TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX
ATTRIBUTIONS
DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES
BARREAUX
Le présent titre II du projet de loi (articles 12 à 26) propose une modernisation de l'organisation de formation initiale des élèves avocats 124 ( * ) , qui fait actuellement l'objet de critiques anciennes et consensuelles. Plusieurs modifications à la loi du 31 décembre 1971 sont donc apportées tant s'agissant du contenu même de cette formation que de sa durée. En parallèle, il est proposé une rationalisation des structures compétentes en la matière.
Article 12
(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971)
Tutorat des jeunes avocats en exercice
Cet article a pour objet d'instituer un tutorat des jeunes avocats qui seraient placés sous la houlette de professionnels plus expérimentés.
Ce dispositif se présente comme une contrepartie de la suppression du stage dans sa forme actuelle proposée par l'article 13 du présent projet de loi. Il tend également à parachever la formation initiale des avocats.
En complément de la réforme de la formation initiale serait mis en place un encadrement de la première période de plein exercice des jeunes avocats, titulaires du certificat d'aptitude à la profession avocat et exerçant à titre individuel , durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment .
Un tuteur désigné par le conseil de l'ordre, parmi soit les avocats en exercice expérimentés, soit les avocats honoraires, serait chargé d'apprécier la pratique professionnelle de l'avocat débutant.
Cette disposition est issue d'une proposition ancienne du Conseil national des barreaux 125 ( * ) , qui a manifesté le souci d'évaluer l'avocat durant sa première année d'exercice professionnel et de lui permettre de bénéficier des conseils d'un professionnel éprouvé.
Il s'agit d'un mécanisme nouveau que le projet de loi propose d'insérer à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1971 relatif au mode d'exercice de la profession (après le premier alinéa qui énumère les modes d'exercice de la profession) 126 ( * ) .
Il aurait pu sembler plus logique de faire figurer ce dispositif, qui constitue un prolongement de la formation, après les règles relatives à cette dernière définies aux articles 12 à 14-1 de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, cette insertion se justifie par le fait que le champ d'application de ce mécanisme est défini en fonction du mode d'exercice choisi par le professionnel débutant et qu'il est proposé d'encadrer transitoirement l'exercice à titre individuel d'un avocat débutant, ce qui constitue donc une innovation par rapport aux principes régissant ce mode d'exercice.
Selon le présent article, le tutorat a vocation à concerner les jeunes avocats exerçant à titre individuel , y compris lorsque ces derniers s'assureraient les services d'un avocat exerçant en qualité de salarié ou de collaborateur et les avocats débutants , salariés ou collaborateurs , soit d'un avocat lui-même débutant (exerçant également depuis moins de dix-huit mois) soit d'un groupement d'avocats rassemblant des professionnels possédant chacun une expérience professionnelle inférieure à dix-huit mois.
En revanche, n'entrerait pas dans le champ du tutorat un avocat exerçant dans une structure composée de professionnels déjà dotés d'une certaine ancienneté dans le métier. On peut présumer que l'avocat novice sera naturellement encadré et épaulé par ses employeurs ou ses collaborateurs.
En pratique, la majorité des jeunes avocats exercera sans doute en qualité de collaborateur, comme à l'heure actuelle les avocats stagiaires (pour 75 % d'entre eux). Ainsi, la plupart d'entre eux pourra sans doute justifier avoir souscrit soit un contrat de travail, soit un contrat de collaboration ou d'association. Le présent article aurait donc vocation à s'appliquer à une minorité d'avocats.
Il reviendra aux conseils de l'ordre, en concertation avec le Conseil national des barreaux, d'organiser le circuit du tutorat et de susciter des candidatures. Le succès de ce dispositif dépendra en effet de l'implication de l'ensemble de la profession.
Votre rapporteur s'est néanmoins interrogé sur la portée d'un système essentiellement fondé sur le volontariat. Compte tenu de l'absence d'obligation d'exercer des responsabilités en matière de formation initiale, il est à craindre que les avocats expérimentés, déjà fort occupés dans leurs cabinets, soient peu enclins à jouer ce rôle de relais. D'ailleurs, les représentants des principales organisations d'avocat ont confirmé au cours de leur audition que les candidatures risquaient d'être rares.
Sous le bénéfice de cette observation, votre commission des Lois vous propose, sous réserve d'un amendement rédactionnel , d'adopter l'article 12 ainsi modifié .
Article 13
(art. 12 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Refonte de la formation
initiale
Cet article tend à allonger la période de formation initiale dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) qui serait refondue, d'une part, et à instituer une nouvelle modalité de formation initiale par la voie de l'apprentissage , d'autre part. En parallèle, il propose de supprimer l'obligation d'accomplir un stage de deux années auquel sont actuellement soumis les avocats ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).
1. Le dispositif actuel de la formation initiale des avocats
Actuellement , la formation initiale des avocats se déroule en trois étapes énoncées aux quatre premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 :
- un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFP) ; le taux de réussite à cet examen, assez sélectif , était compris, en 1996, entre 20 et 25 % en moyenne (7.000 candidats en 1997).
Les articles 51 à 55 du décret du 27 novembre 1991 fixent les règles en la matière. Cet examen est organisé par les universités et préparé par les instituts d'études judiciaires constitués en leur sein . Il se déroule sous la responsabilité des présidents d'Université et sous le contrôle d'un jury composé de sept membres (deux universitaires, deux magistrats respectivement de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, et trois avocats). Le programme et les modalités de l'examen d'entrée au CRFP ont été définis par un arrêté du 7 janvier 1993. Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à cet examen.
Les disparités des enseignements dispensés par les instituts d'études judiciaires constituent un premier motif justifiant la réforme de cet examen. Si ceux de Paris affichent de bons résultats, tel n'est pas le cas de certains instituts de province.
Depuis quelques années, on observe une fuite des étudiants vers des préparations privées , qui rend urgente une réflexion sur la revalorisation de la place que ces instituts occupent au sein du cursus de formation des futurs avocats.
De plus, les trop nombreuses dispenses partielles de certaines épreuves prévues par le décret du 27 novembre 1991 127 ( * ) font l'objet de critiques , compte tenu des effets pervers observés chez certains étudiants, soucieux d'obtenir un diplôme de troisième cycle dans le seul but de bénéficier d'une dérogation à l'une des épreuves d'admissibilité.
Le contenu de cet examen , qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, fait également l'objet de critiques . Le Conseil national des barreaux a formulé des propositions en vue de diversifier les matières de spécialité figurant dans la liste des épreuves actuelles, trop générales et centrées sur les seules matières juridictionnelles classiques au détriment de domaines plus techniques (droit pénal des affaires, droit des sociétés, droit social).
En effet, comme l'a relevé en juillet 2002 la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission des Lois, « les épreuves actuelles de l'examen d'entrée découragent les futurs spécialistes en droit des affaires et ne s'adressent qu'aux futurs praticiens du prétoire » 128 ( * ) . Cette situation constitue l'une des principales causes de la pénurie des vocations observée dans les fonctions de conseil .
Afin d'éviter des disparités dans le choix des sujets, le Conseil national des barreaux a en outre proposé que l'examen puisse être organisé au niveau régional au sein de chaque CRFP, plutôt que par chaque Université.
Comme l'a indiqué le Conseil national des barreaux dans son état des lieux sur la formation initiale des avocats dressé en novembre 1997, l'examen d'entrée au CRFP est considéré par un grand nombre d'avocats comme « ne permettant pas de déceler suffisamment les aptitudes des candidats à la profession ». Face à cette situation était apparue l'idée de mettre en place un examen national, éventuellement organisé par la profession. Une telle option, qui engendrerait des bouleversements importants impliquant nécessairement le désengagement de l'Université et fragilisant les instituts d'études judiciaires, n'est pas envisagée actuellement. Les regroupements des CRFP tendront sans doute à donner une plus grande cohérence à cet examen ;
- une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat .
Le contenu de cette formation, qui alterne enseignements et stages pratiques, est défini aux articles 56 à 61 du décret du 27 novembre 1991. Une formation de base commune à tous les CRFP , portant notamment sur le statut et la déontologie professionnelle, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats, est dispensée aux élèves avocats.
Un stage pratique est accompli au cours de la scolarité auprès soit d'un avocat, soit d'un autre professionnel du droit, soit au sein d'une entreprise ou d'un organisme public, soit d'une juridiction. Dès son admission au centre, l'élève avocat est soumis à l'obligation de prêter serment 129 ( * ) .
La qualité de cette formation initiale a fait l'objet de vives critiques notamment en raison de son caractère trop théorique . Comme l'indique le Conseil national des barreaux dans son rapport sur la formation initiale des avocats de 1997, « les élèves avocats ont le sentiment de perdre une année. (...) Ils critiquent la volonté qui serait celle d'une majorité d'écoles, de chercher à dispenser une formation sur la quasi-totalité des matières juridiques, sans toutefois approfondir aucune d'entre elles. » Ainsi l'enseignement des CRFP ne se distingue-t-il pas suffisamment des programmes de l'Université.
Il est donc souvent qualifié de « saupoudrage » de formation . A cet égard, la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice a mis en exergue les insuffisances de la formation générale spécifique dispensée en droit communautaire, abordé de manière parcellaire dans chaque enseignement 130 ( * ) .
Certains professionnels reprochent également à ce dispositif de privilégier le domaine judicaire au détriment des activités de conseil juridique et de rédaction d'actes.
En outre, l'intérêt des stages peut s'avérer très variable : « il n'est pas rare de voir des pré-stagiaires utilisés comme de la sous main-d'oeuvre, pour trier ou archiver des dossiers, faire des photocopies, voire préparer le café. A l'inverse, il n'est pas rare non plus de voir confier à des pré-stagiaires la préparation de dossiers sans pratiquement le moindre contrôle du maître de pré-stage. » 131 ( * )
A l'issue de cette année de formation au CRFP, les candidats doivent présenter le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) 132 ( * ) organisé par le CRFP dont le programme et les modalités sont définis dans un arrêté du 7 janvier 1993. Il comporte des épreuves écrites et orales assez générales 133 ( * ) sans que soit prévue une option de spécialisation faisant le lien avec l'orientation professionnelle de l'élève. Le taux de réussite à cet examen est élevé, la sélection ayant déjà été opérée lors de l'examen d'entrée au CRFP. En cas d'échec, une nouvelle année de formation peut être dispensée par le CRFP, sur délibération du conseil d'administration du centre, le candidat ayant échoué une deuxième fois pouvant être autorisé à accomplir une troisième année ;
- un stage de deux années sanctionné par un certificat de fin de stage délivré par ce même CRFP.
Bien qu'il ait obtenu le CAPA, prêté serment, qu'il fasse partie du barreau dans lequel il s'installe, le stagiaire porte le titre d'avocat mais n'est pas inscrit au tableau du barreau, mais sur une liste du stage . En janvier 2002, près de 5.900 avocats y étaient inscrits . L'inscription sur la liste du stage rattache le stagiaire non seulement au barreau mais également au CRFP qui en contrôle le déroulement.
