TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18 à 20
Contrôle des comptes de la Polynésie française
et de ses sociétés d'économie mixte

Les présents articles 18, 19 et 20 sont respectivement les reprises exactes des articles 7, 8 et 10 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'article 18 est relatif à la nomination du comptable de la Polynésie française et à la séparation des fonctions de comptable de l'Etat et de comptable de la Polynésie française.

L'article 19 prévoit que le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics relève des dispositions non organiques des chapitres premier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (ces chapitres sont relatifs au rapport public de la cour des comptes et aux modalités de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes).

L'article 20 prévoit qu'il appartient au haut-commissaire de saisir, dans le délai d'un mois, la chambre territoriale des comptes s'il estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte de la Polynésie est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 18, 19 et 20 sans modification .

Article 21
(art. L. 111-9, L. 272-6, L. 272-13, L. 272-43;L. 272-47, L. 272-48, L. 272-52, L. 274-3 ; art. L. 272-38-2, L. 272-41-1, L. 272-44-1, L. 272-56-1 nouveaux du code des juridictions financières)
Code des juridictions financières

Le présent article actualise le code des juridictions financières pour tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la cour des comptes : ces modifications n'ont pas été étendues à la Polynésie française.

Combiné avec l'article 186 du projet de loi organique, cet article renforce les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes.

Parmi les mesures étendues à la Polynésie, on insistera notamment :

- sur la création d'une amende de 15.000 € en cas d'obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes (article L. 272-44-1 nouveau du code des juridictions financières) ;

- sur la formalisation de la procédure selon laquelle la chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations (article L. 272-48) à l'occasion de l'examen de la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux ;

- sur la transmission par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes des conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics (article L. 272-38-2).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

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