Rapport n° 7 (2003-2004) de M. Xavier PINTAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 8 octobre 2003
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INTRODUCTION
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I. UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA
PARTICIPATION DE LA FRANCE À LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ
D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
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II. DE LOURDES HYPOTHÈQUES PÈSENT SUR
L'APPLICATION EFFECTIVE DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES
ESSAIS NUCLÉAIRES
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I. UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA
PARTICIPATION DE LA FRANCE À LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ
D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT
N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2003
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l' Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale , y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe),
Par M. Xavier PINTAT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Jean-Marie Poirier, Guy Penne, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Voir le numéro :
Sénat : 425 (2002-2003)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet l'approbation de l'accord signé à Vienne le 13 juillet 2001 entre le gouvernement français et la commission préparatoire de l'organisation de traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale.
Sept ans après son adoption par l'Assemblée générale des Nations-Unies, le 10 septembre 1996, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'est toujours pas entré en vigueur, faute d'avoir réuni les conditions nécessaires définies lors de son élaboration, à savoir la signature et la ratification de 44 Etats possesseurs de centrales nucléaires ou de réacteurs de recherche.
Ce traité édicte une interdiction complète et définitive de tous types d'essais nucléaires, quelles que soient leur puissance ou leurs conditions de réalisation. Il instaure des mesures précises de vérification fondées sur un système international de surveillance et sur la possibilité d'effectuer des inspections sur place.
Bien qu'une lourde hypothèque pèse sur les perspectives d'entrée en vigueur effective du traité, la commission préparatoire de l'OTICE a entrepris l'édification du système international de surveillance.
La France, qui a ratifié le traité dès le mois d'avril 1998, a d'emblée manifesté un soutien appuyé à la mise en oeuvre des mécanismes de surveillance et de vérification. Elle accueille sur son territoire 16 des 321 postes de contrôle prévus de par le monde ainsi qu'un laboratoire d'analyse et met son expertise à la disposition du secrétariat technique international.
L'accord soumis à l'approbation du Parlement a pour objet de régir les relations entre la France et le secrétariat provisoire de l'OTICE pour l'ensemble des activités que ce dernier est conduit à mener sur notre territoire en rapport avec les installations de surveillance qui y sont situées.
Votre rapporteur effectuera une brève présentation de l'accord en le resituant dans le cadre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et de ses mécanismes de surveillance et de vérification.
Il évoquera ensuite les dernières évolutions du contexte international en ce qui concerne le traité et leurs incidences sur la portée des activités du comité préparatoire de l'OTICE.
I. UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DE LA FRANCE À LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
Outre le principe d'interdiction qu'il pose, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires instaure un mécanisme de surveillance et de vérification. La France s'est engagée à participer à ce mécanisme, notamment en accueillant sur son territoire 16 stations de surveillance et un laboratoire. C'est dans ce cadre qu'a dû être établi un accord avec le comité préparatoire de l'organisation du traité.
A. LE DISPOSITIF DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) -ou Comprehensive test ban treaty (CTBT) selon la formulation anglaise- comporte trois principales séries de dispositions :
- la définition des activités interdites,
- l'instauration d'une organisation chargée des mesures de vérification et de surveillance,
- une clause spécifiant les conditions d'entrée en vigueur du traité.
1. L'interdiction complète des essais nucléaires
C'est l'article Ier qui définit la portée du traité en stipulant que « chaque Etat partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle ».
Il s'agit donc d'un traité d'interdiction complète , à la différence du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 (Partial Ban Test Treaty) qui interdisait les explosions expérimentales nucléaires ou toute autre explosion nucléaire dans l'atmosphère, l'espace extra-atmosphérique et sous les mers, ou du traité américano-russe d'interdiction à seuil (Threshold Test Ban Treaty) de 1974, par lequel les américains et les soviétiques s'engageaient à limiter à 150 kilotonnes maximum la puissance de leurs essais souterrains.
La formule adoptée consacre « l'option zéro », proposée par la France au cours de la négociation, qui interdit tous les essais nucléaires quelle que soit leur puissance et quel que soit le milieu dans lequel ils sont réalisés.
Le traité ménage la possibilité d'expérimentations non nucléaires et des programmes de simulation.
