ARTICLE 67 bis (nouveau)

Aménagement du régime de l'option pour l'intégration fiscale

Commentaire : le présent article vise à permettre aux sociétés d'un groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale de modifier la date de clôture d'un des exercices au cours des cinq ans de l'option.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

En vertu de l'article 223 A du code général des impôts, une société-mère peut choisir l'imposition intégrée pour elle et ses filiales détenues à plus de 95 % ou l'imposition séparée. Pour ce faire, elle exerce une option, d'une durée de cinq ans , qui doit être notifiée à l'administration avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime de l'intégration fiscale est sollicité. Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Ces exercices doivent avoir une durée de douze mois . Ce n'est que dans deux cas qu'un exercice peut avoir une durée différente de douze mois :

- en cas de renouvellement de l'option : le premier exercice peut alors avoir une durée inférieure à douze mois, à condition que le renouvellement soit notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci ;

- en cas de restructuration 93 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement .

Il vise à permettre aux sociétés qui font le choix de l'intégration fiscale d'avoir un (peu importe lequel mais un seul) exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours des cinq ans que dure l'option.

Dans cette optique, le I du présent article modifie l'article 223 A du code général des impôts :

- le précise que les exercices sont « en principe » d'une durée de douze mois ;

- le prévoit le coeur du nouveau dispositif : par exception au principe de la durée de douze mois, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois 94 ( * ) . Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné 95 ( * ) ;

- le supprime la disposition qui autorise actuellement un exercice de mois de douze mois en cas de renouvellement de l'option, désormais incluse dans le dispositif du 2°.

Par coordination, le II du présent article modifie l'article 223 L du code général des impôts pour tenir compte des modifications intervenues à l'article 223 A du même code.

Le III prévoit que les dispositions des I et II sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à cet article qui offre un peu plus de souplesse aux entreprises, notamment celles qui, en raison des spécificités de leur marché, doivent avoir, de temps en temps, un exercice qui n'est pas exactement de douze mois.

Néanmoins, afin d'apporter un peu plus de souplesse aux entreprises qui optent pour ce régime, elle vous propose d'adopter un amendement qui permet aux entreprises d'exercer l'option pour le régime de l'intégration fiscale au plus tard au cours des trois premiers mois de l'exercice concerné.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 93 Article 223 L du code général des impôts.

* 94 Sans préjudice des dispositions de l'article 37 qui prévoit les modalités d'imposition des exercices clos sur une période de plus ou de moins de douze mois.

* 95 Il s'agit du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 : « dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30  avril de l'année suivante ».

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