VII. ARTICLE 6 : LA CONVENTION N° 180, LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES EFFECTIFS DES NAVIRES - 22 OCTOBRE 1996

A. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION N° 180

La convention n° 180 relative à la durée du travail des gens de mer et aux effectifs des navires a été adoptée lors de la 84 e session de la Conférence générale de l'OIT. Elle révise les conventions sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs de 1936, 1946, 1949 et 1958.

Elle est en vigueur depuis septembre 2002 , six mois après que les ratifications de cinq États, y compris trois dont les flottes marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un million. Elle est aujourd'hui ratifiée par 15 États .

1. Le champ d'application

L'article 1 er de la convention précise qu'elle ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction traditionnelle (boutres ou jonques).

L'expression « durée du travail » désigne « le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire ».

L'expression « heure de repos » désigne « le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail, cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée ».

2. Les règles en matière de droit du travail et de repos

La durée de travail sera soit fixée par le nombre maximum d'heures de travail, soit, a contrario , par le nombre minimum d'heures de repos dans une période donnée (article 3).

L'article 4 fixe la norme de 8 heures par jour, avec un jour de repos par semaine auquel s'ajoute les jours fériés : semaine de 48 heures .

Selon l'article 5, les heures de travail ou de repos doivent donc être établies comme suit :

- le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser 14h par 24h et 72 heures par semaine ;

- le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à 10h par 24h et 77h par semaine .

Les heures de repos ne doivent pas être scindées en plus de deux périodes dont l'une d'au moins 6h. L'intervalle entre deux périodes consécutives ne doit pas dépasser 14h.

Les périodes d'astreintes doivent être compensées.

L'organisation du travail à bord doit être affichée à un endroit facilement accessible. Il doit indiquer le programme du service à la mer et au port et le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos. Chaque marin doit recevoir un registre émargé le concernant et il doit pouvoir consulter les dispositions légales.

Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler de nuit (9h consécutives au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures du matin), sauf période de formation effective (article 6).

Ces dispositions ne portent évidemment pas atteinte au droit du capitaine d'exiger d'un marin, lors de ces heures de repos, qu'il contribue à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord, de la cargaison, ou participe aux secours apportés à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer (article 7).

3. Les règles en matière d'effectif et les responsabilités de l'armateur, du capitaine et de l'État du pavillon

L'article 11 édicte le principe d'un équipage suffisant en nombre et en qualité . Cette obligation est soumise au contrôle de l'État du pavillon qui peut procéder à la révision de l'effectif du navire en cas d'infractions à la réglementation sur le temps de travail (article 10).

Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un navire (article 12).

Les États du pavillon s'engagent à faire appliquer la convention et à la transposer dans leur législation (article 14), à prévoir des sanctions, à mettre en place des services d'inspection et des procédures d'instruction des plaintes (article 15).

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