En effet, certaines activités liées à la mise au point ou à la maintenance des armes nucléaires mais qui ne sont pas des essais nucléaires demeurent autorisées.
C'est le cas des expériences hydrodynamiques , parfois appelées « essais froids », qui impliquent la détonation d'un explosif sans matières fissiles, celles-ci étant remplacées par des matières inertes. Il s'agit ici simplement de tester, par exemple, la performance de l'architecture d'une arme, sans provoquer à quelque moment que ce soit de dégagement d'énergie nucléaire.
C'est également le cas des expérimentations dites « sous critiques » qui associent la détonation d'un explosif et la présence de matières fissiles telles que l'uranium ou le plutonium, sans pour autant déclencher de réaction nucléaire en chaîne. Destinées notamment à vérifier le comportement sous le choc des matériaux, ce type d'expérience n'implique aucun dégagement d'énergie nucléaire et demeure donc autorisé. Les Etats-Unis auraient procédé à une quinzaine d'expérimentations de ce type.
Par ailleurs, le traité n'interdit pas les activités de simulation qui font appel au calcul numérique à la modélisation du fonctionnement physique des armes et à des instruments de validation expérimentale tels que les faisceaux laser. Les Etats-Unis et la France sont engagés dans de tels programmes.
2. La mise en place d'un système de vérification
L'application du traité repose sur la création d'une organisation chargée de la vérification du respect par les parties de leurs obligations, à l'aide d'un système de surveillance international et d' inspections sur place en cas de situation suspecte.
L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires -l' OTICE - siège à Vienne et comporte trois organes : la conférence des Etats parties, qui se réunit en principe une fois par an, un conseil exécutif de 51 membres et un secrétariat technique exerçant les fonctions de vérification, notamment grâce à un centre international de données.
La mise en place de l'Organisation n'a pas attendu l'entrée en vigueur du traité. En effet, les Etats signataires ont institué le 19 novembre 1996 la commission préparatoire de l'OTICE , assistée d'un secrétariat technique provisoire opérationnel depuis mars 1997.
La tâche principale de la commission préparatoire consiste à entreprendre tous les préparatifs nécessaires afin que le régime de vérification soit opérationnel lors de l'entrée en vigueur du traité. Elle supervise et coordonne la mise au point du système de surveillance international et l'exploitera provisoirement, en attendant sa mise en service officielle.
Le secrétariat technique provisoire de l'OTICE comprend actuellement 270 personnes . Son budget, financé par les Etats signataires, s'élève pour 2003 à 88,6 millions de dollars, dont 30,1 millions de dollars pour le fonds d'investissement consacré à la construction des stations et laboratoires du système de surveillance international.
Le système de surveillance international prévu par le traité repose sur un réseau de 321 stations de surveillance faisant appel à quatre techniques de détection 1 ( * ) , de manière à mieux déceler les effets dans l'atmosphère, dans les océans ou sous terre d'un éventuel essai nucléaire. S'y ajoutent 16 laboratoires de référence chargés d'analyser les échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides.
Les données recueillies par ce réseau de stations seront transmises en temps réel à un Centre international de données chargé de les archiver. Les Etats parties pourront à tout moment accéder auprès de ce centre à toutes les données issues du système de surveillance pour effectuer eux-mêmes l'analyse et l'interprétation des mesures.
Le protocole annexé au traité fixe précisément la localisation des différentes stations. Certaines de ces stations existent déjà à titre national et seront intégrées dans le réseau de l'OTICE. D'autres restent à réaliser. Le coût de l'installation et de la construction du réseau international, y compris de la mise à niveau de stations existantes, est à la charge de l'OTICE.
Couvrant l'ensemble de la surface du globe et grâce à la combinaison de quatre techniques de détection, le réseau de l'OTICE devrait assurer la détection sur environ 90 % de la surface mondiale de toute explosion nucléaire dégageant une énergie supérieure à 1 kilotonne. Pour d'éventuelles explosions nucléaires de puissance inférieure à 1 kilotonne, l'efficacité du système international sera variable selon les zones géographiques et les moyens de surveillance strictement nationaux permettront d'en compléter les observations. A ce titre, la possession par la France de moyens nationaux non inclus dans le réseau de l'OTICE lui conférera une capacité de jugement accrue et indépendante.
Le traité accorde à chaque Etat-partie le droit de demander une inspection sur place sur le territoire de tout autre Etat-partie ou dans une zone ne relevant d'aucun Etat-partie, en vue de déterminer si une explosion expérimentale d'arme nucléaire a été réalisée en violation de l'interdiction édictée parle traité, et de recueillir des éléments permettant d'identifier l'éventuel contrevenant.
Pour être décidée, l'inspection sur place doit recueillir l'approbation d'au moins 30 des 51 membres du Conseil exécutif.
Le traité détaille de manière très précise les conditions de réalisation de ces inspections, menées par des équipes d'inspecteurs désignés par le directeur général du secrétariat technique sur une liste préétablie.
Le conseil exécutif est saisi du rapport d'inspection et statue sur les suites à donner. L'article V du traité stipule qu'en cas de manquement aux obligations fondamentales de celui-ci, la conférence des Etats parties peut leur recommander des mesures collectives ou porter la question auprès de l'Organisation des Nations-Unies, cette dernière possibilité étant également ouverte au conseil exécutif en cas d'urgence.
3. La clause d'entrée en vigueur du traité
L'article XIV subordonne l'entrée en vigueur du traité à sa ratification par 44 Etats désignés en annexe 2 ( * ) et déterminés en fonction de la possession de réacteurs nucléaires industriels ou de recherche.
Tant que les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas remplies, l'article XIV a prévu la réunion chaque année d'une Conférence des Etats ayant procédé à la ratification du traité. Lors de cette conférence, les Etats ayant ratifié le traité seront appelés à se prononcer « par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du traité à une date rapprochée ».
Sept ans après la signature du traité, les conditions évoquées par la clause d'entrée en vigueur ne sont toujours pas réunies.
B. L'ACCORD DU 13 JUILLET 2001 ENTRE LA FRANCE ET LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L'OTICE
1. La forte implication française dans l'élaboration et la mise en oeuvre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires
La France a joué un rôle très actif dans la conclusion du traité, en particulier en proposant « l'option zéro », c'est-à-dire l'interdiction complète des essais nucléaires quelle que soit leur puissance. Elle s'est également attachée à assortir l'interdiction des essais d'un mécanisme de vérification efficace.
La France a signé le traité le 24 septembre 1996 et l'a ratifié le 6 avril 1998, le même jour que le Royaume-Uni.
Elle est le 4 ème contributeur au budget de la commission préparatoire de l'OTICE, avec 5,7 millions de dollars en 2003.
Elle héberge sur son territoire 16 stations du système de surveillance international , dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, ainsi qu'un laboratoire de radionucléides situé à Bruyères le Châtel (Essonne) et dépendant de la direction des applications militaires du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Elle a également passé des accords avec certains pays (Bolivie, Mongolie, Madagascar, Indonésie, Côte d'Ivoire) pour la construction et l'exploitation de 8 autres stations . Le coût de ces opérations est déduit de notre contribution à l'OTICE. Les données recueillies par le CEA dans ces stations ou laboratoires sont envoyées au centre international de données de Vienne.
Si l'on ne compte que 10 Français dans les effectifs du secrétariat technique provisoire de l'OTICE, l'expertise de nos scientifiques reste mise à sa disposition par le biais de séminaires de formation organisés en France, de mise à disposition de matériels ou d'experts dans des domaines particuliers.
2. Le dispositif de l'accord du 13 juillet 2001
Conclu en application du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et en vue de sa mise en oeuvre, l'accord entre la France et la commission préparatoire de l'OTICE vise à faciliter les activités du secrétariat technique provisoire relatives à :
- l'établissement d'un inventaire des installations de surveillance existantes,
- la conduite d'études de sites,
- la mise à niveau ou la mise en place des installations de surveillance,
- la certification des installations selon les normes du système de surveillance international.
Les 16 stations de surveillance et le laboratoire de radionucléides situés en France et intégrés dans le système de surveillance international sont mentionnés en annexe à l'accord, comme ils étaient mentionnés dans le protocole annexe au traité lui-même. L'article 2 à l'accord précise que ces installations devront respecter les contraintes légales en matière de protection de l'environnement.
