TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42


Sans modification.


Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

1° À des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

2° À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

3° À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

 
 

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

Annexe

Texte en vigueur de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 visée par le VI bis de l'article 5 proposé par la commission des finances du Sénat

Loi portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 1

Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 4 à 9 selon que ces plus-values, proviennent :

De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;

De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ;

De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.

Économie générale du nouveau régime

Article 2

La plus-value imposable selon les règles définies par la présente loi est constituée par la différence entre :

- le prix de cession,

- et le prix d'acquisition par le cédant.

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

Le prix d'acquisition est majoré :

Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

Des frais afférents à l'acquisition a titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des immeubles et à 2 p. 100 dans celui des valeurs mobilières ;

Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Il est tenu compte également dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille. Ces travaux pourront faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

Des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

Des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues a l'article 156-II (1 bis, a) du code général des impôts ;

Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

Du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 1 er de la présente loi.

Article 3

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

Article 4

I.- Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article.

II.- Dans les cas d'application de l'article 35 A à raison du caractère spéculatif de la transaction en cause, la preuve de l'intention non spéculative du contribuable est réputée apportée, notamment dans les cas suivants :

L'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;

La cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195 du code général des impôts, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;

L'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'HLM, à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;

Dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de la présente loi, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.

III.- Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 2. En outre le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts visés au onzième alinéa de l'article 2 sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses visées au neuvième alinéa de l'article 2, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 p. 100 du prix d'acquisition.

IV.- Le total net des plus-values est ensuite divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values visées au paragraphe 1 du présent article, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui seront précisées par décret.

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

Article 5

Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 1 à 4 sont réduites :

De 5 p. 100 par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 du code général des impôts ;

De 3,33 p. 100 par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 du code général des impôts.

Elles sont exonérées :

A compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ;

A compter de la trentième année pour les terrains a bâtir.

Article 6

I.- Dans la mesure ou elles n'étaient pas déjà taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont exonérées, sur la demande des intéressés, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 F ; cette somme est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

II.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée.

Sont considérés comme résidences principales :

Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence :

Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.

Sont considérés comme résidences secondaires, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial.

Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

III.- De même, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

Aux valeurs mobilières à revenu variable cédées plus de dix ans après leur acquisition, sous réserve des dispositions de l'article 160 du code général des impôts qui demeurent applicables aux cessions effectuées après ce délai ;

Aux emprunts d'État ;

Aux autres obligations et titres de créance, sauf lorsqu'ils sont assortis d'une clause d'indexation, de participation aux bénéfices, de conversion en actions ou d'échange contre actions, et sont cédés moins de dix ans après leur acquisition, ou sauf pour les obligations incorporées dans les comptes spéciaux d'investissement à condition que leur valeur n'excède pas un dixième du montant des actions figurant dans le même compte au moment de leur apport, de leur achat ou de leur souscription, et n'excède pas un montant total de 50 000 F ;

Sous réserve de l'article 10, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

Aux titres cédés dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ;

Aux parts de fonds communs de placement rachetées lorsque ces parts ont été souscrites en vertu de la législation de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises ou de celle des plans d'épargne d'entreprise, ainsi qu'aux titres cédés lorsqu'ils ont été acquis dans le cadre de cette législation ainsi que celle relative à l'actionnariat dans les entreprises à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

Aux titres cédés par les fonds communs de placement dans le cadre de leur gestion.

Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne pourra être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;

Aux peuplements forestiers ;

Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 6 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative ou de toute opération d'échange, conversion, division ou regroupement de titres, à moins que le propriétaire des titres ne soit une personne mentionnée à l'article 160. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du en original ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse et non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure ou ces plus-values n'étaient pas taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

Les règles suivantes sont communes à l'ensemble des cessions mentionnées aux articles 3, 4, et 5.

I.- Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 F pour les immeubles et 20 000 F pour les biens meubles.

II.- Les moins-values réalisées sur des valeurs mobilières soumises à la présente loi sont imputables sur les plus-values de même catégorie réalisées dans l'année ou durant les cinq années suivantes. Les moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75 000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi susvisée, dans la mesure ou ces plus-values n'étaient pas imposables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- Après application éventuelle du II, un abattement de 6 000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 3 à 5 est réduite de 20 000 F pour chacun des époux, de 30 000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.

En outre, un abattement de 75 000 F est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation. Cet abattement ne se cumule pas avec celui qui est prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraîneront aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables en vertu d'un texte antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV.- En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

V.- Sont assimilées aux transactions visées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers, des valeurs mobilières ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en conseil d'Etat.

