LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Après avoir procédé à des auditions publiques le mercredi 10 et avoir entendu M. Dominique Perben, garde des Sceaux, le mardi 16 décembre, la commission des Lois, réunie le mercredi 17 décembre sous la présidence de M. René Garrec, président, a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, le projet de loi relatif au divorce déposé en premier lieu au Sénat.
A titre liminaire, elle s'est félicitée de la très large reprise du texte voté par le Sénat en février 2002 lors de l'examen de la proposition de loi de M. François Colcombet, devenue caduque compte tenu de la nouvelle législature.
Elle a ainsi constaté que le divorce pour faute , dont la suppression constituait le point principal de la proposition de loi de M. François Colcombet, était maintenu par le projet de loi, que le délai de séparation exigé pour un divorce objectif à la demande d'un seul conjoint, actuellement de six ans, passait à deux ans , conformément aux préconisations du Sénat.
La commission a approuvé l'instauration d'un tronc commun pour les procédures de divorces contentieux et la dissociation de la répartition des torts et des conséquences financières et matérielles.
Elle a constaté que ce projet de loi était équilibré et répondait aux évolutions de la société et aux difficultés actuellement soulevées (notamment au détournement de la procédure de divorce pour faute pour raisons pécuniaires), tout en opérant un toilettage des dispositions intervenues dans la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, notamment en matière de transmissibilité de la rente viagère aux héritiers du débiteur.
La commission a proposé d'apporter quelques précisions au projet de loi et de :
- simplifier la computation du délai de deux ans de séparation définissant l'altération définitive du lien conjugal, en prévoyant que la cessation de la communauté de vie entre les époux devait avoir duré deux années ( art. 4, art. 238 du code civil ) ;
- maintenir les critères actuels de la faute, la notion de faute renouvelée permettant de prendre en compte le harcèlement moral ( art. 5, art. 242 du code civil ) ;
- apaiser les procédures en interdisant d'indiquer les motifs du divorce dans la requête initiale ( art. 10, art. 251 du code civil ) ;
- faire assumer à l'époux défaillant la dissimulation de dettes communes ( art. 21, art. 1477 du code civil ) ;
- étendre aux divorces contentieux l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur pour la fixation ou la révision d'une prestation compensatoire conventionnelle ( art. 218, art. 272 du code civil ) ;
- supprimer la possibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire ( art. 18, art. 274 du code civil ) ;
- améliorer la liquidation du régime matrimonial en étendant aux régimes de séparation de biens la possibilité pour les époux de passer des conventions pendant l'instance en divorce ( art. 21, art. 1450 du code civil ) ;
- permettre au juge de désigner au titre des mesures provisoires un notaire afin de faire un projet de liquidation et des propositions de composition de lots en vue du partage ( art. 12, art. 255 du code civil ) ;
- encadrer la durée des opérations de liquidation et de partage ( art. 17, art. 267-1 du code civil ) ;
- faire du juge aux affaires familiales le juge de la liquidation et du partage ( art. 22, art. 228 du code civil ).
La commission des Lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .