B. UN FINANCEMENT FONDÉ SUR LA CONTRIBUTION DES AMÉNAGEURS
1. Le maintien du principe « casseur-payeur »
Le projet de loi, en abrogeant les redevances d'archéologie préventive instituées par la loi du 17 janvier 2001, substitue au financement par l'impôt un dispositif largement inspiré des mécanismes qui prévalaient avant son entrée en vigueur, tout en répondant à la nécessité de mettre en oeuvre une mutualisation efficace des coûts pour les aménageurs.
Le projet de loi ne remet pas en cause le principe « casseur-payeur » sur lequel était fondé ce texte.
En effet, les diagnostics seront financés par le biais d'une taxe d'un faible montant forfaitaire, soit 32 centimes d'euro par mètre carré, qui sera perçue par l'opérateur compétent pour réaliser les diagnostics, qui sera, selon les cas, l'établissement public ou la collectivité territoriale.
Cette taxe intitulée redevance d'archéologie préventive s'applique aux travaux visés par la loi de 2001, c'est-à-dire ceux qui nécessitent des affouillements susceptibles d'affecter les couches du sol renfermant des vestiges archéologiques mais, à la différence de ce que prévoit le texte en vigueur, elle concernera la totalité de ces travaux, qu'ils rendent nécessaire ou non la réalisation d'opérations de détection, cela dès lors qu'ils sont entrepris sur un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m².
Le fait générateur de la redevance n'est donc plus l'édiction de prescriptions mais, selon les cas, la délivrance des autorisations d'urbanisme ou la non-opposition aux travaux, pour les travaux soumis à étude d'impact, l'acte qui décide de la réalisation du projet et, pour les autres affouillements, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
Le projet de loi prévoit expressément le cas où l'aménageur souhaite, avant d'engager les travaux, lever l'hypothèque archéologique en procédant à des diagnostics.
• En ce qui concerne les fouilles, l'article 5 du projet de loi prévoit que « la réalisation des prescriptions de fouilles d'archéologie préventive (...) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription », ce qui revient à affirmer qu'elle en assumera la maîtrise d'ouvrage et le coût.
Ce coût fera l'objet, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, d'« une régulation par le prix ».
Votre rapporteur ne peut que souligner que ce marché est aujourd'hui embryonnaire et ne produira tous les effets escomptés en termes de détermination des prix et de diversité des opérateurs qu'à un horizon relativement éloigné.
Le mérite immédiat de ce dispositif sera, à court terme, de rapprocher le prix payé par l'aménageur du coût réel des fouilles et, surtout, de permettre une négociation entre l'opérateur et l'aménageur, qui pourra ainsi limiter l'impact archéologique de son projet en fonction de son coût, le facteur du prix constituant un moyen efficace pour l'inciter à modifier son projet.