Le stagiaire est soumis à un ensemble d'obligations (article 77 du décret du 27 novembre 1991). Il doit participer aux enseignements dispensés par le centre, notamment l'initiation aux règles, usages et pratiques de la profession (200 heures obligatoires), fréquenter des audiences , participer dans son barreau aux travaux de la conférence de stage si elle existe, et s'initier à la profession pendant un an au moins en qualité de collaborateur , de salarié ou d'associé d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou encore d'un avoué près la cour d'appel. Dans tous ces cas, l'avocat stagiaire perçoit une rémunération 134 ( * ) . Le reste de la durée du stage peut être poursuivi suivant les modalités fixées par les centres régionaux de formation professionnelle en concertation avec les conseils de l'ordre. Ce peut être chez un notaire, au parquet de la cour d'appel, auprès d'un avocat étranger, dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ou encore auprès d'une administration publique.
A l'issue de ce stage, le conseil d'administration du CRFP délivre un certificat de fin de stage .
Cette dernière étape du parcours initiatique du jeune avocat, à l'aube de sa vie professionnelle, soulève de nombreuses difficultés.
Comme l'a précédemment relevé la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice lors de ses déplacements dans certains CRFP, « le taux d'absorption des élèves-stagiaires par les barreaux semble avoir atteint ses limites. » Bien que le décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995 ait tenté d'apporter une réponse à ce problème en autorisant l'accomplissement de ce stage à mi-temps, moyennant un doublement de la durée, le manque chronique d'offres de stage demeure un problème persistant, notamment en raison de la croissance du nombre d'avocats stagiaires 135 ( * ) .
La pénurie de stage a d'ailleurs entraîné de fortes disparités quant à la répartition des avocats stagiaires sur le territoire français , le barreau de Paris concentrant à lui seul plus de la moitié d'entre eux, les jeunes avocats, au vu de la rareté des stages en province 136 ( * ) , préférant rechercher un stage en région parisienne qui rassemble la moitié des cabinets d'avocats. Certains avocats stagiaires se retrouvent en pratique, soit dépourvus de stage, soit dotés d'un stage de complaisance.
Les faiblesses du système actuel sont donc patentes .
Le stage avait vocation à placer l'avocat stagiaire sous l'autorité d'un maître de stage. Il n'est pas rare que certains maîtres de stage soient insuffisamment impliqués dans cette mission, qui demande une capacité d'écoute et des efforts pédagogiques.
En outre, l'obligation de suivre les enseignements dispensés dans les CRFP s'est avérée difficilement conciliable avec l'entrée dans la vie professionnelle. Cette exigence est le plus souvent perçue comme une contrainte pour les maîtres de stage , privés de collaborateurs qu'ils considèrent comme déjà formés, tandis que les avocats stagiaires, sortis de l'Université et ayant obtenu le CAPA, pleinement entrés dans la vie active, affichent un désintérêt et une incompréhension à se voir imposer une nouvelle fois des enseignements théoriques. En pratique, lorsque cette obligation n'est pas remplie, la sanction permettant de refuser la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas appliquée.
La plus grave critique adressée au stage par la profession elle-même a trait aux ambiguïtés qu'il suscite et au statut hybride qu'il crée . Comme l'indique d'ailleurs le Conseil national des barreaux dans son rapport de 1997, les avocats stagiaires de plein exercice « vivent fort mal cette obligation de formation qu'ils subissent pendant deux ans, dans l'unique but d'obtenir un certificat de fin de stage, qui ne veut pas dire grand chose, et qui n'est d'ailleurs refusé à personne. » En effet, à ce stade, ils peuvent d'ores et déjà accomplir personnellement tous les actes de la profession et considèrent la formation comme un objectif secondaire du stage. Le stage est en effet perçu comme le commencement de la carrière professionnelle.
L'articulation entre la formation et le stage n'est donc pas satisfaisante, comme l'a relevé Me Pierre Lafont, président délégué de la commission de formation au Conseil national des barreaux, entendu par votre rapporteur et selon lequel « il existe une regrettable césure entre la formation au centre et le déroulement du stage ».
Le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction actuelle prévoit en outre une dérogation à la condition de diplôme et à l'obligation de formation (examen d'entrée au CRFP, formation théorique et pratique et stage) au bénéfice :
- des avocats ressortissants communautaires au titre de la directive communautaire 89/48 du 21 décembre 1988 ayant institué un système général de reconnaissance des diplômes, et des avocats ressortissants d'un autre Etat sous réserve de réciprocité ou des ressortissants communautaires ayant obtenu un titre d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne , moyennant la réussite à un examen d'aptitude 137 ( * ) ;
- des personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités (magistrats et anciens magistrats judiciaires, professeurs d'Université chargés d'un enseignement juridique, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, les membres et les anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes).
Enfin, les trois derniers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 précisent les droits et obligations des élèves avocats durant le « pré-stage » accompli au cours de l'année de formation au CRFP :
- ils peuvent assister aux délibérés lorsqu'ils effectuent un stage dans une juridiction ;
- ils sont astreints au secret professionnel pour tous les faits et actes dont ils auraient connaissance au cours de leur stage tant auprès des professionnels que des juridictions ; à cette fin, dès leur admission, ils sont soumis à l'obligation de prêter serment 138 ( * ) .
2. Le dispositif proposé par le présent article
Le présent article propose une refonte de la formation qui serait désormais appelée à se dérouler en deux grandes étapes .
Il réécrit les quatre premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 regroupés au sein d'un seul alinéa (le premier) sans reprendre les trois derniers alinéas relatifs aux droits et obligations des élèves avocats durant leurs pré-stages qui seraient intégralement reproduits dans un nouvel article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, inséré par l'article 15 du présent projet de loi (voir infra). Le présent article insère un second alinéa nouveau relatif aux contrats d'apprentissage.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 maintient :
- les dérogations actuelles à l'obligation de formation dont peuvent bénéficier les ressortissants communautaires et étrangers et les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités ;
- la condition de réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation des avocats préalable à la période de formation.
Le ministère de la justice a pris l'engagement auprès des professionnels de réformer le programme et les modalités de cet examen en vue d'une diversification des matières proposées aux candidats et serait favorable à la réduction du nombre de dispenses partielles aux épreuves de l'examen d'entrée au CRFP. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette initiative dont le succès dépendra avant tout de la capacité des professionnels en concertation avec le ministère de la justice et les universités de rechercher la définition de critères de sélection adaptés à leurs besoins quant aux profils d'avocats attendus . En outre, le périmètre des dispenses devrait également être révisé.
Il convient de maintenir cet examen assez sélectif qui constitue un premier filtre et permet d'éviter l'accès aux CRFP de candidats « fantaisistes » et peu motivés.
Le premier alinéa de cet article propose également, d'une part, un allongement de la durée de la formation initiale dispensée par le CRFP qui serait désormais portée de douze à dix-huit mois au minimum et en parallèle la suppression du stage imposé aux avocats ayant prêté serment , d'autre part, de l'obligation de formation complémentaire de deux cents heures au CRFP .
Cette réforme est le fruit d'un travail concerté entre le ministère de la justice et les principaux représentants de la profession. L'année de formation initiale est apparue trop brève compte tenu de la suppression du stage et des heures de formation complémentaire. Une période intermédiaire de dix-huit mois a constitué un compromis acceptable pour la profession moyennant une évolution du contenu de la formation.
Tout en se déclarant satisfaits de l'économie générale de la réforme de la formation initiale, les représentants de la Confédération nationale des avocats, au cours de leur audition, ont jugé cette période trop courte, un an de formation en alternance supplémentaire leur paraissant indispensable.
D'après les indications fournies par le Conseil national des barreaux, cette formation pourrait se dérouler en deux temps (dont l'ordre chronologique n'est pas encore véritablement arrêté) :
- une première étape de découverte et de compréhension de la profession de six mois dans les CRFP, lesquels dispenseraient une formation commune de base durant quatre cents heures environ, consacrées à l'acquisition des savoirs fondamentaux (déontologie, statut de la profession, techniques procédurales, communication orale, pratique d'une langue étrangère) ; pourraient être ajoutées une réflexion sur la place de l'avocat dans la société et une sensibilisation des connaissances des différents milieux judiciaires et juridiques ;
- une deuxième étape d'une année dédiée à l'intégration du futur professionnel et déclinée autour d'un projet pédagogique, elle-même divisée en deux cycles dont l'ordre chronologique n'est pas encore défini et qui pourraient d'ailleurs se superposer.
Une phase de cette formation pourrait être consacrée à la « pré-spécialisation », avec pour objectif l'acquisition de savoirs plus ciblés et approfondis que la formation commune de base ; l'élève avocat se verrait offrir une grande liberté de choix en fonction de ses aspirations professionnelles et de ses goûts. Ces formations pourraient être dispensées soit par les CRFP, soit par l'Université dans le cadre d'un troisième cycle ;
Une autre phase pourrait prendre la forme soit d'une pratique professionnelle de six mois en cabinet d'avocat ou dans un autre milieu professionnel et d'une pratique qualifiante de six mois auprès d'un avocat référencé comme avocat formateur au CRFP, soit d'un projet pédagogique adapté au projet du professionnel de l'élève avocat tout en intégrant une période de six mois de stage en cabinet d'avocat. C'est au cours de cette période que les stages pourraient être accomplis dans le cadre du régime de l'apprentissage prévu par le second alinéa du présent article.
Ces orientations devront être clairement précisées dans le futur décret d'application.
En pratique, la durée de formation professionnelle devrait s'étendre sur deux années scolaires .
Le lien entre les élèves et les cabinets d'avocat serait donc maintenu . Comme à l'heure actuelle, des phases de stage et de formation alterneraient avec une plus grande cohérence d'ensemble. L'ambiguïté du stage actuel serait en outre supprimée puisqu'il serait intégré à part entière au sein de la formation initiale .
Les acteurs de la formation (CRFP, élèves et professionnels de plein exercice) resteraient les mêmes qu'actuellement mais leurs rapports seraient désormais clarifiés . Les maîtres de stage, contrairement aux avocats qui accueillent des avocats stagiaires aujourd'hui, seraient soumis à des obligations précisément définies. Les retours réguliers des élèves vers les centres de formation permettraient en outre un contrôle plus opérationnel du déroulement des stages. Cette réforme permettrait donc de formaliser les relations des différents intervenants dans des accords tripartites.
Enfin, le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 maintient la condition actuelle de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat . Cet examen pourrait comporter un contrôle classique de connaissances sanctionnant la formation commune de base avec un élargissement des matières proposées aux candidats et un contrôle continu tendant à valider le stage complété par la soutenance d'un rapport de stage et une épreuve de discussion avec un jury. Le ministère de la justice, en accord avec les représentants de la profession, a manifesté le souci de transformer le CAPA en véritable « examen terminal ».
Le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 propose d'inscrire dans la loi la possibilité de préparer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat par la voie de l'apprentissage qui constitue l'une des modalités possibles de la formation en alternance 139 ( * ) . Il est donc à cet effet renvoyé aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code de travail qui regroupent des dispositions générales relatives aux contrats d'apprentissage .
Conformément aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage consiste à ouvrir à des jeunes actifs remplissant certaines conditions de diplômes requises la faculté de se former en alternant des enseignements théoriques et pratiques en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.
Le cadre légal de l'apprentissage
Le régime de l'apprentissage a fait l'objet de nombreuses réformes législatives depuis la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage qui a consacré cette voie comme l'une des modalités de l'enseignement technique, conduisant à l'obtention d'un diplôme 140 ( * ) .
La loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier du code du travail et relative à l'apprentissage a élargi ce mécanisme en vue de favoriser l'obtention de diplômes de tous niveaux de formation, y compris les plus élevés 141 ( * ) , ainsi que certains titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles .
Ce répertoire créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est actuellement en cours d'élaboration. Il a notamment pour vocation d'enregistrer les nouveaux diplômes et titres à finalité professionnelle de cette nature 142 ( * ) . Les diplômes délivrés au nom de l'Etat y sont enregistrés automatiquement.
Après avoir connu un essor important au milieu des années 90, la progression de l'apprentissage s'est ralentie depuis 2000.
Actuellement, les bénéficiaires des contrats d'apprentissage, au nombre de 386.000 au 31 janvier 2001 , sont majoritaires dans les formations tendant à préparer le niveau V (69 % des apprentis), contre respectivement 18 %, 9 % et 4 % dans celles consacrées à l'obtention des niveaux IV, III et II/I. On observe toutefois une élévation du niveau de la formation préparée d'année en année. Cette tendance ne serait d'ailleurs qu'être confortée par le présent projet de loi. En effet, si cette réforme rencontrait le succès espéré, près de 2.550 élèves avocats viendraient étoffer les effectifs d'apprentis préparant une formation de niveau I.
L'accès aux formations supérieures par l'apprentissage tend à se développer. A cet égard, on peut citer l'exemple du centre de formation d'apprentis (CFA) « interuniversitaire » de Paris « forma-sup » créé en 1998 143 ( * ) au sein duquel a été mis en place un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en droit et pratique du procès en appel qui permet d'accéder à la profession d'avoué près la cour d'appel. Une partie de la semaine est consacrée à l'enseignement dispensé au sein du CFA, l'autre partie destinée à la pratique professionnelle en entreprise auprès du maître de stage. La durée minimale du temps de formation effectué au centre, fixée à 400 heures annuelle en moyenne, est plus élevée dans ce CFA compte tenu du niveau des études poursuivies et varie entre 410 heures pour le DESS fiscalité internationale et 650 heures pour les DESS droit et pratique des relations sociales.
Cette formation est donc assurée pour partie dans un centre de formation d'apprentis et pour partie dans une entreprise.
La formation théorique est dispensée dans des centres de formation d'apprentis dont la création fait l'objet d'une convention conclue avec la région et les organismes gestionnaires du centre de formation , après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. En 1999, on dénombrait 979 CFA en France. Le programme et la durée de la formation dispensée dans ces centres sont définis par la convention constitutive du CFA.
En vertu de l'article L. 118-2-2 du code du travail et selon les dernières statistiques connues (1998), le financement des CFA est assuré par quatre ressources distinctes provenant du produit de la taxe d'apprentissage , à hauteur de 33 % du total (soit 2,7 milliards de francs), d'une contribution des régions à hauteur de 57 % (4,1 milliards de francs), de l'apport des branches professionnelles , à hauteur de 9 % (0,7 milliard de francs) et de la participation des organismes gestionnaires (3 % soit 0,2 milliard de francs). Les ressources des CFA sont parfois inégalement réparties selon les régions, les branches professionnelles ou le statut des CFA. Il existe depuis 1996 un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage.
En outre, il convient d'indiquer que le financement global de l'apprentissage, d'un montant de 18,6 milliards de francs (soit 2,8 milliards d'euros) en 1999, est plus large que celui des CFA puisqu'il intègre la contribution de l'Etat à l'embauche, à la formation des apprentis et à l'exonération des charges sociales (qui représente près de 50 % du total).
En vertu de l'article L. 115-2 du code du travail, les contrats d'apprentissage 144 ( * ) , d'une durée déterminée au moins égale au cycle de formation suivi (entre un et trois ans) concernent des apprentis, âgés de quinze à vingt-cinq ans révolus au début de l'apprentissage. Depuis la loi du 23 juillet 1987 précitée, l'apprentissage constitue une véritable filière de formation puisqu'il est possible d'enchaîner plusieurs contrats à la suite . Le maître de stage contribue à l'acquisition des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé par l'intéressé. Il s'engage dans le contrat, notamment, à inscrire son apprenti au centre de formation, et à lui désigner un maître de stage, responsable de sa formation dans l'entreprise.
L'apprentissage offre un double avantage financier : à l' apprenti , d'une part, qui perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (de 28 à 78 %) 145 ( * ) et qui bénéficie de la gratuité totale de sa formation ; à l' employeur , d'autre part, qui bénéficie d'un régime d'exonération de cotisations sociales plus ou moins étendu, celles-ci étant par ailleurs prises en charge par l'Etat 146 ( * ) . En outre, si depuis la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 31 décembre 2001 (article 119), l' employeur ne reçoit plus d'aide à l'embauche (915 euros environ), désormais réservée aux seuls apprentis titulaires d'un diplôme d'un niveau inférieur au baccalauréat et employés dans les entreprises de vingt salariés et plus, il touche une indemnité de soutien à l'effort de formation qui s'élève à 1.830 euros par an environ.
L'utilisation de la voie de l'apprentissage comme mode de formation initiale des avocats
Le présent article propose de faire référence à la possibilité d'utiliser la voie de l'apprentissage comme l'une des modalités de formation initiale des avocats.
Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, et conformément au cadre légal régissant l'apprentissage, « il reviendra (...) aux barreaux et aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats de mettre en oeuvre les procédures qui permettront de bénéficier de ces dispositifs de formation.... ». En effet, la préparation du CAPA par le biais de l'apprentissage reste suspendue à certaines conditions préalables relatives à :
- l'enregistrement par la Commission nationale de la certification professionnelle du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles qui définit la liste des diplômes susceptibles d'être obtenus grâce à l'apprentissage. On peut signaler, à titre d'exemple, que le diplôme supérieur du notariat figure sur la liste des diplômes homologués. Selon l'exposé des motifs, ce diplôme pourrait entrer dans la catégorie des diplômes délivrés au nom de l'Etat et donc être enregistré « de droit » après avis des instances représentatives de la profession ;
- l'obtention par les centres régionaux de formation professionnelle du statut de CFA (sous le contrôle du Conseil national des barreaux) 147 ( * ) au moyen de la signature d'une convention avec les régions de leur ressort .
Une fois ces procédures mises en oeuvre, l'élève avocat aura donc un statut de salarié et recevra un salaire. Il appartiendra d'ailleurs à cet égard aux conseils de l'ordre de s'accorder sur un niveau de rémunération conventionnel minimum. Les bénéficiaires du mécanisme de l'apprentissage devront être âgés de 25 ans au plus. Les titulaires d'un diplôme de troisième cycle, souvent plus âgés n'auront donc pas vocation à entrer dans le champ du présent dispositif.
Le statut d'apprenti donnerait à l'élève avocat le droit de bénéficier d'une formation gratuite.
En parallèle, les avocats employeurs pourraient également bénéficier des incitations financières à l'embauche des apprentis prévues par la loi (exonération de cotisations sociales et prime de soutien à l'effort de formation).
En outre, la reconnaissance des CRFP comme CFA leur permettra également de bénéficier des circuits de financement de l'apprentissage principalement alimentés par les régions et la taxe d'apprentissage. Ainsi cette réforme permettra-t-elle une diversification des sources de financement actuelles et, partant, un allègement de la charge qui pèse sur la profession. Elle apporte donc une réponse appropriée aux difficultés des CRFP sans toutefois grever significativement les masses financières affectées à l'apprentissage. Comme le relève l'exposé des motifs, la taxe d'apprentissage permet actuellement de financer des établissements supérieurs publics et privés à « hauteur respectivement de 12 et 30 % ».
Votre rapporteur tient néanmoins à faire part de ses interrogations quant à la capacité de la profession à contribuer au financement de cette modalité nouvelle de formation par le biais de la taxe d'apprentissage.
Selon les informations qui lui ont été fournies, la capacité contributive de la profession semble modeste. D'une part, la grande majorité des avocats n'acquitte pas cette taxe à laquelle ne sont assujetties que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale (article 224 du code général des impôts) 148 ( * ) . La profession d'avocat compte à l'heure actuelle un nombre réduit de structures d'exercice (sociétés d'exercice libéral, des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour ce régime d'imposition) assujetties à l'impôt sur les sociétés. D'autre part, en l'absence de données précises relatives à la répartition et au profil des salariés employés par les cabinets d'avocats, il paraît difficile d'évaluer la capacité contributive des assujettis à cette taxe calculée sur la masse salariale (0,5 %) et susceptible de varier en fonction de la typologie des métiers exercés au sein de l'entreprise.
Enfin, on notera qu'en pratique, sur la base des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, rien n'empêche aujourd'hui un CRFP, sous réserve de remplir les conditions légales prévues par le code de travail et le code de l'éducation (enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications et homologation des CRFP comme CFA) de conclure une convention avec les régions.
En effet, la mise en oeuvre de l'apprentissage obéit à un régime contractuel entre, d'un côté, la région et les CFA s'agissant des enseignements théoriques, et, de l'autre, l'apprenti et son employeur s'agissant de la pratique professionnelle.
Le présent article d'une portée plus pédagogique que juridique a donc pour vocation essentielle d'impulser une dynamique nouvelle en vue d'inciter les CRFP et les conseils de l'ordre à généraliser cette modalité de formation.
Votre rapporteur, sous réserve d'un amendement de précision tendant à faire référence à l'ensemble des règles relatives au contrat d'apprentissage figurant au titre premier du livre premier du code du travail plutôt qu'aux deux articles du même code relatifs aux généralités de ce régime qui ne couvrent donc que partiellement le dispositif relatif à l'apprentissage, vous propose d'approuver une réforme en gestation depuis plus de cinq ans déjà, et très attendue de l'ensemble de la profession.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .
Article 14
(art. 12-1 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Soumission des docteurs
en droit à l'obligation
de formation initiale théorique et
pratique
Cet article a pour objet de supprimer la dérogation actuelle permettant aux docteurs en droit de se présenter directement au certificat d'aptitude à la formation d'avocat afin de les soumettre à l'obligation de formation théorique et pratique dispensée par les CRFP.
Actuellement , en vertu du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au CRFP et de l'obligation de suivre la formation initiale théorique et pratique d'une année. Ils peuvent toutefois s'ils le souhaitent être admis en qualité d'auditeur libre dans un centre régional de formation professionnelle dans le ressort duquel ils ont leur domicile (article 55 du décret du 27 novembre 1991). Selon les indications fournies par le Conseil national des barreaux, 136 docteurs en droit, soit 5 % des élèves avocats, se sont présentés directement au CAPA.
Cette mesure introduite par la loi du 31 décembre 1990 était destinée à offrir un accès privilégié à la profession d'avocat à de brillants étudiants ayant mené une réflexion approfondie à travers une thèse et à ne pas priver les barreaux de candidats désireux d'approfondir leur culture juridique. De plus, cette mesure se fondait sur la logique selon laquelle l'année de formation initiale dispensée dans les CRFP se démarquait peu d'une année universitaire et qu'il ne paraissait pas nécessaire d'imposer une telle obligation à des étudiants ayant déjà accompli plusieurs années d'études supérieures.
Le présent projet de loi propose de réécrire le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 afin de limiter le champ de la dispense prévue pour les docteurs en droit à la seule condition de réussite à l'examen d'entrée au CRFP .