VI.- Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables.

Mesures d'harmonisation et dispositions pratiques

Article 8

I.- Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

II.- Les statuts des sociétés par actions dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou ne sont pas admis aux négociations du marché hors cote doivent :

Soit prévoir la mise obligatoire des titres sous la forme nominative ;

Soit laisser aux titulaires des titres le choix entre l'adoption de cette formule et le dépôt des titres dans une banque, dans un établissement financier habilité à recevoir des dépôts de titres du public, ou chez un agent de change.

La modification des statuts ainsi rendue nécessaire doit être effectuée par la première assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se tenant après l'entrée en vigueur de la loi.

En cas d'absence de décision de cette assemblée, il est fait application de l'article 499, 4 e alinéa, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

III.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social hors de France sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

Les plus-values qu'elles réalisent lors de la cession de valeurs mobilières répondant aux conditions de l'article 160 du code général des impôts :

Sont soumises à un prélèvement d'un tiers si le délai écoulé depuis l'acquisition est inférieur à dix ans ;

Sont soumises aux règles de l'article 160 déjà cité dans le cas contraire.

Les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession d'autres valeurs mobilières sont exonérées.

L'impôt dû en application du présent paragraphe est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés dans les conditions prévues a l'article 64-II de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).

Article 9

I.- Le prix d'acquisition des actions et parts de sociétés s'apprécie abstraction faite des détachements de droits de souscription et d'attribution intervenus depuis lors, sauf dans le cas ou ces droits ont fait l'objet d'une cession postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, auquel cas le prix net de la cession vient en diminution de celui de l'acquisition, réévalué, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au paragraphe III, 1 er alinéa, de l'article 4. Celui des titres reçus à l'occasion d'une augmentation de capital est le montant de la somme versée par le souscripteur et des droits acquis à cet effet.

Lorsqu'une série de titres de même nature a été acquise à des dates et des prix différents, la cession, si elle est partielle, est réputée porter par priorité sur ceux de ces titres qui ont été acquis à la date la plus ancienne.

La date d'entrée dans le patrimoine du contribuable des actions nouvelles provenant d'une distribution d'actions à titre gratuit est la date d'acquisition des actions anciennes qui ont donne lieu à cette attribution.

Pour la détermination de la plus-value sur cession de valeurs mobilières à revenu variable ou d'obligations, le contribuable peut choisir :

Soit le prix d'acquisition défini à l'article 4-III ;

Soit le dernier cours coté au comptant avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Soit une valeur forfaitaire calculée sur la moyenne des cours des sept années précédant la mise en application de la loi, révisée par application des dispositions de l'article 4-III, les titres étant, à cet égard, réputés acquis quatre ans avant la mise en application de la loi.

L'option exercée vaut pour l'ensemble du portefeuille acquis avant l'entrée en vigueur de la loi.

II.- Les personnes physiques et les clubs d'investissement peuvent constituer auprès d'un intermédiaire agréé un compte spécial d'investissement réservé à l'acquisition et à la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées soumises à taxation des plus-values et n'entrant pas dans les prévisions de l'article 160 du code général des impôts.

Sous réserve des exceptions indiquées ci-après, ces comptes sont alimentés par des versements en espèces.

Les titres recueillis par voie de succession peuvent être apportés à ces comptes pour la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Les titres possédés lors de l'entrée en vigueur de la loi peuvent être également apportés dans un délai de six mois à compter de la même date ; la valeur d'entrée de ces titres est fixée dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

Seuls les retraits de fonds du compte, effectués sous la forme de retraits d'espèces ou de titres, sont susceptibles de dégager une plus-value imposable ou une moins-value déductible.

Pour la détermination de cette plus-value ou de cette moins-value, le capital investi dans un compte spécial d'investissement est divisé en un certain nombre de parts. Le prix de la part évolue en fonction de la variation de la valeur globale du compte. Tout apport dans un tel compte est assimilé, pour l'application de la taxation des plus-values, à l'achat d'un certain nombre de parts nouvelles et tout retrait à une cession de parts.

Lors des retraits, la plus-value est déterminée en comparant le prix des parts cédées auxquelles correspond le retrait avec le prix d'acquisition du nombre équivalent de parts correspondant aux apports les plus anciens, ce prix d'acquisition étant révisé conformément aux dispositions de l'article 4-III. La durée de détention ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 6-III est comptée à partir de la date des apports auxquels correspond le retrait.

