Un encadrement juridique
L'ensemble des registres-bis européens repose sur l'idée qu'il est impossible de ne pas employer du personnel non résident dans l'Union européenne sans leur appliquer un tarif salarial et un régime de sécurité sociale conforme à celui de son pays d'origine. La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE), dans l'arrêt en date du 17 mars 1993 rendu dans l'affaire « Sloman Neptun », a d'ailleurs estimé que cette solution était compatible avec le droit communautaire.
Saisie d'un recours contre le régime établi par le registre allemand, la CJCE a jugé que ce régime n'était pas contraire aux traités. Elle a suivi sur ce point les conclusions de son avocat général qui soulignait « qu'il n'est pas déraisonnable de penser que [...] le contrat de travail d'un marin philippin rédigé en espagnol, conclu aux Philippines, et ayant pour objet l'emploi sur un navire faisant des trajets entre le sud-est asiatique et la République fédérale d'Allemagne, sans que le travailleur ne puisse en aucun cas résider en Allemagne, puisse être régi par le droit philippin » 8 ( * ) , conformément au critère posé par la convention de Rome de 1980 en vertu de laquelle la loi applicable à un tel contrat est la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits .
Au surplus, la Cour de justice des Communautés a également jugé que le second registre allemand ne constitue pas une aide d'Etat, mais bien un critère juridique de renvoi , un véritable mécanisme de droit international privé 9 ( * ) qui désigne la loi applicable à la relation de travail maritime.
L'Allemagne et l'Italie ont en effet choisi le recours au critère de résidence et à la loi du contrat. Celle-ci conduit à appliquer aux navigants la loi de leur lieu de résidence pour la détermination du régime applicable à leur contrat de travail . Dans le cas allemand, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a estimé que ce mécanisme ne porte pas atteinte au principe d'égalité, eu égard, d'une part, à son importance pour la préservation de la marine allemande et, d'autre part, à la disparité de niveau de vie entre la République fédérale et les Etats pourvoyeurs de main-d'oeuvre. Enfin, la Cour constitutionnelle allemande a rappelé la compétence du juge allemand, notamment vis-à-vis des marins étrangers, pour leur appliquer le droit de leur contrat et, par conséquent, une loi étrangère, sous réserve des principes fondamentaux du droit allemand du travail entendus comme constituant l'ordre public allemand.
* 8 CJCE, 17 mars 1993, firm Sloman Neptun.
* 9 Ibidem.