CHAPITRE X
-
Dispositions transitoires et finales


Article 32
Calendrier d'entrée en vigueur des contrats de professionnalisation

Objet : cet article vise à organiser la transition entre l'ancien et le nouveau régime de l'alternance.

I - Le dispositif proposé


En préambule, le présent article abroge plusieurs dispositions qui ne justifient plus :

- l'article 30 de la loi de finances pour 1985 qui déterminait le dispositif de financement de l'alternance ;

- l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions lequel ouvrait, à titre dérogatoire, la possibilité de signer des contrats de qualification avec des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

- l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel qui organisait le financement des contrats en alternance par l'Unédic lorsque ceux-ci étaient signés par ces demandeurs d'emploi.

Ces suppressions sont la conséquence des nouvelles dispositions relatives aux contrats de professionnalisation qui rénovent les dispositifs en alternance ouverts aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

Le paragraphe I indique que les organismes collecteurs paritaires actuellement agréés au titre de l'alternance sont également agréés pour collecter les fonds des contrats ou des périodes de professionnalisation, ainsi que du DIF. Il précise également que les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, par ailleurs abrogées, sont néanmoins applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.

Les paragraphes II et III organisent la transition entre les contrats d'apprentissage et les nouveaux contrats de professionnalisation.

Le paragraphe II autorise la conclusion de contrats en alternance adaptation, qualification, orientation jusqu'au 30 juin 2004 puisqu'à partir du 1 er juillet 2004 entreront en vigueur les nouveaux contrats de professionnalisation.

Par conséquent, le paragraphe III prévoit l'entrée en vigueur des contrats de professionnalisation à compter du 1 er juillet 2004 et ouvre la possibilité de mettre en oeuvre les périodes de professionnalisation à compter de cette même date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Face aux craintes des entreprises et des organismes de formation de ne pas disposer d'une période de transition suffisante entre la fin des contrats d'insertion en alternance et les nouveaux contrats de professionnalisation, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements au présent article. Le premier, proposé par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est rédactionnel.

Les deux autres, proposés par le Gouvernement tendent à reculer :

- du 30 juin au 30 septembre 2004 la date d'extinction des contrats d'insertion en alternance, d'une part,

- du 1 er juillet au 1 er octobre 2004 la date d'entrée en vigueur des contrats et des périodes de professionnalisation, d'autre part.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 bis (nouveau)
Adaptation des dispositions financières
aux professions agricoles

Objet : Cet article vise à appliquer le nouveau taux de participation financière à la formation professionnelle aux professions agricoles par la voie d'accords de branche étendus conclus avant le 30 juin 2004, d'une part, et à renforcer la fongibilité des fonds de la formation professionnelle, d'autre part.

I - Le dispositif proposé


Cet article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblé nationale sur proposition du Gouvernement.

En effet, les professions agricoles sont également concernées par la formation professionnelle : ce droit est ainsi reconnu au bénéfice personnel des chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles ( article L. 953-3 alinéa 1du code du travail ), aux conjoints et membres de la famille ( articles L. 953-3 alinéa 2 et L. 122-1 du code du travail) ainsi qu'aux associés d'exploitation ( article 1 er de la loi n°73-650 du 13 juillet 1973 ).

La mise en oeuvre de la formation professionnelle des non-salariés agricoles se fait à deux niveaux :

- par intervention de l'État : celui-ci investit dans la formation des agriculteurs par des aides à leur installation (formations diplômantes ou non, assorties d'aides financières), à leur promotion, à la modernisation des exploitations, ainsi qu'à la reconversion des agriculteurs en difficulté ;

- par accord-cadre : ainsi, pour la période 1998-2001, deux accords-cadres de développement de la formation professionnelle en agriculture avait été signé par l'État, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la confédération française de la coopérative agricole (CFCA). Ils avaient pour objet de permettre de permettre l'accès à une qualification reconnue des salariés des exploitations, entreprises et coopératives agricoles mais aussi de soutenir l'installation des jeunes peu qualifiés et de soutenir des projets de diversification agricole par le financement d'actions de formation.

Pour bénéficier de ces formations, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles, les membres de leurs familles et leurs associés doivent, depuis le 1 er janvier 1993, s'acquitter au préalable d'une contribution spécifique calculée au pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural pour le calcul des cotisation sociales des non-salariés agricoles. Le taux de cette cotisation est fixé entre 0,06 % et 0,30 % et plafonné à une somme, dont le montant est fixé par décret.

Cette contribution est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. Le produit est reversé au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA). Ce fonds a été créé par les organisations les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Le montant de la collecte s'élève à 116 millions d'euros en 2002 répartis sur le plan de formation, le congé individuel de formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l'alternance et le congé individuel de formation pour les salariés sous contrat à durée indéterminée. Sachant que l'agriculture compte 900.000 saisonniers sur le 1,2 million de salariés du secteur, le CIF-CDD concentre une part importante des sommes collectées, l'absence de mutualisation empêchant toute possibilité de porter les excédents vers les actions de formation déficitaires (tels que le CIF-CDI)

Dans le cadre des négociations relatives à la réforme de la formation professionnelle, le 1 er juillet 2003, les organisations professionnelles et syndicales agricoles ont signé un « accord sur la formation professionnelle en agriculture 22 ( * ) » prenant acte de la signature de l'ANI du 20 septembre 2003. Ils ont ainsi déclaré :

« Les professions agricoles ayant toujours relevé de dispositions conventionnelles particulières, réaffirment leur volonté de conserver la maîtrise de la politique de formation en agriculture et dans les branches agricoles, de la collecte et de la gestion des fonds de la formation.

