C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS

Le code de procédure pénale de 1988 consacre l'orientation qu'avait prise la jurisprudence au milieu des années 1980 : l'article consacré à l'évaluation des preuves précise que les informations fournies par les repentis, qu'il s'agisse de coaccusés ou de personnes poursuivies séparément dans le cadre de procédures connexes, « sont évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité ».

Les déclarations des repentis doivent donc être corroborées sans pouvoir fonder à elles seules une condamnation . La Cour de cassation a précisé la nature de l'évaluation à laquelle doit se livrer le juge. Il doit vérifier la crédibilité personnelle du repenti, notamment à la lumière de sa personnalité et de son passé, ainsi que la valeur de ses déclarations, compte tenu de leur précision, de leur cohérence, de leur constance et de leur spontanéité. Il doit également s'assurer que d'autres éléments les corroborent. Parmi les éléments susceptibles de corroborer les déclarations des repentis, la jurisprudence n'exclut pas les déclarations d'autres repentis.

Aux mesures visant explicitement à récompenser les repentis, il faut ajouter la procédure spéciale du « jugement abrégé » ( 171 ( * ) ) . Prévue par le code de procédure pénale et applicable à n'importe quelle infraction, elle permet à l'accusé qui renonce à l'exercice complet des droits de la défense d'obtenir une réduction de peine d'un tiers. Cette procédure est en effet utilisable pour « récompenser » la collaboration lorsque l'infraction d'origine n'entre pas dans le champ d'application des mesures sur les repentis. Ce peut être le cas par exemple d'un délinquant opérant dans le cadre d'un réseau en cours de constitution.

* ( 171 ) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.

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