L'essentiel de l'accord consiste à déterminer les modalités d'organisation des activités de surveillance .
Ces activités seront menées par une équipe constituée par le secrétariat technique international après consultation du gouvernement français qui pourra éventuellement récuser l'un ou plusieurs des membres de cette équipe. De même, le gouvernement français sera préalablement informé des dates de visites afin d'en établir les modalités pratiques. Il pourra à ce titre obtenir des renseignements complémentaires de la part du secrétariat. La France s'engage à faciliter l'entrée de cette équipe de surveillance sur le territoire national, notamment par l'octroi de visas. Ces personnels bénéficieront des privilèges et immunités prévus par la convention du 13 février 1946 pour les agents des Nations Unies, sauf en matière fiscale et douanière.
L'accord exonère de droits et taxes l'entrée des matériels importés par le secrétariat international. Les achats effectués en France par l'équipe de surveillance pour les besoins de son activité sont également exemptés de TVA par le jeu d'une procédure de remboursement.
Le texte garantit que chaque partie bénéficiera des données recueillies par l'autre partie dans le cadre des activités de surveillance relevant de l'accord.
S'agissant des activités postérieures à la certification des stations et laboratoires, l'accord confie à la France la responsabilité de leur exploitation provisoire, de leur entretien, de leur protection physique et de la transmission des données au centre international de données. Elle se conforme pour cela aux prescriptions de l'OTICE en ce qui concerne les procédures opérationnelles et les moyens de transmission. L'accord rappelle le principe de prise en charge des dépenses d'exploitation et de maintenance par l'OTICE, dans les conditions prévues par le traité.
Le gouvernement français s'engage à ce que le personnel responsable des installations de surveillance réponde aussi rapidement que possible aux demandes de renseignement émanant du secrétariat international en ce qui concerne les essais et l'exploitation des stations.
L'article 17 rappelle que les diverses activités menées dans le cadre de l'accord sont soumises à la confidentialité.
II. DE LOURDES HYPOTHÈQUES PÈSENT SUR L'APPLICATION EFFECTIVE DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été considéré, lors de son élaboration, comme une pièce maîtresse du régime de non prolifération nucléaire, devant empêcher tout Etat non doté d'armes nucléaires de développer un arsenal crédible, mais également comme un moyen essentiel pour stopper la course aux armements, l'interdiction des essais devant interdire le perfectionnement des armes actuelles ou la mise au point d'armes nouvelles par les Etats dotés d'armes nucléaires.
Sept ans plus tard, le constat paraît bien sombre. Les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur semblent de plus en plus difficiles à réunir. La lutte contre la prolifération enregistre de sérieux revers. L'impact du traité sur l'évolution du paysage nucléaire militaire mondial est sujet à de nombreux doutes.
A. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR DURABLEMENT RETARDÉE
A la date de rédaction du présent rapport, 169 Etats avaient signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et 105 l'avaient ratifié .
En revanche, sur les 44 Etats dont la ratification est nécessaire pour l'entré en vigueur du traité, 3 ne l'ont pas signé et 9 l'ont signé mais pas ratifié . Le tableau ci-dessous récapitule la situation de ces Etats au regard du traité.
SITUATION DES ETATS DONT LA RATIFICATION
EST ENCORE NÉCESSAIRE POUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ
N'ONT PAS SIGNÉ ET N'ONT PAS RATIFIÉ Corée du Nord Inde Pakistan |
ONT SIGNÉ MAIS N'ONT PAS RATIFIÉ Chine Colombie République démocratique du Congo Egypte Etats-Unis Indonésie Iran Israël Vietnam |
En ce qui concerne les Etats qui n'ont pas signé le traité, et ne l'ont donc a fortiori pas ratifié, le cas de la Corée du Nord est aujourd'hui le plus aigu. Lors de l'élaboration du traité, Pyongyang avait manifesté une extrême discrétion, ne donnant aucun éclaircissement sur sa non-signature et n'exprimant aucun refus clair d'adhérer au traité. La révélation du programme nucléaire nord-coréen et le retrait du traité de non-prolifération annoncé en janvier 2003 ont ouvert une crise dont on perçoit mal l'issue à ce jour.
