CONCLUSION
Votre rapporteur spécial souhaite la reconstitution, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, d'un véritable ministère de l'industrie de plein exercice.
Mais la politique que ce ministère serait chargé de mettre en oeuvre s'apparenterait plus aujourd'hui à une subtile combinaison d'ingrédients variés qu'à un jeu de meccano industriel.
Les modes d'intervention (budgétaires, fiscaux, sociaux), leur localisation dans des zones d'étendues variables, les acteurs impliqués (Europe, Etat, régions, organismes) se multiplient.
La décentralisation n'empêche pas l'Etat d'avoir à jouer son rôle notamment pour s'assurer de la cohérence de l'ensemble des aides ou pour traiter des dossiers d'une dimension particulière (Alstom par exemple).
La préparation de l'avenir et la réparation des séquelles du passé ne doivent pas être artificiellement opposés. Le salut des secteurs en déclin passe par l'innovation. Une énergie comme le nucléaire, qui semble plus tournée vers le futur que le charbon, supporte pourtant aussi les conséquences de ses activités anciennes, avec le démantèlement de certaines centrales.
La gravité du chômage en France vient peut être du fait qu'à la fois nous résistons moins bien que des pays comparables dans des secteurs traditionnels et créons moins d'emplois dans des domaines nouveaux : cela est flagrant dans les cas du textile (par rapport à l'Italie, à l'Allemagne et pour, l'habillement, à la Grande Bretagne) ou des biotechnologies (7.500 emplois en France contre 14.400 en Allemagne et 28.000 au Royaume-Uni).
Votre rapporteur spécial préconise l'adoption de ces crédits en raison des trois priorités qui permettent de poursuivre l'approvisionnement en énergie, l'optimisation de l'avenir et l'aide aux secteurs en difficulté et aussi parce qu'il approuve les réformes de structures menées au sein du ministère délégué à l'industrie.
MODIFICATIONS
APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A été rattaché aux crédits de l'industrie, lors de la discussion du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le nouvel article 76 bis relatif à la prise en charge des cotisations patronales assises sur les salaires versés par les jeunes entreprises innovantes (JEI).
Cette disposition figurait initialement dans l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Les dépenses correspondantes doivent être financées par un nouveau chapitre 44-81 créé au sein du budget du ministère de l'économie des finances et de l'industrie et doté de 25 millions d'euros, qui est rattaché à l'agrégat 22 (développement des PMI, recherche industrielle et innovation).
Article 76 bis (nouveau)
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la présente loi est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus tard jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises au I pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII . - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.