II. UN DISPOSITIF CLASSIQUE DE PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS
L'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé à Paris le 25 juin 2003 entre la France et l'Ethiopie, auquel est adjoint un protocole, se conforme aux règles traditionnelles du droit international de la protection de l'investissement étranger et il est, pour l'essentiel, similaire aux conventions de même nature conclues par la France avec près d'une centaine de pays.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
1. Champ d'application géographique
Le champ d'application géographique de l'accord comprend le territoire de chacune des deux parties ainsi que sa zone maritime définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels elle détiennent, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
2. Investissements concernés
Les investissements concernés par l'accord recouvrent l'ensemble des biens et avoirs énumérés à l'article 1 er notamment les biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels (hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements...), les actions, les obligations, les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle ainsi que les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
Par ailleurs, la protection bénéficiera aux investissements existants à la date d'entrée en vigueur de l'accord, à la condition qu'ils aient été effectués conformément à la législation du pays hôte (article 11).
3. Les investisseurs intéressés
L'accord couvre les investissements réalisés par des personnes physiques comme par les sociétés. Pour bénéficier de l'accord, les personnes physiques doivent posséder la nationalité de l'une des parties contractantes. Les sociétés couvertes sont les personnes morales constituées sur le territoire de l'un des Etats, conformément à sa législation et y possédant leur siège social, ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats et constituées conformément à sa législation.
Le protocole adjoint à l'accord précise que la notion de contrôle direct ou indirect d'une personne morale concerne en particulier les cas suivants : le statut de filiale, un pourcentage de participation directe ou indirecte « largement supérieur à 50%, permettant un contrôle effectif », la jouissance directe, par des nationaux ou sociétés de l'Etat concerné, de « droits de vote permettant d'occuper une position déterminante » dans les organes exécutifs, ou d'exercer « une influence décisive » sur l'activité de cette personne morale.
4. Les revenus visés
Les revenus recouvrent toutes les sommes produites légalement par un investissement, telles que bénéfices, dividendes, royalties, redevances et intérêts (article 1 er ).