L' Inde a en revanche clairement et fermement manifesté son refus de se joindre au traité pour deux raisons de fond et une raison de forme :
- elle considérait que le renforcement du régime de non-prolifération devait être lié à un calendrier contraignant de désarmement nucléaire total des puissances nucléaires ;
- elle faisait valoir ses intérêts de sécurité -vis-à-vis de la Chine et du Pakistan- qui l'amènent à ne pas renoncer à l'option nucléaire ;
- elle a également contesté la clause d'entrée en vigueur qui l'inclut sans son accord dans les pays dont la ratification est requise.
L'Inde a réalisé une série de 5 essais nucléaires en mai 1998 .
Le Pakistan , pour sa part, n'avait pas manifesté d'opposition au traité. Deux stations du système international de surveillance sont même prévues sur son territoire. Il a cependant clairement conditionné sa signature à celle de l'Inde. En réaction aux essais indiens, le Pakistan a effectué les 28 et 31 mai 1998 six essais nucléaires souterrains. Les autorités pakistanaises ont affirmé que de nouveaux essais n'étaient pas nécessaires et déclaré un moratoire sur les essais nucléaires, pour autant que l'Inde ne procède pas à de nouveaux essais.
S'agissant des Etats signataires qui n'ont pas ratifié de traité, on sait qu'aux Etats-Unis , le Sénat s'est opposé, en octobre 1999, au projet de ratification que lui avait soumis l'administration démocrate. Les Etats-Unis procèdent à des essais sous critiques mais observent un moratoire sur les essais nucléaires proprement dits depuis 1992. Ce moratoire est maintenu jusqu'à nouvel ordre par l'administration actuelle, mais la Nuclear Posture Review présentée au début de l'année 2002 prévoit que le délai nécessaire à une éventuelle reprise des essais devra être ramené à un an au lieu de trois. La reprise des essais n'est pas actuellement envisagée, pas plus que le développement de nouvelles têtes nucléaires, mais la possibilité de développer une arme pénétrante « anti-bunker », conventionnelle ou éventuellement nucléaire, est évoquée. Dans ce cadre, le Pentagone a obtenu la levée d'une législation prohibant les recherches sur les charges nucléaires d'énergie inférieure à 5 kilotonnes. Une enveloppe financière a ainsi pu être consacrée à un projet d'étude ( Robust Nuclear Earth Penetrator : RNEP ). Il s'agit à ce stade de simples études mais on peut voir dans cette préoccupation l'un des motifs pour lesquels l'administration républicaine a indiqué qu'elle ne soutiendrait pas au Sénat la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires. Le régime d'inspection sur des sites nucléaires militaires, prévu par ce traité, constitue un autre motif de réserve de la part des Etats-Unis. Une évolution de la position américaine paraît improbable en l'absence de changement de majorité politique, au sein de l'exécutif ou du Sénat.
Signataire du traité, la Chine a déclaré à plusieurs reprises -et tout dernièrement encore lors de la conférence de mise en oeuvre de traité- sa volonté de faire ratifier rapidement le traité par l'Assemblée nationale populaire.
Israël lie sa ratification au contexte régional, et notamment à sa reconnaissance par tous les Etats de la région, à la ratification par l'Egypte et l'Iran et à la mise au point complète du régime de vérification, en particulier les inspections sur place.
L' Egypte lie sa ratification à celle d'Israël.
L' Iran considère que ses engagements en matière de désarmement et de non-prolifération sont aujourd'hui suffisants et subordonne tout geste supplémentaire à des gestes en retour de la communauté internationale. La crise actuelle autour du programme nucléaire iranien rend plus difficile encore un ralliement de Téhéran au traité.
Quant aux autres pays, leur ratification éventuelle paraît moins problématique : l'Indonésie et le Vietnam semblent attendre la ratification de la Chine et la Colombie souhaite obtenir une annulation de ses arriérés de contribution avant de ratifier. Quant à la République démocratique du Congo, elle doit prochainement déposer des instruments de ratification.
B. LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU RÉGIME DE SURVEILLANCE EN ATTENTE DE LA RATIFICATION DU TRAITÉ
La commission préparatoire à l'OTICE est chargée de mettre en place, avant même l'entrée en vigueur du traité, l'ensemble des éléments du régime de vérification qu'il a instauré.
