MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. MODIFICATION DES CRÉDITS
Le chapitre 15-01, article 10, qui supporte les crédits destinés aux dégrèvements, remises, annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes, a vu sa dotation majorée de 15.000.000 euros afin de prendre en compte l'incidence de l'article 18 bis adopté en première partie par l'Assemblée nationale concernant les remises gracieuses dues au titre des intérêts de retard.
Le chapitre 37-95, article 10, qui supporte le crédits destinés aux dépenses accidentelles, a vu ses crédits minorés de 91.500.000 euros afin de financer les dépenses présentées au cours de la seconde partie.
Le chapitre 46-93 article 10 « majoration des rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule à moteur » a vu sa dotation de 7,5 millions d'euros supprimée. Cette réduction de crédits traduit l'incidence de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'article 74 bis ( cf. infra ) transférant la prise en charge de certaines majorations de rentes, au titre de la période du 1 er janvier 2003 au 1 er août 2003, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
II. ARTICLE 74 BIS RATTACHÉ : TRANSFERT DU FINANCEMENT DES MAJORATIONS DE CERTAINES RENTES DE L'ETAT AU FGAO
L'Assemblée nationale a adopté un article 74 bis proposé par le gouvernement et rattaché au budget des charges communes. Il transfère la prise en charge des majorations de certaines rentes, versées au cours de la période du 1 er janvier 2003 au 1 er août 2003, du budget des charges communes au FGAO.
A. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
L'article 82 de la loi de sécurité financière 27 ( * ) a transféré la gestion et le financement des majorations de certaines rentes de l'Etat au FGAO.
Etaient concernées,
- d'une part, les rentes allouées suite à un accident de la circulation, dont les majorations incombant normalement aux compagnies d'assurance et au Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse étaient intégralement prises en charge par l'Etat 28 ( * ) pour un montant moyen annuel de l'ordre de 15 millions d'euros 29 ( * ) ;
- et d'autre part, les autres rentes allouées en réparation d'un préjudice dont, sauf exception, les majorations incombant aux compagnies d'assurance étaient partiellement prises en charge par l'Etat 30 ( * ) pour un montant annuel de l'ordre de 150.000 euros 31 ( * ) .
En l'absence de précision dans l'article 82 de la loi de sécurité financière, le transfert entre le budget des charges communes et le FGAO prend effet à la date de publication de la loi, soit le 2 août 2003, les majorations de rentes pour la période allant du 1 er janvier au 1 er août 2003 restant donc à la charge de l'Etat.
B. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Pour alléger les tâches des agents de l'Etat et réaliser une économie budgétaire, il est proposé à l'article 74 bis de confier l'intégralité des remboursements relatifs à l'exercice 2003 au FGAO qui est en mesure d'absorber financièrement et techniquement ce surcroît d'activité.
Pour le budget des charges communes, il en résulte une économie de 7,5 millions d'euros et pour les services de l'Etat un allègement de leur charge de travail.
L'article 74 bis précise par ailleurs que les créances relatives aux majorations de rentes se prescrivent dans un délai de quatre ans, pour ne pas transférer au FGAO d'obligations supérieures à celles de l'Etat. Par ailleurs, le FGAO se voit confier un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place afin de vérifier les renseignements fournis par les sociétés d'assurance.
C. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
Cet article constitue un alourdissement limité des charges du FGAO 32 ( * ) .
Il s'inscrit néanmoins dans un mouvement général d'accroissement des charges du nouveau fonds qu'il convient de rappeler :
- extension de ses missions aux risques technologiques et naturels avant même la publication de la loi de sécurité financière 33 ( * ) ;
- prélèvement de 300 millions d'euros par l'article 16 du présent projet de loi de finances.
* 27 Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003.
* 28 Article 2 de la loi n° 74-118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
* 29 Article 10 du chapitre 46-93 du budget des charges communes.
* 30 Article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 dont l'article 29 fixe la quote-part échouant à l'Etat (100 % ou 90 % selon les cas).
* 31 Article 20 du chapitre 46-93 du budget des charges communes.
* 32 Qui a déjà provisionné 870 millions d'euros au titre des revalorisations de rentes et qui a budgété pour 2004 une somme de 15 millions d'euros pour faire face à cette catégorie de dépenses.
* 33 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.