Plusieurs raisons expliquent cette modification :
- les docteurs en droit se révèlent insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l'exercice professionnel auxquels ils se destinent. Ainsi accomplissent-ils leur stage dans des conditions parfois difficiles ;
- la possession d'un doctorat recouvre parfois des réalités diverses et reflète des niveaux hétérogènes selon la spécialité choisie qui peut justifier que les candidats soient formés et suivis par les CRFP ;
- le taux de réussite au CAPA par les docteurs en droit s'est également avéré décevant. Ils semblent en effet ne pas maîtriser suffisamment certaines techniques enseignées dans les CRFP telle que la plaidoirie par exemple ;
- la formation proposée par le présent projet de loi se distingue désormais plus nettement d'une simple année universitaire. Il paraît dès lors moins justifié de prévoir une dérogation spécifique pour les docteurs en droit qui, au demeurant, détiennent un savoir parfois trop théorique.
Cette disposition, qui résulte d'un accord entre la profession d'avocat et le ministère de la justice paraît respecter un équilibre réel entre le souci de faciliter l'accès à la profession à des étudiants de haut niveau et le recrutement de professionnels présentant un profil adapté aux exigences du métier. La période de formation constitue une véritable chance pour les futurs avocats d'apprendre leur métier en vue de l'exercer le mieux possible. A cet égard, les dispenses de formation initiale doivent demeurer très exceptionnelles et ne concerner que des personnes possédant déjà une certaine expérience professionnelle et une certaine maturité.
Cette dérogation ne paraît pas choquante compte tenu de l'existence d'autres possibilités parallèles d'accès à la profession d'avocat offertes aux docteurs en droit. L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 permet aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, docteurs en droit et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années 149 ( * ) , d'être directement inscrits sur la liste du stage. Un professeur d'Université chargé d'un enseignement juridique est quant à lui directement inscrit au tableau de l'ordre (article 97 du décret précité).
Les représentants de la Confédération nationale des avocats ont exprimé une position plus radicale en estimant que la dispense automatique d'examen d'entrée au CRFP bénéficiant aux docteurs en droit devrait être supprimée compte tenu de leur manque d'expérience professionnelle « plutôt imprégnés de connaissances livresques », seules les dispenses réservées aux professionnels ayant déjà une certaine ancienneté devant être maintenues.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 14 sans modification .
Article 15
(art. 12-2 nouveau
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Droits et devoirs
des élèves avocats au cours de la formation
Cet article a pour objet de mentionner les droits et devoirs des élèves avocats au cours de leur formation initiale .
Il se borne à reproduire strictement dans un ordre différent les trois derniers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 .
En effet, aux termes de la rédaction proposée par le présent projet de loi, l'article 12 aurait désormais pour seul objet d'énumérer les étapes et les modalités de la formation. Par coordination, le présent article propose de faire figurer les droits et devoirs des élèves avocats sous un article distinct (article 12-2).
Seraient donc reprises les règles actuelles, relatives :
- à la soumission au secret professionnel pour tous les faits et actes dont l'élève avocat aurait la connaissance au cours de sa formation et des stages ;
- la possibilité pour l'élève avocat de participer aux délibérés dans le cadre d'un stage en juridiction ;
- l'obligation de prononcer un serment relatif au secret professionnel tout au long de la formation (stage et enseignements compris) 150 ( * ) ; le présent article ajoute une simple précision, qui semble d'ailleurs davantage relever du décret que de la loi, selon laquelle l'élève est présenté au serment par le président du conseil d'administration du CRFP. Cette disposition ne fait qu'aligner le droit sur la pratique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .
Article 16
(art. 13 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Statut, fonctionnement et
missions
des centres régionaux de formation professionnelle
Cet article a pour objet, d'une part, d'indiquer le statut, les règles d'organisation et de fonctionnement des CRFP en reprenant les règles actuelles sous réserve de précisions, d'autre part, de redéfinir les missions qui leur sont dévolues, par cohérence avec la refonte du dispositif de formation initiale proposée par l'article 13 du projet de loi.
Actuellement, les règles relatives aux CRFP figurent :
- à l'article 13 qui, dans son premier alinéa confie aux centres régionaux de formation professionnelle le soin d'assurer l'enseignement professionnel des avocats et qui, dans son second alinéa, fixe leurs règles de fonctionnement, assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'Université ;
- à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 qui précise le ressort des CRFP (premier alinéa), leur ouvre une possibilité de se regrouper par décision de leur conseil d'administration (deuxième alinéa), prévoit une faculté de créer des sections locales dans les villes pourvues d'unités de formation (troisième alinéa), fixe leur statut (quatrième alinéa), définit le champ de leurs missions (cinquième à onzième alinéas), précise le mode d'organisation administrative des CRFP (douzième et treizième alinéas), enfin, ouvre une possibilité de recours contre les décisions de ces centres (dernier alinéa).
Le présent article réécrit l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 afin d'y regrouper les dispositions actuelles des articles 13 et 14 relatives aux règles de fonctionnement des CRFP, à leur statut, à leur mode d'organisation ainsi qu'à leurs missions. Le projet de loi propose, en parallèle, de déplacer les règles relatives au regroupement et à l'implantation des CRFP afin de les faire figurer au sein d'un article 13-1 nouveau de la loi du 31 décembre 1971 et de ne maintenir au sein de l'article 14 de la même loi que son dernier alinéa relatif à l'appel des décisions rendues par les CRFP dans sa rédaction actuelle.
Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 13 reprend intégralement le premier alinéa de l'article 13 dans sa rédaction actuelle, qui désigne les CRFP comme l'instance chargée d'assurer la formation. Ainsi leur rôle central au sein du dispositif de formation est-il réaffirmé .
Le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13 reproduit les règles relatives au statut des CRFP figurant à l'actuel article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et précise comme actuellement, qu'il s'agit d'établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale 151 ( * ) . Il reprend les règles de fonctionnement énoncées au second alinéa de l'actuel article 13 et maintient donc le partenariat actuel entre la profession d'avocat, les magistrats et les universités qu'il propose d'élargir à « toute autre personne ou organisme qualifiés ». Ainsi le conseil d'administration des CRFP, composé d'avocats, de magistrats et de membres de l'Université, reflète-t-il cette association étroite de multiples acteurs.
En revanche, il ne serait plus fait référence à la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, qui n'est plus en vigueur et désormais codifiée aux articles L. 920-1 et suivants du code du travail. Cette référence ouvre actuellement aux CRFP le droit de conclure des conventions de formation soit en tant que demandeur de formation soit en vue d'apporter leur concours technique ou financier à la réalisation de programmes en matière de formation continue. Selon les indications concordantes du Conseil national des barreaux et du ministère de la justice, ces dispositions sont peu utilisées par les CRFP. En outre, même en l'absence de toute disposition expresse dans la loi de 1971, il est possible pour les CRFP, sur la base des articles du code du travail, de bénéficier de ce régime spécifique.
Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13 reproduit les alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 relatifs à l'organisation administrative des CRFP. Comme actuellement, ils sont administrés par un conseil d'administration 152 ( * ) chargé de la gestion et de l'administration du centre, de l'établissement du budget, du bilan et du compte de résultat de l'année précédente.
L'obligation de communiquer au Conseil national des barreaux le bilan des opérations et le compte de résultat de l'année précédente avant le 1 er février de chaque année est supprimée, par coordination avec la réforme du financement de la formation professionnelle introduite par la loi de finances pour 2002. Ces dispositions figurent en effet désormais dans le décret du 6 mars 2002 précité qui prévoit une communication des comptes de résultat et du bilan avant le 31 mai.
Le quatrième alinéa et les alinéas suivants redéfinissent le périmètre des missions des CRFP par coordination avec la refonte de la formation proposée par l'article 13 du présent projet de loi.
Par rapport au texte actuel, le présent article ajoute une référence particulière relative au Conseil national des barreaux dont les prérogatives devront être respectées par les CRFP lors de l'accomplissement de leurs missions. Cette indication, justifiée, est destinée à conforter le rôle fédérateur du Conseil national des barreaux en matière de formation professionnelle par ailleurs renforcé par l'article 22 du présent projet de loi (voir infra).
Seraient maintenues les missions relatives :
- à l'organisation de la préparation du CAPA , la rédaction proposée par le projet de loi (1° de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971) insiste sur le rôle clef des CRFP en la matière. En effet, le texte actuel précise seulement que les CRFP sont chargés de « participer à la préparation du CAPA », ce qui ne traduit pas véritablement la pratique, les CRFP détenant le monopole de l'organisation de cet examen contrairement à l'examen d'entrée à un CRFP organisé par les universités. Les dates et les lieux d'examen sont par exemple fixés par le président du conseil d'administration du CRFP ;
- à l'organisation de la « formation générale de base » et de « la formation complémentaire » . La rédaction proposée par le présent projet de loi (2° de l'article 13 de la loi de 1971) est plus précise que celle du texte actuel qui vise de manière générale « l'enseignement et la formation professionnelle ». Elle tend donc à tenir compte de la refonte de la formation initiale, désormais divisée en plusieurs étapes (voir supra ).
Comme actuellement, la formation pourra s'effectuer en liaison avec plusieurs intervenants (universités, organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés). Toutefois, il est précisé que ce partenariat concernera uniquement la formation complémentaire, laissant ainsi l'entière maîtrise de la formation de base aux CRFP.
Il est également proposé de mentionner expressément les juridictions parmi les partenaires des CRFP. Votre rapporteur se félicite de cet ajout qui favorisera sans doute le dialogue trop souvent difficile entre les avocats et les magistrats. Comme l'avait en effet regretté la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, les relations entre ces deux acteurs qui participent quotidiennement au fonctionnement de l'institution judiciaire oscillent trop souvent « entre l'indifférence et le conflit ». Il paraît donc indispensable, comme l'avait d'ailleurs préconisé notre collègue M. Christian Cointat, rapporteur de cette mission, de favoriser une connaissance réciproque de ces deux milieux professionnels en orientant la formation initiale à cette fin 153 ( * ) ;
- au contrôle des conditions de déroulement des stages effectués dans le cadre de la formation initiale (4° de l'article 13 réécrit par le projet de loi) ; cette mission existe actuellement mais concerne le stage de deux ans accomplis après l'obtention du CAPA. Elle porterait sur les nouvelles modalités du stage accompli avant l'obtention du CAPA ;
- à assurer la formation continue des avocats (5°), la rédaction proposée par le présent projet de loi propose une modification terminologique en substituant le terme formation continue à l'adjectif « permanent » ;
- à l'organisation du contrôle des connaissances (6°) qui sanctionne l'acquisition de la pratique professionnelle requise pour pouvoir faire mention d'une spécialisation (par exemple en droit des personnes, en droit pénal, en droit immobilier) et à la délivrance des certificats de spécialisation 154 ( * ) , sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive de 1988 relative à un système de reconnaissance mutuelle des diplômes. En 2002, ont été délivrées 13 220 mentions de spécialisation.