Ce régime doit permettre la détection, la localisation et la confirmation de tout essai nucléaire supérieur à 1 kilotonne, en tout point du globe et quel que soit le type de tir.
La moitié des stations et laboratoires du système de surveillance international sont aujourd'hui achevés , 67 d'entre eux, soit 20 % du réseau complet, étant certifiés. L'achèvement du programme est prévu pour 2009.
On doit souligner à cet égard que tous les Etats signataires , qu'ils aient ou non ratifié le traité, participent aux activités de la commission préparatoire de l'OTICE . Ainsi, les Etats-Unis sont-ils les premiers contributeurs au budget de cette commission et participent-ils au développement du système de surveillance international (38 des 321 stations sont situées sur leur territoire, un laboratoire américain étant par ailleurs homologué pour l'analyse des radionucléides).
La commission préparatoire peut donc fonctionner, en principe, quelle que soit l'échéance d'entrée en vigueur du traité. Le Centre international de données situé à Vienne reçoit déjà les données des stations achevées.
En revanche, les Etats signataires ne sont actuellement pas unanimes sur le statut des données recueillies et sur leur exploitation.
Certains pays, comme la Chine ou l'Iran, refusent toute exploitation des données avant l'entrée en vigueur du traité. Les Etats-Unis, pour leur part, souhaitent, comme le traité le prévoit, pouvoir récupérer l'ensemble des données fournies par les stations du système de surveillance international.
L'Union européenne, le Japon, le Canada et l'Australie plaident en faveur de la mise en place effective du régime de vérification dans un délai raisonnable, y compris si les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas réunies.
Un débat s'est donc instauré sur l'accès aux données des stations du système de surveillance international, leur degré de confidentialité et la politique de diffusion des informations. A l'heure actuelle, la commission préparatoire de l'OTICE n'a pas autorité pour rendre publiques les données en provenance de stations et les produits issus du Centre international de données. Cette situation n'est donc pas satisfaisante pour la France, particulièrement attachée à l'exploitation provisoire du système avant l'entrée en vigueur du traité.
CONCLUSION
L'accord conclu entre la France et la commission préparatoire de l'OTICE se situe dans la continuité des positions prises par notre pays en faveur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.
L'absence d'entrée en vigueur du traité ne remet pas en cause les activités de mise en place du système de surveillance international. L'accord avec la commission préparatoire de l'OTICE, de caractère technique, était donc nécessaire pour définir le cadre des relations entre le Secrétariat technique international et notre pays au sujet de la certification et de l'exploitation de 16 stations et du laboratoire que nous mettons à la disposition de régime de vérification.
Pour autant, on peut s'interroger sur la portée pratique réelle de ce système de surveillance si l'entrée en vigueur du traité venait à être durablement retardée, comme le laissent craindre les coups successifs portés, depuis ces derniers mois, aux régimes multilatéraux de non-prolifération. Les différents Etats signataires n'ont toujours pas trouvé d'accord sur les conditions d'exploitation provisoire du système, notamment en matière d'utilisation de données.
Ces lourdes incertitudes ne remettent bien entendu pas en cause la nécessité, pour notre pays, de se conformer pleinement aux engagements auxquels il a souscrit. C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a procédé à l'examen du rapport sur le présent texte lors de sa réunion du mercredi 8 octobre 2003.
A la suite de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé entre les commissaires :
M. Jean-Yves Autexier s'est inquiété des conséquences de l'attitude des Etats-Unis qui ne peut qu'encourager d'autres pays à ne pas souscrire à des engagements de non-prolifération et qui place la France et la Russie dans une situation délicate compte tenu de leur renonciation aux essais nucléaires.
M. Xavier de Villepin a demandé des précisions sur le statut de l'OTICE et sur ses liens avec l'AIEA.
M. André Dulait, président, a partagé les préoccupations du rapporteur concernant les difficultés rencontrées dans la lutte contre la prolifération, ce qui ne remettrait pas en cause la nécessité d'approuver l'accord avec l'OTICE.
