2. Les possibilités d'intervention dans le domaine de la loi reconnues aux collectivités situées outre-mer
L' article 73 de la Constitution dispose désormais que les adaptations des lois et règlements tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer peuvent être décidées par ces collectivités, dans les matières où s'exercent leurs compétences, si elles y ont été habilitées par la loi.
Bien plus, les départements et régions d'outre-mer, à l'exception de La Réunion, peuvent être habilités par la loi à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un certain nombre de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Dans son rapport au nom de votre commission des Lois lors de l'examen en première lecture de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, le Président René Garrec apportait la précision suivante : « Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les matières transférables ne seraient pas forcément celles inconnues en métropole (droit coutumier, 50 pas géométriques...), comme semble le faire suggérer l'expression « pour tenir compte de leurs spécificités ». Selon le Gouvernement, il s'agit de reprendre le dispositif existant à Saint-Pierre-et-Miquelon en le transposant dans l'article 73 de la Constitution. Ainsi, Saint-Pierre-et-Miquelon relève du principe d'assimilation législative, mais est seule compétente en matière de fiscalité, de régime douanier et d'urbanisme . La possibilité de dérogations recouvrirait donc deux ou trois domaines ayant une incidence sur la vie quotidienne ou économique, comme le code forestier en Guyane ou la réglementation relative aux transports aux Antilles 11 ( * ) . »
Il appartiendra à une loi organique de déterminer les conditions dans lesquelles cette habilitation pourra, à leur demande, être accordée à ces collectivités. Cependant, la Constitution interdit toute habilitation, d'une part, lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, d'autre part, dans un certain nombre de matières dont l'article 73 dresse une liste susceptible d'être complétée par une loi organique : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
L' article 74 de la Constitution ouvre aux lois organiques portant statut des collectivités d'outre-mer , appelées à se substituer aux anciens territoires d'outre-mer et aux autres collectivités régies par le principe de spécialité législative , la possibilité de fixer les conditions dans lesquelles leurs assemblées délibérantes auront la faculté de prendre des actes au titre des compétences qu'elles exerceront dans le domaine de la loi. Il est précisé qu'un contrôle juridictionnel spécifique sera exercé par le Conseil d'Etat sur ces actes.
Contrairement aux collectivités situées outre-mer, les collectivités territoriales métropolitaines ne pourront être habilitées à déroger aux lois régissant l'exercice de leurs compétences qu'à titre expérimental.
* 11 Rapport n° 27 (Sénat, 2002-2003) de M. René Garrec, président, au nom de la commission des Lois du Sénat, page 152.