Des disponibilités en instance d'emploi peuvent être conservées au crédit d'un compte d'investissement à condition que leur montant n'excède pas, pendant plus de deux mois, 15 p. 100 de la valeur estimative totale du compte.

Les revenus provenant des titres détenus ou des produits des liquidités ne peuvent être portés au crédit de ces comptes.

III.- Pour l'application de la présente loi, la plus-value réalisée sur valeurs mobilières à revenu variable ou sur obligations peut être, au choix du contribuable et à compter de la deuxième année de possession des titres, retenue dans les bases de l'impôt pour la moitié de son montant. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'abattement prévu au paragraphe III de l'article 7. La moins-value ne peut être prise en compte que dans la même proportion.

IV.- En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds de placement, la plus-value réalisée par le souscripteur est constituée par la différence entre le prix du rachat et celui de la souscription.

V.- Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur.

VI.- Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion à l'occasion de l'établissement d'un bail à construction en application de l'article 26-II de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, le preneur devenant propriétaire du bien loué à l'issue du bail moyennant un supplément annuel de loyer, le montant de la plus-value nette sera déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente loi ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value sera la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values sera revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable pourra, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

Pour les baux en cours, la plus-value sera calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration devra en être faite par le bailleur avant le 1 er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale pourra exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne pourra le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable devra alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au paragraphe I ci-dessus.

VIII.- La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.

IX.- Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

Article 10

I.- les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 4 p. 100.

Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.

Le taux d'imposition est ramené à 2 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.

Le vendeur de ces bijoux et objets peut toutefois opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour la résidence définie aux articles 1 er à 9 de la présente loi, sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'État ou une collectivité locale, ainsi qu'à la bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'État ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

La vente par enchères publiques des objets visés au deuxième alinéa du présent paragraphe est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France sa résidence habituelle.

II.- La taxe est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

III.- L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

Ces règles ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France sa résidence habituelle et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France sa résidence habituelle, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

IV.- Lorsque l'indice moyen annuel des prix à la consommation aura varié de plus de 10 p. 100 par rapport à celui de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, le Parlement sera saisi, à l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions tendant à aménager en fonction de cette évolution les limites et abattements prévus aux articles 6 et 7 et au présent article.

La même règle sera applicable lorsque l'indice aura varié de plus de 10 p. 100 par rapport à celui de l'année de la dernière révision des limites et abattements.

Article 11

I.- les dispositions des articles 1 er à 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels, et aux profits de construction, qui demeurent soumis aux règles en vigueur.

Le régime des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts est étendu à l'ensemble des plus-values réalisées sur des immobilisations dans le cadre d'une activité professionnelle.

Il est également appliqué aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du code général des impôts, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

Dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale, le taux d'imposition des plus-values à long terme est ramené à 10 p. 100.

II - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 1 er à 9 de la présente loi.

III.- Si le bien cédé a figuré, pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, la plus-value correspondant à cette période est calculée suivant les règles des articles 1 er à 9 de la présente loi. Elle est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts et exploitée par un agriculteur qui a exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

Mesures d'harmonisation et dispositions pratiques

Article 12

I.- Les articles 238 nonies à duodecies du code général des impôts s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition et ne relève pas du régime de l'article 35 A du code général des impôts.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi expirent au plus tard le 31 décembre 1981.

II.- Les infractions aux articles 8 III et 10 donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

III.- Pour l'application des dispositions fiscales faisant référence à l'article 150 ter, l'article 691 est substitué à ce dernier. Les immeubles non bâtis soumis aux dispositions de l'article 35 A sont ceux qui relèvent de l'article 691.

Article 13

I.- Les dispositions de la présente loi relatives aux valeurs mobilières entrent en application le 1 er janvier 1978. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier suivant la date de publication de la présente loi. Seules les plus-values réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur sont imposables à ce titre.

II.- Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les obligations incombant aux intermédiaires, sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en conseil d'État.

Article 14

Le gouvernement présentera chaque année, à partir de 1978, en annexe au projet de la loi de finances, un rapport sur l'application de la présente loi. Ce document indiquera notamment :

Le produit de l'impôt ;

Le nombre d'assujettis ;

La répartition par catégories de biens des cessions imposées ;

Le nombre de litiges ayant opposé l'administration et les contribuables ;

La nature des difficultés d'interprétation auxquelles aura donné lieu l'application de la loi et les solutions retenues ;

L'effet de l'impôt sur l'évolution des transactions et le comportement des épargnants ;

Le coût du recouvrement de l'impôt ;

L'évolution des éléments de calcul afférents à l'application de l'article 10-IV.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page