M. Xavier Pintat, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :
- la commission préparatoire de l'OTICE a été instituée par une résolution adoptée le 19 novembre 1996 par les Etats signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires ; elle est financée par tous les Etats signataires, y compris par ceux qui, comme les Etats-Unis, n'ont pas ratifié le traité ;
- l'OTICE est une organisation internationale indépendante de l'ONU ; elle est spécifiquement chargée de la mise en oeuvre du traité d'interdiction complète des essais alors que l'AIEA, organisation au demeurant beaucoup plus étoffée, est pour sa part chargée de la mise en oeuvre du traité de non-prolifération nucléaire ;
- il importe de bien distinguer le traité d'interdiction complète des essais, que la France a ratifié dès 1998 mais qui n'est toujours pas en vigueur, et l'accord avec la commission préparatoire de l'OTICE, qui présente un caractère purement technique et demeure nécessairement indépendant de l'entrée en vigueur du traité lui-même.
A la suite de ce débat, la commission a approuvé le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe), fait à Vienne le 13 juillet 2001. 3 ( * )
ANNEXE
-
ETUDE D'IMPACT4
(
*
)
Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification.
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
La France a ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires le 6 avril 1998.
L'article IV du traité prévoit la création d'un Système de surveillance international. A l'entrée en vigueur du traité, ce système de surveillance devra être capable de fournir des données objectives sur le respect par ses Etats parties de l'interdiction des essais nucléaires. En attendant, ce système permet de vérifier le respect d'un moratoire international sur les essais nucléaires.
Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification, le Secrétariat technique provisoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) doit notamment surveiller l'installation, l'exploitation provisoire, la certification et l'entretien des installations composant le système de surveillance international.
La France, qui dispose sur son territoire de dix-sept installations de détection et d'analyse, s'est engagée à coopérer avec l'OTICE.
Toutefois, actuellement, la France et la Commission préparatoire de l'OTICE ne disposent d'aucun cadre juridique spécifique de nature à faciliter le déroulement des activités du Secrétariat technique provisoire de l'OTICE relatives aux installations de surveillance situées sur le territoire français. Aussi, l'entrée en vigueur du présent accord devrait permettre de réduire les difficultés pratiques liées à l'organisation de ces activités (y compris la désignation des équipes, la délivrance de visas, l'inspection du matériel importé, l'admission de ce matériel en franchise de droits et taxes, l'assignation des responsabilités pour l'exploitation provisoire des installations).
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi
Sans objet
* d'intérêt général
Difficile à quantifier.
L'approbation et la mise en oeuvre de l'accord témoigneront de la volonté de notre pays d'assumer pleinement ses responsabilités en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaires.
La crédibilité et l'efficacité du trait »é d'interdiction complète des essais nucléaires reposent notamment sur la mise en place et l'exploitation d'un système de surveillance capable de vérifier le strict respect des dispositions du traité.
En adoptant un cadre juridique spécifique pour faciliter sa coopération avec la Commission préparatoire de l'OTICE, la France contribue à renforcer ce système de surveillance, l'OTICE ainsi que le traité lui-même.
*d'incidences financières
Les activités de certification des installations françaises, conduites en vertu de l'accord, permettront à la France de bénéficier de réductions de sa contribution au budget de l'OTICE.
En effet, l'accord dispose que les coûts des activités à mener sont répartis conformément aux dispositions des paragraphes 19 à 21 de l'article IV du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et aux décisions budgétaires que la Commission préparatoire a adoptées à ce sujet.
* de simplification des formalités administratives
Difficiles à quantifier.
En accordant une franchise de droits et taxes, l'accord permettra une simplification des procédures administratives relatives à l'importation du matériel nécessaire pour la conduite des activités de l'OTICE.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
L'accord du 13 juillet 2001 présente l'intérêt de codifier en un seul texte les relations techniques et administratives avec le Secrétariat. Il en résultera, en particulier, la fin de la nécessité de devoir pour chaque opération d'envergure signer un accord bilatéral sous forme d'échanges de lettres.
* 1 Détection sismique, recherche de radionucléides dans l'atmosphère, détection hydroacoustique, détection des infrasons.
* 2 Les 44 Etats concernés sont les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Corée du Sud, Corée du Nord, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vietnam et République démocratique du Congo.
* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n°425 (2002-2003)
* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.