Elles demandent au Gouvernement de veiller dans le cadre du projet de loi annoncé à ce que les représentants agricoles conservent l'autonomie qui leur était reconnue pour qu'elles puissent définir par accord de branche les moyens et les outils nécessaires à la sauvegarde et au développement d'une politique de formation adaptée aux secteurs d'activité, visant à pérenniser l'emploi et permettant d'élever les qualifications.

Les signataires réaffirment leur volonté de continuer à percevoir et collecter au niveau de leurs propres OPCA de branches, les fonds des entreprises notamment au titre du congé individuel de formation (CIF) notamment pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée. Les signataires rappellent que les branches professionnelles agricoles doivent pouvoir déterminer leurs orientations, priorités d'actions et moyens financiers nécessaires à leurs objectifs.

Ils sollicitent donc des pouvoirs publics l'adoption des dispositions législatives et réglementaires de nature à leur permettre de mettre en oeuvre leurs politiques au bénéfice des salariés et entreprises des secteurs concernés
».

Le présent article vise à adapter l'application des dispositions financières du projet de loi à ces professions agricoles. Il est proposé :

- de fixer le pourcentage minimal de la contribution financière des entreprises agricoles à 0,25 %, au lieu de 0,40 %, comme cela est prévu à l'article 21 du projet de loi pour les entreprises non agricoles de moins de dix salariés ;

- d'autoriser au plus tard le 30 juin 2004 des accords de branche étendus qui prévoiraient :

les modalités de relèvement de ce taux minimal d'ici au 1 er janvier 2008, date à laquelle en tout état de cause le pourcentage ne pourra pas être inférieur à 0,55 % ;

la modulation des versements affectés aux actions de formation suivantes : le congé individuel de formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée -CIF-CDD-, visé à l'article L. 931-20 du code du travail), le CIF-CDI (L. 951-1 du code du travail), les actions de professionnalisation, le DIF, les prestations de droit commun (article L. 951-1 du code du travail).

II - La position de votre commission

Votre commission propose d'adopter un amendement au présent article visant à limiter les professions agricoles concernées par le présent article à la production agricole et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En effet, il a semblé à la commission que le champ couvert par le présent article est trop large, dans la mesure où les coopératives, mutuelles et banques agricoles (Crédit Agricole notamment) ne sont pas concernées par les spécificités de la filière productive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 33
(art. L. 932-1 du code du travail)
Non-opposabilité des nouvelles dispositions
relatives au plan de formation aux accords collectifs antérieurs

Objet : Cet article vise à autoriser la poursuite de l'organisation d'une partie de la formation en dehors du temps de travail, dans le cadre des accords de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi.

I - Le dispositif proposé


Cet article a pour objet, selon l'exposé des motifs du projet, de permettre aux accords de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et qui prévoyaient l'organisation d'une partie de la formation en dehors du temps de travail de continuer à être applicables.

Dans leur rédaction en vigueur, l'article L. 932-1 du code du travail autorise la conclusion d'accords nationaux interprofessionnels prévoyant les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail, et le deuxième alinéa de l'article L. 932-2 du même code prévoit la possibilité d'organiser, par accord de branche ou d'entreprise, des actions de développement des compétences des salariés en partie hors du temps du travail.

Comme on l'a vu, l'article 10 du présent projet abroge l'article L. 932-2 et réécrit l'article L. 932-1, où sont désormais précisées les actions de formation pouvant être conduites au-delà de la durée légale du travail ou hors du temps de travail, ainsi que les contingents horaires annuels afférents.

Cette rédaction beaucoup plus précise peut naturellement entrer en contradiction avec des accords antérieurs conclus sous le régime précédemment exposé.

Le présent article indique donc que les dispositions du projet de loi ne doivent pas porter préjudice à ces accords.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale


L'Assemblée nationale a adopté deux amendements .

Le premier, proposé par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales est rédactionnel.

Le second, présenté conjointement par la commission et M. Christian Paul, vise à intégrer au présent article la précision de l'ANI selon laquelle les nouvelles dispositions relatives au plan de formation et à la réalisation de certaines actions de formation en partie en dehors du temps de travail résultant de cet accord s'appliqueraient « sauf dispositions contraires contenues dans un accord de branche ou d'entreprise conclu avant le 1 er janvier 2002 ».

III - La position de votre commission

Estimant qu'il répond aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 22 Cet accord a été signé par une dizaine de représentants des professions agricoles : la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNCUMA), l'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP), Entrepreneurs du territoire, la fédération nationale du bois (FNB), la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNSPFS), la fédération générale agro-alimentaire-CFDT, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes -FO, la fédération générale des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture-CFTC, le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles -CFE/CGC, l'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France (USRTL), la fédération nationale agro-alimentaire et forestière-CGT.

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