CHAPITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
additionnel avant l'article 10
Création d'un chapitre III au sein du
titre IV
ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives
l'accès
des ressortissants communautaires à la profession
d'avocat
Par coordination avec les amendements précédents tendant à insérer des articles additionnels avant l'article premier et avant l'article 8, votre commission des Lois vous propose par un amendement de créer un chapitre III au sein du titre IV afin de regrouper les dispositions diverses relatives à la transposition de directive 98/5.
Article 10
Interdiction de
participer à une activité juridictionnelle
Cet article a pour objet d'interdire toute participation d'un avocat communautaire établi en France à l'exercice d'une activité juridictionnelle, même à titre occasionnel.
Le champ de ce dispositif est double. Il s'étend aux avocats exerçant sous le titre d'origine comme à ceux ayant intégré la profession d'avocat français.
Actuellement , les avocats sont autorisés à recevoir des missions confiées par la justice (médiation, conciliation, expertise...) en application de l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971. Une telle activité se situe en amont du contentieux, en vue de prévenir les litiges ou de parvenir à un règlement amiable des conflits sous le contrôle du juge judiciaire mais en dehors des prétoires et de toute activité juridictionnelle. La rédaction du présent article ne semble donc pas exclure les avocats communautaires assimilés aux avocats français du champ d'application de l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971. Ces derniers auraient donc, comme leurs homologues nationaux, la faculté de se voir confier des missions de justice.
L'accès à la fonction de juger , et plus généralement à la magistrature, qu'il s'agisse des juges professionnels, des juges élus (conseillers prud'homaux, juges consulaires) ou encore des juges exerçant à titre temporaire, est actuellement subordonné à la détention de la nationalité française .
Même si les avocats français ont la possibilité d'exercer les activités juridictionnelles énumérées à l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 (suppléant de juge d'instance, membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires, conseiller prud'homal, membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale), tel n'est pas le cas des avocats communautaires qui ne remplissent pas le critère relatif à la nationalité défini par la loi.
Toutefois, le code de l'organisation judiciaire (article L. 311-9) prévoit une possibilité pour les avocats de suppléer les juges judiciaires pour compléter le tribunal de grande instance en matières civile et pénale. Le code de justice administrative (article L. 221-2) comporte une règle analogue s'agissant des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Ces dispositions législatives ne posent aucune condition particulière relative à la nationalité mais précisent seulement que l'avocat complète la formation de jugement « en suivant l'ordre du tableau » . Au cours de son audition M. Olivier Aimot, premier président près la cour d'appel de Rennes, membre de la conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, a confirmé que cette disposition était parfois utilisée dans les juridictions de moyenne importance.
Le présent article prévoit une dérogation spécifique à ces règles .
Il énonce une dérogation notable à l'obligation imposée aux Etats par le traité de Rome et les instances communautaires de soumettre les professionnels migrants provenant d'un autre Etat membre mais établis en France aux mêmes règles que les nationaux. Toutefois, cette règle se fonde sur l'article 55 du traité CE 123 ( * ) qui autorise des restrictions à la liberté d'établissement s'agissant d'« activités comportant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ». Ainsi ne semble-t-elle ni choquante, ni contraire au droit communautaire.
Au cours de son audition, M. Olivier Aimot a jugé utile que les juridictions judiciaires soient régulièrement tenues informées des inscriptions des avocats communautaires effectuées auprès des barreaux établis en leur sein afin d'attirer leur attention sur la nationalité de l'avocat communautaire et d'éviter que, par erreur, elles fassent appel à ce dernier pour compléter une formation de jugement. Il paraît donc important que dans le cadre de la future application du présent projet de loi, le ministère de la justice sensibilise les barreaux en ce sens.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre III du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome .
Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .
Article 11
Collaboration entre
les Etats membres
de l'Union européenne et les barreaux
français
Cet article a pour objet de soumettre les barreaux français à l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et d'apporter « l'assistance nécessaire » pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat.
Cette disposition située à la frontière du droit interne et du droit international, énonce surtout un objectif , plus qu'une règle normative. Transposant l'article 13 de la directive, elle vise à assurer un lien entre les deux autorités compétentes dont relève l'avocat communautaire, notamment en vue de garantir le respect de la déontologie française et celle du barreau d'origine.
L'exigence d'un lien permanent entre les autorités des Etats membres contribuera sans doute à faciliter l'harmonisation des règles déontologiques européennes, déjà embryonnaire, un code européen de déontologie ayant été élaboré en 1988 par le Conseil des barreaux de l'Union européenne (et actualisé en 1998).
Lors de son audition, le Conseil national des barreaux, souvent sollicité tant par le ministère de la justice que par les instances communautaires pour fournir des données relatives aux avocats communautaires inscrits dans les barreaux français, a jugé nécessaire que lui soient transmises toutes les informations relatives à l'application de la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998. Votre rapporteur souhaite donc inviter le ministère de la justice, dans le cadre du futur décret d'application, à imposer aux barreaux l'obligation de transmettre toutes les informations utiles à cet égard.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre III du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome .
Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .
* 123 Devenu l'article 45 aux termes du traité d'Amsterdam.