EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Représentation des personnels mis à disposition de DCN
L'article premier de la proposition de loi rend les personnels mis à la disposition de DCN (fonctionnaires, agents sous contrat et ouvriers de l'Etat) électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Il leur assure également le bénéfice de tous les droits reconnus en la matière aux salariés par les dispositions pertinentes du code du travail et de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Comme cela a été précisé dans l'exposé général, seul un accord d'entreprise recueillant l'unanimité des organisations syndicales aurait pu prévoir la participation et l'éligibilité de ces personnels qui, juridiquement, demeurent des salariés de l'Etat. En l'absence d'un tel accord, une disposition législative est nécessaire. Elle a en outre le mérite de donner une base juridique plus solide à cette garantie de représentation.
Les instances concernées sont :
- le comité d'entreprise , qui comprend outre l'employeur et ses assesseurs éventuels, des représentants désignés par les organisations syndicales et des représentants élus pour deux ans par les salariés âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise ; en l'occurrence, la société DCN comportera un comité central d'entreprise et plusieurs comités d'établissement ;
- les délégués du personnels , élus pour deux ans par les salariés satisfaisant aux conditions précédentes ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , où siègent des élus désignés par les délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
- le conseil d'administration ou de surveillance où siègent, en application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, des représentants élus par les salariés .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 (nouveau)
Reclassement des ouvriers sous contrat de GIAT Industries
dans la fonction publique
Comme il l'avait annoncé le 7 avril dernier en présentant le plan « GIAT-2006 », le Gouvernement a proposé, sous forme d'amendement à la présente proposition de loi, une disposition législative ayant pour objet de permettre le reclassement hors du ministère de la défense et au sein de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière des ouvriers sous statut de GIAT Industries dont l'emploi serait concerné par les réductions d'effectifs. Adopté par l'Assemblée nationale, cet amendement constitue désormais l'article 2 de la proposition de loi.
Rappelons que ces ouvriers ont conservé le bénéfice du statut d'ouvrier de l'Etat après la transformation du GIAT en entreprise nationale, en 1990. Ils sont régis par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 et représentent la moitié de l'effectif total du groupe.
Le Gouvernement a indiqué, lors du débat à l'Assemblée nationale, que certains obstacles administratifs, statutaires ou financiers limitaient les possibilités de reclassement de ces personnels dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
L'article 2 pose le principe de la possibilité pour les ouvriers sous statut de GIAT Industries d' être recrutés, sur leur demande, en qualité d'agent non titulaire de droit public , par des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif.
En cette qualité, ils bénéficieront d'un engagement à durée indéterminée, ainsi que des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique.
L'article 2 leur garantit le maintien du régime des pensions d'ouvriers d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.