Il entre actuellement dans les missions des CRFP de statuer sur les demandes de dispenses d'une partie de la formation professionnelle au vu des diplômes universitaires obtenus, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive de 1988 précitée. En vertu de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991, il existe en effet de nombreuses dispenses partielles à l'examen d'entrée au CRFP. Dans le cadre de la refonte de la formation initiale, le ministère de la justice, à la demande des professionnels, s'est engagé à rationaliser ces dispenses partielles qui manquent de cohérence et suscitent parfois des effets pervers comme on l'a déjà souligné précédemment (voir supra article 13 du projet de loi). Il ne serait pas envisagé à l'heure actuelle de supprimer ces dispenses. Pourtant, le projet de loi ne prévoit pas le maintien de cette mission des CFRP. Cette exclusion paraît relever manifestement d'une erreur matérielle. Il convient de maintenir cette mission particulière des CRFP (7°) qui conserve son utilité et votre commission vous soumet un amendement en ce sens .
Il est proposé d'ajouter dans le champ des attributions des CRFP la possibilité de conclure des conventions mentionnées au titre premier du livre premier du code du travail. Il s'agit des conventions signées avec les régions pour obtenir le statut de centre de formation d'apprentis sur le fondement de l'article L. 116-2 du code du travail (3° de l'article 13 de la loi de 1971). Cet article a pour objet de clarifier la situation en matière d'apprentissage et de mentionner que les CRFP sont les organismes susceptibles de prétendre au statut de CFA s'agissant de la formation professionnelle des avocats.
Il s'agit de faire référence dans la loi de 1971 à la possibilité de droit commun figurant déjà dans le code de travail et permettant aux organismes professionnels d'utiliser le mécanisme de l'apprentissage. Là encore, cette disposition revêt un caractère essentiellement pédagogique et s'analyse comme un utile complément du second alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (réécrit par l'article 13 du projet de loi). Plutôt que de viser généralement le titre premier du livre premier du code du travail, votre rapporteur vous soumet un amendement de précision tendant à faire référence plus spécifiquement à l'article L. 116-2 du même code.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .
Article 17
(art. 13-1 nouveau
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Regroupement des
centres régionaux de formation professionnelle
Le présent article a pour objet de modifier les règles relatives au regroupement des centres régionaux de formation professionnelle en vue de renforcer le rôle du Conseil national des barreaux en la matière.
Les règles actuelles relative à l'implantation et au regroupement des CRFP figurent aux trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971.
Ces centres de formation professionnelle sont institués dans le ressort de chaque cour d'appel, avec une possibilité, sur décision de leur conseil d'administration, de se regrouper, de manière volontaire, ou encore de créer des sections locales également sur décision de leur conseil d'administration.
La formation est actuellement éclatée en 22 centres régionaux de formation professionnelle dont le niveau s'avère hétérogène. L'ensemble de la profession a déploré de fortes disparités dans la qualité de l'enseignement souvent liées aux profils divers des avocats qui y enseignent. Certains centres dont l'enseignement se démarque trop peu de celui de l'Université, font l'objet de critiques. En outre, leur éparpillement sur le territoire ne favorise pas la coordination de leurs actions et disperse leurs moyens.
Un consensus s'est donc dégagé sur la nécessité de rationaliser l'implantation territoriale de ces centres sous l'égide du Conseil national des barreaux dans une double perspective : offrir à l'élève avocat une formation de qualité en rassemblant les meilleurs enseignants et mutualiser les moyens mis à leur disposition en vue de parvenir à des économies d'échelle .
L'objectif actuel de la profession est de réduire de 22 à 10 le nombre total de centres (qui pourraient être ceux de Paris, Bordeaux, Dijon, Nancy/ Metz/ Strasbourg, Montpellier, Chambéry, Marseille, Rouen, Rennes, Poitiers).
Des regroupements ont d'ores et déjà été réalisés notamment celui d'Aix-en-Provence-Marseille-Nice, le CRFP étant implanté à Marseille.
D'autres , menés à l'initiative des CRFP sous l'égide du Conseil national des barreaux, sont actuellement en cours notamment entre ceux de Bordeaux, Toulouse et Pau ; ceux de Lyon, Grenoble et Chambéry et ceux de Rennes et Caen.
Toutefois, ces opérations, qui reposent avant tout sur le volontarisme , sont parfois difficiles à concrétiser. Les CRFP de Nancy-Metz et Strasbourg par exemple n'ont pas encore réussi à trouver un accord.
La disparité des modes de gestion au sein des CRFP constitue une des causes de cette situation, comme l'a d'ailleurs souligné la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, qui a mis en exergue la situation du CRFP de Bordeaux qui tenait une comptabilité rigoureuse de ses opérations tandis que les autres CRFP concernés par le regroupement révélaient des pratiques « plus aléatoires » 155 ( * ) .
En outre, la loi de 1971 dans sa rédaction actuelle, n'offre pas un cadre juridique approprié pour favoriser les regroupements en laissant les CRFP libres de choisir leurs modalités de regroupement. En pratique, les fusions s'opèrent sous des formes variées et souvent empiriques (sous forme d'association loi 1901 ou encore en constituant des sociétés civiles pour la mise en commun des locaux). Une harmonisation des pratiques paraît nécessaire.
Le présent article tend donc à clarifier le cadre légal applicable aux CRFP en vue de remédier à ces difficultés et d'accompagner le mouvement de regroupement des centres de formation.
Au premier alinéa du texte proposé pour l'article 13-1, il est donc proposé de confier au garde des sceaux le soin de fixer par arrêté le siège et le ressort des centres , qui ne serait plus forcément celui d'un ressort de cour d'appel mais pourrait s'étendre à plusieurs.
La détermination du ressort des CRFP renvoyée au pouvoir réglementaire ne serait plus mentionnée dans la loi et pourrait être actualisée régulièrement en fonction de l'évolution des regroupements.
Il est précisé que ces mesures seraient prises sur proposition du Conseil national des barreaux , ce qui conforte celui-ci dans son rôle de chef d'orchestre de la politique de la formation initiale . Toutefois, on observe que la rédaction proposée par le projet de loi maintient la dénomination actuelle des centres de formation professionnelle sans en gommer la vocation régionale .
A cet égard, lors de leur audition, les représentants de la Confédération nationale des avocats ont proposé de modifier leur dénomination pour les baptiser « écoles de formation professionnelle des avocats ». Compte tenu des nombreux bouleversements déjà opérés par le présent projet de loi, il n'est pas apparu opportun d'opérer un tel changement qui pourrait être source de confusion.
Le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi de 1971 prévoit de remplacer les dispositions relatives au regroupement par une procédure nouvelle similaire à celle mentionnée au premier alinéa .
Le regroupement de plusieurs centres en un seul serait désormais décidé par un arrêté du garde des sceaux sur proposition du Conseil national des barreaux . Une consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux serait toutefois prévue. Ainsi, les CRFP n'auraient-ils plus le pouvoir de décider des regroupements.
Cette disposition nouvelle vise à encadrer davantage le rassemblement des centres qui serait impulsé par le haut , c'est-à-dire par les autorités nationales (garde des sceaux et Conseil national des barreaux) plutôt que localement. Jusqu'à présent, le Conseil national des barreaux détenait uniquement un pouvoir de proposition en la matière, il lui reviendrait désormais de rationaliser la répartition des centres sur le territoire . La consultation des centres régionaux de formation permettra d'associer les intéressés en vue de parvenir à une solution consensuelle.
Si les modalités relatives au regroupement des CRFP peuvent être renvoyées au décret, tel ne semble pas être le cas en matière fiscale. Il paraît important d'assurer la neutralité des fusions de centres , notamment s'agissant de la dévolution de leur patrimoine nécessairement soumis aux droits de mutation. Le présent projet de loi ne semble pas apporter une garantie suffisante de nature à lever efficacement les freins fiscaux à ces restructurations .
Une première voie possible aurait pu consister à laisser aux CRFP l'initiative de faire une démarche purement gracieuse auprès de l'administration pour obtenir ponctuellement les aménagements nécessaires.
Afin d'éviter toute ambiguïté, votre rapporteur a jugé préférable que la loi de 1971 précise elle-même que le transfert de patrimoine des CRFP vers les centres fusionnés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. L'article 1039 du code général des impôts permet cette dérogation à la double condition que les biens transmis soient affectés au même objet et que cette transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration 156 ( * ) . Il convient donc de viser expressément cette dérogation dans la loi du 31 décembre 1971 afin de faire bénéficier les CRFP de ce régime. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement en ce sens.
Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi de 1971 reprend la possibilité ouverte actuellement aux centres de formation professionnelle de créer des sections locales dans les villes dotées d'unités de formation et de recherches juridiques en l'encadrant plus strictement, leur décision étant désormais soumise à un avis conforme du Conseil national des barreaux . Si cette faculté, susceptible d'être préjudiciable à la rationalisation de l'implantation des CRFP, ne doit pas être utilisée trop souvent, il paraît nécessaire de la conserver par souci de souplesse. Le regroupement des CRFP de Marseille-Aix-en-Provence-Nice démontre l'intérêt du maintien de cette disposition, des sections locales ayant été créées à Aix-en-Provence et à Nice. En outre, à Paris, il existe de nombreuses antennes locales qui permettent une répartition équilibrée du grand nombre d'élèves avocats.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .
Article 18
(art. 14 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Appel des décisions
des centres régionaux de formation professionnelle
Cet article a pour objet de reprendre strictement la possibilité actuelle de faire appel des décisions des centres régionaux de formation professionnelle par la voie d'un recours formé devant la cour d'appel compétente figurant à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s'agit par exemple des décisions adoptées par les jurys d'examen au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Comme dans le cas des délibérations et des décisions d'un conseil de l'ordre en matière réglementaire ou disciplinaire, le juge judiciaire (la cour d'appel du ressort dans lequel est institué le CRFP) est compétent.
Le présent article se borne à tirer les conséquences de la réécriture de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'insertion d'un article 13-1 nouveau proposées par le présent projet de loi, dans lesquelles figurent la plupart des dispositions actuellement énoncées à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971. Ne subsiste donc plus que le dernier alinéa de cet article dans sa version actuelle.
Il paraît en effet utile de maintenir cette règle qui offre une garantie aux élèves avocats face à une décision manifestement infondée ou illégale.
Votre commission vous soumet un amendement de forme et vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .
Article additionnel après
l'article 18
(art. 14-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971)
Soumission des avocats à une obligation de
formation continue
Après l'article 18, votre commission vous propose d'insérer, par un amendement , un article additionnel afin d'instituer une formation continue obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
Actuellement, la formation continue repose essentiellement sur le volontariat et ne constitue pas une obligation pour les avocats en exercice.
En vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 complété par l'article 85 du décret du 27 novembre précité, elle est assurée par les CRFP qui organisent chaque année une ou plusieurs sessions de formation (colloques, séminaires, ateliers) destinées aux avocats inscrits au tableau de leur ressort. La plupart des centres fait intervenir des magistrats, des universitaires et quelquefois des professionnels. Certains ont commencé à se spécialiser dans des domaines particuliers, par exemple le CRFP d'Amiens en droit de l'environnement, celui de Bordeaux en droit des contrats ou encore celui de Colmar en droit européen.
Il entre également dans la vocation du Conseil national des barreaux de définir les principes de la formation continue et d'organiser des sessions en ce domaine. Certains syndicats d'avocat tels que le Syndicat des avocats de France, la Fédération nationale de l'union des jeunes avocats appuient ces formations. Les barreaux eux-mêmes organisent parfois des formations. Ainsi les avocats disposent-ils d'outils diversifiés pour se former.
