisations, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier. Si une telle mesure venait à être prise, elle donnerait lieu à une « indemnité prompte et adéquate » . Le montant de l'indemnité est évalué par rapport à la situation antérieure à toute menace de dépossession (article 5). Son montant et ses modalités de versement sont fixés avant la dépossession. L'indemnité est versée sans retard et elle est librement transférable.

Deuxièmement, en cas de pertes provoqués par des circonstances exceptionnelles telles qu'un conflit armé, une révolution, l'état d'urgence, les investisseurs étrangers ont droit à un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Troisièmement, l'article 6 de l'accord pose le principe de la liberté des transferts, essentiel pour les investisseurs. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus, aux redevances et rémunérations de services liées à l'investissement, aux remboursements d'emprunts, aux produits de la cession ou de la liquidation de l'investissement, y compris les plus-values, et aux revenus des nationaux autorisés à travailler sur le territoire du pays hôte.

Toutefois, des restrictions temporaires peuvent être appliquées dans des circonstances exceptionnelles, si ces transferts « causent ou risquent de causer un grave déséquilibre» de la balance des paiements. Ces mesures de protection ne doivent pas excéder pas six mois, s'avérer strictement nécessaires et être imposées « sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi ».

L'article 7 de l'accord prévoit que si un régime plus favorable que celui de l'accord a été consenti à un investissement donné par le pays hôte, dans le cadre d'un engagement particulier, ce sont les dispositions de cet engagement qui prévalent sur celles de l'accord.

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