C. LA NÉCESSITÉ D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE POUR GARANTIR LA REPRÉSENTATION DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION DE DCN
N'appartenant pas juridiquement au personnel de la société DCN, les personnels mis à disposition , temporairement ou définitivement, ne bénéficieront pas de droit des dispositions relatives à la représentation du personnel dans les différents instances de l'entreprise (conseil d'administration ou de surveillance, comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène et de sécurité).
Ces personnels mis à disposition sont néanmoins destinés à constituer, pour plusieurs années encore, la majorité de l'effectif de DCN.
Il est envisageable, par la voie d'un accord d'entreprise, de leur ouvrir la participation à ces différentes instances représentatives, mais il aurait fallu pour cela obtenir un accord unanime des organisations syndicales, ce qui n'a pas été le cas. A défaut d'accord d'entreprise, il est donc apparu nécessaire de recourir à une disposition législative spécifique , qui présente en outre l'avantage de donner une base juridique plus solide à cette garantie de représentation.
Tel est l'objet de l'article premier de la présente proposition de loi.