La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, en juillet dernier, a néanmoins relevé que la fréquentation et la qualité de ces sessions pouvaient s'avérer inégales. Le nombre d'heures dispensées (entre 50 et 100) est très variable selon les CRFP 157 ( * ) .
Parallèlement l'ensemble des représentants de la profession entendus par votre rapporteur a fait valoir l'urgente nécessité de généraliser la formation continue à tous les avocats en activité.
Plusieurs raisons militent en faveur de cet impératif .
Les avocats sont aujourd'hui exposés à une forte concurrence internationale et doivent donc régulièrement actualiser , entretenir et perfectionner leurs connaissances afin de s'adapter aux exigences croissantes des usagers du droit. La formation continue peut constituer un utile moyen de donner une dimension européenne et même plus largement internationale à l'activité du professionnel.
En effet, la qualité du service rendu constitue un objectif premier. La multiplication et la technicité des lois nouvelles et l'actualité jurisprudentielle ont des implications concrètes sur l'activité des cabinets d'avocats et leur imposent une mise à jour régulière de leurs bases documentaires et parfois un changement de leurs habitudes professionnelles. Ils sont confrontés à la nécessité permanente de s'adapter à leur environnement et de prendre en compte les mutations qui affectent la société. La qualité de leur pratique professionnelle en dépend.
La formation continue se présente comme une garantie de la compétence de l'avocat . Elle se justifie d'autant plus que la mise en cause de sa responsabilité devient de plus en plus fréquente et que la jurisprudence fait peser des obligations croissantes sur ces professionnels, notamment au regard de leur devoir de conseil dont ils doivent être conscients. Ces derniers doivent donc maîtriser les outils nécessaires pour leur éviter des sinistres du fait de leurs négligences ou en raison de mauvais conseils résultant d'une compétence insuffisante. L'institution de la formation continue pourrait, par ailleurs, inciter les assurances à diminuer leurs primes.
La formation continue mérite d'être une chance susceptible d'offrir de nouvelles perspectives professionnelles. Ainsi l'avocat disposerait-il d'un outil efficace pour diversifier leur activité ou même changer d'orientation professionnelle. Elle pourrait à cet égard favoriser un rééquilibrage du poids du barreau d'affaires sur celui du barreau traditionnel en ouvrant la possibilité de se spécialiser dans des domaines très techniques et encore trop peu investis par la profession (droit fiscal, droit financier, droit des affaires) et ainsi permettre à ce professionnel de faire face à la concurrence des cabinets de conseil.
La formation continue constitue un support tout à fait adapté pour la promotion de la formation commune entre les magistrats et avocats qui trop souvent s'ignorent. Depuis quelques années, les signes d'incompréhension se multiplient. Il paraît urgent de remédier à cette situation, qui nuit au bon fonctionnement des juridictions et, partant, au justiciable.
La suppression du stage obligatoire proposée par la présente réforme constitue une autre justification de la nécessité d'un tel dispositif. Si la faiblesse du contenu pédagogique du stage s'est avérée patente, l'obligation de formation continue apparaît désormais comme un complément indispensable de la formation initiale notamment pour les avocats débutants.
En outre, certaines professions réglementées sont déjà soumises à une obligation de formation continue . Tel est le cas des experts-comptables depuis 1990. De même, la législation de certains pays de l'Union européenne (Pays-Bas, Grande Bretagne 158 ( * ) , Belgique, Allemagne) a consacré le principe de la formation continue obligatoire. L'entrée en vigueur de la directive 98/5 du 16 février 1998 transposée par le présent projet de loi rend encore plus nécessaire une harmonisation des législations en la matière. Le Conseil des barreaux de l'Union européenne a d'ailleurs adopté une résolution en novembre 2000 en faveur d'une formation continue obligatoire dans tous les Etats membres comprenant un nombre d'heures minimales dont certaines devraient être consacrées au droit communautaire et au droit européen comparé.
Cette réforme a été demandée par la plupart des organisations représentant la profession d'avocat entendues par votre rapporteur. Il restera toutefois à en définir les modalités, qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
Le Conseil national des barreaux a formulé des propositions susceptibles de donner des pistes pour l'avenir. L'avocat serait chargé d'établir son propre plan de formation continue et en fixerait le contenu. Cette formation pourrait être équivalente à dix-huit heures annuelles ou à trente-six heures pour une période de deux ans. Le contrôle du suivi et de l'effectivité de la formation continue serait assuré par les ordres avec notamment, le pouvoir de prononcer une sanction administrative (éventuellement l'omission). La suspension de la mention de spécialisation pourrait également être ordonnée. La question d'une éventuelle sanction disciplinaire reste posée. Les conseils de l'ordre s'assureraient que les avocats maîtres de stage ont satisfaits à leur obligation de formation continue.
Il conviendra par ailleurs de préciser les modalités de financement de la formation continue. Comme l'a indiqué la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice en juillet dernier, « une telle réforme ne saurait faire l'économie des moyens qu'il conviendrait d'allouer aux CRFP, qui ne sauraient reposer intégralement sur la profession ».
Le présent amendement propose une avancée réelle pour l'avenir du métier d'avocat confronté au défi permanent de s'adapter et de se renouveler. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter un article additionnel après l'article 18.
Article 19
(art. 15 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Suppression
des avocats stagiaires de la liste
des électeurs appelés
à désigner les membres du conseil de l'ordre
Cet article a pour objet, par coordination avec la refonte de la formation initiale et la suppression du stage imposé actuellement aux avocats reçus au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ayant prêté serment proposées par l'article 13 du présent projet de loi, de supprimer la référence aux avocats stagiaires s'agissant de la liste des électeurs appelés à désigner les membres du conseil de l'ordre.
L'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précise que les avocats « font partie » de barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance (premier alinéa) et définit les règles de fonctionnement et d'élection des conseils de l'ordre (deuxième et troisième alinéas).
Actuellement , le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage. En toute logique, les avocats stagiaires participent à la vie du barreau, en particulier à l'élection des membres du conseil de l'ordre à la condition d'avoir prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971.
Le présent article propose donc de modifier cet alinéa en vue de supprimer la référence aux avocats stagiaires appelés nécessairement à disparaître en application de la présente réforme. L'Union des jeunes avocats de Paris entendue par votre rapporteur s'est particulièrement réjouie des effets de cette mesure qui aboutira à accorder à l'avocat débutant un droit de vote aux élections ordinales dès sa prestation de serment quelle que soit la date à laquelle le serment a été prononcé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .
Article 20
(art. 17 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordinations -
Attributions du conseil de l'ordre
Cet article a pour objet de modifier les règles relatives aux attributions du conseil de l'ordre, mentionnées à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, par coordination avec le renforcement des pouvoirs normatifs du Conseil national des barreaux proposé par l'article 22 du présent projet de loi, d'une part, et avec la refonte de la formation initiale et la suppression du stage de deux ans imposé aux avocats stagiaires, d'autre part.
Actuellement, en application du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, les conseils de l'ordre ont pour principale mission de « traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ».
Le I du présent article propose de compléter le premier alinéa de l'actuel article 17 de la loi de 1971 par la mention selon laquelle l'exercice des missions du conseil de l'ordre s'effectue dans le respect des prérogatives du Conseil national des barreaux définies à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 . Cette indication vise à tirer les conséquences du pouvoir normatif dévolu au Conseil national des barreaux en vue d'harmoniser les règles et usages de la profession d'avocat aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 21-1 de la loi de 1971 issue de l'article 25 du présent projet de loi. Il s'agit de clarifier les relations entre les barreaux et le Conseil national des barreaux et d'éviter de nouvelles contestations relatives à son autorité (voir infra article 25).
Le II du présent article reprend les attributions actuelles du conseil de l'ordre en supprimant celles relatives à l'inscription sur la liste de stage par cohérence avec la suppression du stage proposée par l'article 13 du projet de loi.
Le conseil de l'ordre cumule trois types de fonction :
- une fonction administrative , notamment relative à l'inscription et à la tenue du tableau et de la liste de stage (inscription, omission, admission à l'honorariat) : dans ce cadre, il prononce des décisions à caractère individuel ; il est également chargé de statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire ou de retrait de cette autorisation, de gérer les biens des ordres ;
- une fonction réglementaire déléguée par la loi : il est tenu d'arrêter le règlement intérieur du barreau 159 ( * ) et d'éventuellement le modifier ; il est également chargé dans son ressort d'assurer l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;
- une fonction de police sur la conduite des avocats de l'ordre en vue notamment de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité. Il est à cet égard chargé de la discipline des avocats.
Par coordination avec la suppression du stage, le II du présent article propose de supprimer toutes les missions administratives relatives au stage et à la liste du stage exercées par le conseil de l'ordre mentionnées au 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Il s'agit des décisions concernant l'admission au stage ou l'omission de la liste du stage décidée d'office ou à la demande du procureur général des maîtres ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel, celles relatives à l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage. De même, par cohérence, il est proposé de supprimer la possibilité ouverte aux barreaux importants (regroupant cinq cents avocats au moins) de siéger en une ou plusieurs formations restreintes présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier pour statuer sur l'inscription ou l'omission sur la liste du stage du barreau.
Le III du présent article propose d'élargir les attributions dévolues au conseil de l'ordre en complétant l'article 17 par un nouvel alinéa (11°) relatif à la mise en oeuvre du tutorat créé par l'article 12 du projet de loi. Il incomberait donc à chaque barreau, durant les dix-huit mois qui suivent la prestation de serment d'un avocat débutant, de déléguer un avocat expérimenté en exercice ou honoraire chargé d'encadrer et de contrôler l'avocat qui entre dans la vie professionnelle. Votre commission vous soumet un amendement de précision tendant à renvoyer plus précisément aux dispositions relatives au tutorat visées au « deuxième alinéa » de l'article 7 de la loi de 1971.
Les conseils de l'ordre jouent un rôle non négligeable bien qu'indirect dans la formation initiale des avocats. Ils entretiennent d'étroites relations avec les CRFP puisque certains de leurs membres sont délégués pour siéger aux conseils d'administration. En outre, les traditions de chaque barreau dont relève le CRFP imprègnent l'enseignement relatif à la déontologie qui y est dispensé. Il paraît donc tout à fait logique de l'impliquer dans le tutorat. En outre, l'avocat débutant étant déjà en exercice, le conseil de l'ordre doit être compétent pour assurer son intégration .
Votre rapporteur tient néanmoins à renouveler ses inquiétudes quant à la capacité des conseils de l'ordre à recruter des tuteurs en nombre suffisant.
Outre un amendement de cohérence rédactionnelle , votre commission vous soumet un amendement tendant à regrouper au sein de cet article l'ensemble des modifications apportées à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Elle vous propose donc de faire figurer en son sein les dispositions de l'article 26 du projet de loi qui propose, par coordination avec les nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire, de préciser que le conseil de l'ordre, plutôt que d' « exercer » la discipline comme actuellement, y « concourt ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .
Article 21
(art. 20 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Appel des
décisions du conseil de l'ordre
Par coordination avec la suppression du stage proposée par l'article 13 du présent projet de loi, cet article a pour objet de supprimer la possibilité de déférer à la cour d'appel les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription ou à l'omission sur la liste du stage.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .
Article 22
(art. 17 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Renforcement du rôle
du Conseil national des barreaux
Cet article a pour objet de renforcer le rôle du Conseil national des barreaux , d'une part, en lui attribuant un véritable pouvoir réglementaire , d'autre part, en élargissant ses missions en matière de formation , par cohérence avec la réforme du dispositif de formation initiale proposée par le présent projet de loi.
La création du Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, fut une innovation importante de la réforme du 31 décembre 1990. A l'époque, elle a suscité de vifs débats au sein de la profession. Jusqu'alors les ordres d'avocats institués auprès de chaque tribunal de grande instance n'étaient pas représentés sur le plan national. Deux organismes principaux, d'une part, la Conférence des bâtonniers, association réunissant les 180 barreaux de province, et, d'autre part, le barreau de Paris, ont longtemps détenu l'exclusivité de la représentation de la profession. Les avocats étaient attachés à cette organisation particulière.
Plusieurs raisons ont cependant milité en faveur de l'institution d'une représentation nationale , telles que le développement des sociétés d'exercice « inter-barreaux » ou encore la nécessité de promouvoir le droit français au niveau européen en évitant de se présenter en ordre dispersé. De nombreux barreaux étrangers étaient dotés d'une représentation unique. En outre, les anciens conseils juridiques intégrés à la nouvelle profession d'avocat étaient eux-mêmes hiérarchisés puisqu'ils étaient regroupés en commissions régionales réunies au sein d'une commission nationale unique.
Le législateur a finalement trouvé une solution de compromis qui a permis de vaincre les résistances. Il a maintenu l'organisation ordinale par barreau, tout en lui superposant un organe central à vocation institutionnelle, le Conseil national des barreaux, conçu avant tout pour représenter la profession dans sa diversité et investi de trois missions principales en vertu de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 :
- représenter la profession auprès des pouvoirs publics (premier alinéa). Régulièrement consulté sur les projets de loi ou de décret intéressant les avocats, il se présente donc comme l'interlocuteur privilégié du ministère de la justice ;
- harmoniser les programmes de formation initiale et coordonner l'action des CRFP, déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation 160 ( * ) et répartir le financement de la formation professionnelle (deuxième alinéa). De plus, il est compétent pour fixer la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 89/48 relative à un système de reconnaissance mutuelle des diplômes, et celle des candidats étrangers non communautaires admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle de connaissances pour l'accès direct à la profession d'avocat (troisième alinéa).
Une commission spécifique, composée notamment de six avocats choisis parmi les membres du Conseil national, est chargée en son sein de fixer les principales orientations en matière de formation. Elle a par exemple participé à l'élaboration des arrêtés du 7 janvier 1993 fixant le contenu de l'examen d'entrée aux CRFP et du CAPA. Elle est également à l'origine du rapport ayant inspiré le présent projet de loi sur la réforme de la formation initiale de novembre 1997 adopté par l'assemblée générale du Conseil.
Si le Conseil national des barreaux détient un pouvoir d'incitation réel dans le domaine de la formation, il ne possède pas pour autant de pouvoir de décision sauf en matière de financement de la formation. Les CRFP disposent encore, à l'heure actuelle, d'une certaine autonomie notamment en matière de regroupement et de détermination du contenu des programmes ;
- « veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession » (premier alinéa). La portée de ce pouvoir a soulevé des difficultés d'interprétation finalement tranchées par la jurisprudence.
Si le 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précise que la définition des règles déontologiques à caractère obligatoire s'imposant aux avocats relève du pouvoir réglementaire (décret en Conseil d'Etat), une certaine autonomie des conseils de l'ordre en la matière est néanmoins affirmée en parallèle. Ces règles doivent en outre être interprétées à la lumière du 1° de l'article 17 de la même loi selon lequel chaque barreau, « maître de sa déontologie », est compétent pour traiter des règles et usages de la profession et arrêter son règlement intérieur dans le respect du cadre légal et sous le contrôle des cours d'appel.
Situé après la loi et le décret dans la hiérarchie des normes, le règlement d'un barreau est une norme juridique ayant vocation à s'appliquer à tous les avocats qui y sont inscrits. On compte autant de règlements intérieurs que de barreaux (181) , ce qui constitue une spécificité française .
Un rapprochement des réglementations ordinales s'est néanmoins avéré nécessaire eu égard à l'évolution des pratiques de la profession, de moins en moins liées à un barreau unique. Les avocats peuvent désormais exercer dans des sociétés dont le champ d'activité s'étend sur plusieurs barreaux ou encore ouvrir des bureaux secondaires tenus par un collaborateur inscrit dans ce barreau d'accueil.
Le législateur, en 1990, a donc confié au Conseil national des barreaux une mission d'harmonisation des règlements intérieurs des barreaux sans par ailleurs modifier les prérogatives des conseils de l'ordre.
Cette position de compromis s'est reflétée dans la rédaction ambiguë de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui a donné lieu à des débats nourris sur le point de savoir si elle aboutissait à investir cette autorité d'un pouvoir véritablement décisionnel ou simplement incitatif .
Adoptant une conception extensive de cette règle, le Conseil national des barreaux, entre 1997 et 1999, a défini un ensemble de règles portant sur vingt-et-une matières choisies pour leur importance en matière déontologique (secret professionnel, confidentialité des correspondances, conflits d'intérêts). Un règlement intérieur harmonisé comportant dix-neuf articles, approuvé en mars 1999, a donc été élaboré à son initiative et transmis à tous les bâtonniers en vue de son insertion dans le règlement intérieur de chaque barreau.
La plupart des conseils de l'ordre a pris en compte l'initiative du Conseil national des barreaux. D'autres, tels que le barreau de Tours, en dépit des injonctions du Conseil national des barreaux, ont préféré rejeter et contester ce pouvoir normatif devant la Cour de cassation, qui a d'ailleurs confirmé ce pouvoir dans un arrêt du 13 mars 2001 161 ( * ) , puis devant le Conseil d'Etat qui a porté l'affaire devant le tribunal des conflits qui l'a désigné compétent (arrêt du 18 juin 2001). Par un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat , éclairé par les débats parlementaires, a finalement tranché en défaveur du Conseil national des barreaux , après avoir estimé qu'il n'avait pas le pouvoir d'édicter les règles déontologiques impératives de la profession d'avocat au motif qu'elles relevaient de la compétence du Gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat.
Ainsi le Conseil national des barreaux ne peut-il désormais agir que par voie de recommandations en vertu de la jurisprudence, chaque barreau ayant la simple faculté et non l'obligation de les suivre.
En parallèle, certaines sociétés d'avocats ont contesté devant les cours d'appel la légalité du règlement, notamment son article 16 relatif à l'encadrement des réseaux multidisciplinaires (voir infra article 5 du projet de loi). Les cours d'appel saisies, compétentes pour connaître du contentieux relatif à la légalité de la décision d'un conseil de l'ordre ont rendu une dizaine de décisions, parfois discordantes. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2003 a confirmé la solution du Conseil d'Etat et annulé certaines dispositions de l'article 16 au motif que le Conseil national des barreaux n'était pas habilité à édicter de telles règles 162 ( * ) .
Par son article 22, le projet de loi propose de réécrire les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 en vue d'élargir ses missions .
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 21-1 propose d'étendre le privilège de la représentation du Conseil national des barreaux auprès d'autres interlocuteurs , et non plus exclusivement des seuls pouvoirs publics, mentionnés désormais à titre incident. Il s'agit donc d'autoriser celui-ci à représenter la profession auprès d'autres instances nationales ou internationales.
Au même alinéa , il est prévu de substituer à l'actuel pouvoir de recommandation en matière déontologique du Conseil national des barreaux un véritable pouvoir normatif , ce dernier ayant désormais pour compétence d'unifier « par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat » . Ainsi se voit-il reconnaître un pouvoir normatif intégré au bloc de légalité qui n'existe à l'heure actuelle pour aucune autre profession réglementée. Bien entendu, il est précisé que conformément à la hiérarchie des normes, ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires (d'une valeur normative supérieure).
En l'absence de toute mention contraire, les recours formés à l'encontre des décisions de caractère général prises par le Conseil national des barreaux seraient soumis au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort , conformément aux règles du contrôle de légalité.
L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur a approuvé l'attribution au Conseil national des barreaux d'un pouvoir décisionnel tendant à mettre fin à un flou regrettable . Cette avancée permettra à la profession d'avoir une déontologie unifiée . Cet impératif dépasse d'ailleurs largement le cadre de l'hexagone, puisqu'il existe déjà un code de déontologie européen élaboré par le Conseil des barreaux de l'Union européenne depuis 1988. Le Conseil national des barreaux a d'ailleurs demandé aux conseils de l'ordre d'intégrer les dispositions de ce code dans leur réglementation intérieure. Les impératifs européens liés en particulier à la libre circulation des avocats en Europe rendaient donc urgente la mise en place d'une harmonisation effective des règles et usages de la profession en France.
Au cours de leur audition, le président de la Conférence des bâtonniers, Me Bernard Chambel, et le bâtonnier du barreau de Paris, Me Paul-Albert Iweins ont regretté que le Gouvernement n'ait pas prévu de dérogation en faveur du juge judiciaire naturellement compétent pour tous les recours formés à l'encontre des décisions des conseils de l'ordre en toutes matières déontologique (règlement intérieur), disciplinaire (sanctions) ou administrative (inscriptions...). De même, la cour d'appel de Paris est compétente à l'égard des décisions du Conseil national des barreaux dans le domaine de la formation professionnelle et s'agissant de l'intégration des avocats étrangers à un barreau français.
A cet égard, les représentants de la profession d'avocat ont craint que cette brèche dans le bloc de compétence du juge judiciaire 163 ( * ) n'aboutisse à un éclatement de la jurisprudence relative à la définition des règles professionnelles, le juge judiciaire demeurant compétent s'agissant des règlements intérieurs de chaque barreau par la voie de l'exception d'illégalité.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 21-1 de la loi de 1971 propose d'élargir les pouvoirs dévolus au Conseil national des barreaux en matière de formation, par cohérence avec la refonte de la formation professionnelle.
Ses missions d'harmonisation des programmes, de coordination des CRFP et de détermination des conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation seraient maintenues et complétées par le pouvoir de définir les principes d'organisation de la formation et une mission de contrôle des actions des CRFP. Ainsi le Conseil national des barreaux aurait-il une autorité plus grande à l'égard des centres régionaux de formation professionnelle désormais clairement placés sous son autorité .
En outre, s'agissant de la compétence du Conseil national des barreaux en matière de financement de la formation professionnelle, le projet de loi propose de modifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article 21-1 pour prendre en compte des dispositions déjà en vigueur.
Le dispositif de financement de la formation professionnelle a été réformé par la loi de finances pour 2002 du 31 décembre 2001 précitée, qui a inséré un article 14-1 dans la loi du 31 décembre 1971 regroupant toutes les règles applicables en la matière et renforçant les compétences du Conseil national des barreaux, désormais expressément chargé de fixer de manière impérative la participation de chaque barreau, de recouvrer les cotisations, et d'en répartir le produit selon les besoins effectifs des CRFP 164 ( * ) . Il est donc proposé un simple renvoi à ces dispositions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .
Article 23
(art. 22 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination -
Discipline
Par cohérence avec la suppression du stage et la refonte de la formation initiale, cet article a pour objet de supprimer toute référence aux avocats inscrits sur la liste du stage à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe la liste des personnes soumises aux règles disciplinaires.
