ETUDE D'IMPACT2 ( * )

Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Avant la conclusion de l'Accord de coopération du 28 mai 1998, les relations bilatérales en matière de défense n'étaient régies que par un arrangement concernant la coopération dans le domaine de l'armement, signé le 27 novembre 1994.

Or, la conduite d'exercices conjoints a eu lieu à partir de 1995 et un nombre croissant de personnels militaires a été envoyé en Afrique du Sud, bien que leur statut n'ait pas encore été précisé.

L'Accord conclu en 1998 comble ainsi un vide juridique en prévoyant les modalités concrètes de coopération entre les deux armées et les industriels des deux pays. En outre, il précise en son annexe le cadre pour les manoeuvres et exercices conjoints.

Il a été récemment suivi par un accord de sécurité concernant l'échange d'informations classifiées dans le domaine de la défense, prévu par l'article 10 de l'Accord du 28 mai 1998, et signé le 31 juillet 2001, dans le cadre du suivi de la visite officielle en Afrique du Sud du Premier Ministre. Il est entré en vigueur le jour de sa signature.

Enfin, d'autres textes sont actuellement en négociation, sur la coopération relative à la recherche dans le domaine de la défense notamment.

Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

L'approfondissement de la coopération entre les deux armées pourrait renforcer la position de nos industriels, permettant ainsi, le cas échéant, de mieux maintenir le plan de charge de nos arsenaux terrestres et navals, l'Afrique du Sud étant l'une des rares puissances militaires solvables du continent africain.

Un développement de la coopération en matière d'armement, que ce soit en termes de production, d'acquisition en commun ou d'exportation, pourrait avoir un impact économique non négligeable, qu'il n'est toutefois pas possible d'évaluer à l'heure actuelle.

* d'intérêt général

Les avantages attendus sont essentiellement de nature politique avec l'affirmation de la France comme partenaire important de l'Afrique du Sud, dans un contexte de concurrence avec les principaux pays industrialisés.

En outre l'organisation de la coopération militaire, dans un cadre et selon des procédures structurées et clairement définies, ainsi que la protection juridique efficace conférée aux membres des forces françaises lorsqu'ils se trouvent en territoire sud africain, permettront d'approfondir les liens bilatéraux.

* financière

L'application de l'Accord n'engendrera aucun coût particulier, dans la mesure où le déroulement d'activités ou d'exercices conjoints franco-sud africains, y compris dans le domaine des équipements de défense, n'est pas entièrement lié à l'entrée en vigueur du texte. Toutefois, les autorités sud africaines attachent une importance particulière à la formalisation des relations avec la France dans le domaine de la défense. Il apparaît donc vraisemblable que l'entrée en vigueur de cet accord sera de nature à augmenter la fréquence, voire, la durée, des exercices, activités et autres types de relations qu'il prévoit.

Chaque Etat prend en charge le coût de sa propre participation à un exercice. Le seul coût éventuellement engendré pourrait être constitué par la prise en charge, par l'Etat d'accueil, des frais médicaux, d'hospitalisation et d'évacuation sanitaire, ces prestations n'étant pas facturées à l'Etat d'envoi lorsqu'elles sont effectuées par les services de santé des armées. Cette disposition étant, comme l'ensemble du texte, réciproque, le budget de l'Etat français pourrait bénéficier de cette mesure si le service de santé des armées sud-africain était amené à délivrer des médicaments, à hospitaliser ou à évacuer pour des raisons sanitaires des membres des forces françaises en Afrique du Sud.

Il est à noter que l'Accord ne prévoit aucune exemption fiscale pour l'importation de biens et d'approvisionnement, à quelque titre que ce soit.

* de simplification des formalités administratives

Cet accord ne crée ni ne supprime formellement de démarche administrative.

Les seules formalités supplémentaires pourraient être constituées par les démarches nécessaires au rapatriement puis, le cas échéant, au jugement de membres des forces françaises ayant commis en service une infraction sur le territoire de l'Afrique du Sud.

Le franchissement des frontières, s'il doit donner lieu à l'établissement par l'Etat d'envoi, d'un état détaillé du personnel, des biens et approvisionnements transportés, ne devrait pas être la source de formalités supplémentaires pour les autorités douanières de l'Etat d'accueil.

* de complexité administrative

Si le texte organise la coopération de défense entre les deux Etats, les personnes morales et physiques restent en tout état de cause soumises aux lois, règlements et restrictions relatives à la sécurité nationale de leur Etat.

L'Accord n'aura d'impact sur les personnes physiques qu'à l'occasion de l'application du régime de partage de juridictions, les membres des forces relevant des juridictions de leur Etat lorsqu'ils commettent une infraction en service ou à l'occasion du service.

Le partage de juridictions ainsi instauré permettra en outre, en cas de commission d'une infraction, d'éviter tout débat de souveraineté entre l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine sur l'application du principe de la « loi du drapeau ».

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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