Actuellement la procédure disciplinaire s'applique aux avocats inscrits au tableau et à ceux inscrits sur la liste du stage.
Aux termes du présent article, seuls les avocats inscrits au tableau seraient désormais visés à l'article 22 de la loi de 1971.
Parallèlement à cette modification, l'article 27 du présent projet de loi relatif au régime disciplinaire propose une rédaction complète de ce même article 22 ayant notamment le même objet. Le présent article paraît donc redondant , ses dispositions étant reprises dans un autre article plus complet du présent projet de loi.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 23.
Article 24
(art. 53 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination -
Décrets d'application
Cet article a pour objet de modifier les renvois au décret d'application par coordination avec les ajouts ou les suppressions précédemment opérés par le projet de loi.
L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du titre premier de cette même loi.
Le I du présent article propose de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions relatives à l'inscription ou à l'omission de la liste du stage visé au 1° de l'article 53 précité, par cohérence avec la refonte de la formation initiale proposée à l'article 13 du projet de loi et la suppression du statut d'élève avocat stagiaire.
Le II de cet article propose de modifier le 8° de l'article 53.
Il tend à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des règles d'organisation de la formation professionnelle. Cette suppression paraît logique avec la modification opérée par l'article 22 du projet de loi tendant à investir le Conseil national des barreaux de cette mission.
Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente serait également supprimé, par cohérence avec la suppression de cette mention à l'article 13 de la loi de 1971 réécrit par l'article 16 du présent projet de loi.
En parallèle, il est proposé de remplacer ces dispositions par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat des modalités d'application relatives au régime de l'apprentissage visées au titre premier du livre premier du code du travail, par coordination avec la refonte de la formation initiale précédemment proposée par l'article 13 du présent projet de loi. Ce renvoi à un décret particulier des conditions d'application relatives au régime de l'apprentissage par ailleurs déjà définies dans le code du travail (partie réglementaire articles R. 115-1à R. 119-79) paraît inutile. Il semble donc opportun de le supprimer. Tel est l'objet d'un amendement que vous soumet votre commission des Lois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .
Article 25
(articles 28
à 41 bis, 49, 51 et 77
de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971)
Abrogation de dispositifs transitoires ayant
épuisé leurs effets
Cet article a pour objet d'abroger plusieurs articles à vocation transitoire n'ayant plus d'objet aujourd'hui.
Il propose de supprimer le chapitre V de la loi du 31 décembre 1971 regroupant les articles 28 à 41 bis relatifs à l'institution d'un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat destiné à indemniser les avoués près les tribunaux de grande instance intégrés à la profession d'avocat 165 ( * ) .
Le premier projet de fusion des professions d'avocat et d'avoué de première instance fut présenté dès 1902. Après de longues années de tergiversations, il se concrétisa finalement en 1971. Cette intégration fut qualifiée de « petite réforme » par opposition à la grande, qui désigne la fusion des conseils juridiques et des avocats opérée en 1990.
Le principal point de blocage de cette réforme, à l'époque, était lié à l'indemnisation de la charge de ces officiers ministériels. La suppression de leur office a fait disparaître la valeur que représentait leur charge, conduisant l'Etat à mettre en place un fonds d'indemnisation destiné à leur rachat et alimenté par une taxe parafiscale acquittée par les plaideurs sur les actes de procédure accomplis.
L'article 28 traite de la création, des missions et des modalités de financement de ce fonds, les articles 29 à 40 précisent les règles relatives aux différentes indemnités versées et le champ d'application du dispositif, les articles 40 à 41 bis déterminent la procédure à suivre pour bénéficier des indemnités et limitent au 31 décembre 1985 la date de recevabilité des demandes d'indemnisation. Ces dispositions ont donc épuisé leurs effets depuis plus de quinze ans .
En outre, ce fonds d'organisation a été supprimé par l'article 110 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987, dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat. Par conséquent, l'ensemble des dispositions s'y rapportant est devenu sans pertinence.
Cet article propose également de supprimer une disposition de coordination avec le chapitre V de la loi de 1971 qui figure à l'article 77 de la même loi portant sur le fonctionnement des commissions chargées de recevoir les demandes d'indemnisation des avoués de première instance.
Le présent article propose par ailleurs l'abrogation de l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat aux autres professions judiciaires et juridiques réglementées (avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, commissaire-priseur, greffier de tribunal de commerce, notaire par exemple). Cette disposition, de nature transitoire, a épuisé ses effets , limités aux cinq premières années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Enfin, le présent article tend à abroger l'article 51 de la loi du 31 décembre 1971 qui ouvrait aux clercs et employés d'avoué, d'agréé près le tribunal de commerce 166 ( * ) et d'avocat en fonction au 1 er janvier 1971 et privés de leur emploi, la possibilité soit d'accéder au corps des fonctionnaires des services judicaires (sous réserve de remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique), soit d'être recrutés comme agents contractuels ou encore à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice. Le délai maximal pour présenter ces demandes était fixé à trois ans. Cette disposition, de nature transitoire, n'a donc plus d'objet en pratique.
Il paraît tout à fait opportun de supprimer des mentions devenues inutiles, ces références au passé n'ayant en effet plus qu'un intérêt historique.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 25 sans modification .
* 124 Ayant achevé leur cursus universitaire et donc titulaires d'une maîtrise de droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent l'examen d'entrée.
* 125 L'opportunité de mettre en place un tutorat a été mise en exergue dans un rapport du Conseil national des barreaux sur la formation initiale adopté le 15 novembre 1997.
* 126 Voir supra pour le contenu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 analysé dans l'examen de l'article 5 du présent projet de loi.
* 127 Sont par exemple dispensés de l'épreuve d'admissibilité de note de synthèse les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques, de l'épreuve écrite d'admissibilité à caractère pratique les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences juridiques. Voir arrêté du 22 juin 1998.
* 128 Rapport de M. Christian Cointat n° 345 (Sénat, 2001-2002) « Quels métiers pour quelle justice ? » - précité - p. 125.
* 129 « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages.» Article 12 de la loi du 31 décembre 1971.
* 130 Rapport n° 345 (Sénat 2001-2002) précité - p. 135.
* 131 Rapport du Conseil national des barreaux sur la formation initiale adopté en novembre 1997.
* 132 Il a été institué en 1941.
* 133 Portant notamment sur la rédaction d'une consultation suivie d'un acte de procédure, sur une préparation portant sur un dossier de droit civil ou encore sur le statut et la déontologie des avocats.
* 134 Résultant soit d'une rétrocession d'honoraires avec la fixation éventuelle d'un minimum garanti (dans le cadre de la collaboration), soit d'un salaire, soit des bénéfices (dans le cadre de l'association).
* 135 Cette croissance semble toutefois se ralentir. Pour la première fois depuis les cinq dernières années, elle accuse une baisse (-2,8 % entre 2001 et 2002).
* 136 Voir notamment les observations de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice sur la situation du barreau de Bordeaux - Rapport n° 345 (Sénat, 2001- 2002) de M. Christian Cointat- p. 135 et suivantes.
* 137 Voir articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991.
* 138 Il s'agit d'une première prestation de serment distincte que l'avocat prononce lors de son inscription au barreau sur la liste du stage.
* 139 L'alternance a été reconnue comme une voie d'insertion et de qualification accompagnant ou prolongeant la formation initiale par un accord interprofessionnel de 1983 qui a pérennisé les dispositions relatives aux contrats d'apprentissage et mis en place deux nouveaux types de contrats incluant une obligation de formation : le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.
* 140 Voir pour plus de précisions rapport n° 275 (Sénat, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé au nom de la commission des Affaires sociales sur la loi de modernisation sociale- pp. 278 et 279.
* 141 Ces diplômes sont regroupés par niveau : du plus bas dénommé « niveau V » (certificat d'aptitude professionnelle/CAP-brevet d'études professionnelles/BEP) au plus élevé dénommé « niveau I » (baccalauréat +4).
* 142 L'enregistrement dans le répertoire, valable cinq ans, est prononcé par un arrêté du Premier ministre.
* 143 Ce CFA a été constitué non à l'initiative d'une seule profession mais d'une « association loi 1901 » composée de différents partenaires, notamment 7 universités, le conservatoire national des arts et métiers, l'Institut d'études politiques de Paris et des organisations patronales.
* 144 Qui sont des contrats de travail.
* 145 Il peut être supérieur au SMIC si les professionnels en sont d'accord.
* 146 Néanmoins, l'apprenti bénéficie d'un régime de protection sociale identique à celui de n'importe quel salarié.
* 147 Sous l'autorité duquel ils sont placés.
* 148 Les professions libérales sont exonérées de cette taxe comme l'avait d'ailleurs indiqué le ministère du travail en réponse à une question écrite de M. Georges Gruillot - Journal Officiel - Questions écrites - 14 octobre 1993 - p. 1884.
* 149 A cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2002, a jugé qu'il était impératif d'avoir enseigné en ayant le titre de docteur en droit.
* 150 « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »
* 151 Un établissement d'utilité publique est une personne morale de droit privé qui, tout en bénéficiant des privilèges attachés à la reconnaissance d'utilité publique (notamment une capacité élargie), se distingue de l'établissement public, outre son origine et la nature de ses activités, par le fait qu'il ne peut pas mettre en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
* 152 A cet égard, le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du CRFP.
* 153 Voir recommandation n° 25 de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice - rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité.
* 154 L'obtention de ces certificats est subordonnée à deux conditions : la réussite à un examen de contrôle de connaissances et une pratique professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité requise.
* 155 Rapport n° 345 de M. Christian Cointat (Sénat, 2001-2002) - précité - p. 137.
* 156 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1020 du même code qui dispose que la transmission du patrimoine entraîne la perception d'un droit fixe de 15 euros.
* 157 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - p. 138.
* 158 Elle est obligatoire au cours des trois premières années d'activité.
* 159 Le règlement intérieur fixe par exemple les modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre et celle du bâtonnier, les conditions de collaboration.
* 160 Le Conseil national des barreaux a notamment contribué à l'élaboration de la liste des spécialités.
* 161 Qui avait estimé que c'est par une exacte interprétation de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 que la cour d'appel saisie (il s'agissait d'Orléans) avait déduit que la mission dévolue au Conseil national des barreaux impliquait nécessairement la prise de décision de nature à mettre en accord en les unifiant les dispositions essentielles des règlements intérieurs des différents ordres afin d'éviter des disparités préjudiciables.
* 162 On peut toutefois noter que la Cour de cassation a pris le soin de noter qu'elle ne contestait pas le fond des décisions annulées.
* 163 Ce bloc de compétence d'origine jurisprudentielle (arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1927 Lefebure) a été validé par le Conseil constitutionnel qui a reconnu la faculté de déroger à la répartition normale entre les deux ordres de juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence).
* 164 Un décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 précise ces règles.
* 165 Les avoués de cour d'appel ont toutefois été maintenus. Par conséquent, la dualité subsiste devant les cours d'appel entre l'avocat qui peut assister son client et plaider pour lui, et l'avoué seul autorisé à accomplir les actes de la procédure.
* 166 L'agréé près le tribunal de commerce était habituellement admis par le tribunal de commerce à représenter les parties devant cette juridiction.