TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Les
greffiers des tribunaux de commerce ont pour missions principales d'assister
les membres des tribunaux de commerce à l'audience et d'assister le
président du tribunal de commerce dans les tâches administratives
qui lui sont dévolues, ainsi que dans l'organisation des rôles
d'audience et la répartition des juges.
Parallèlement à ces missions judiciaires, les greffiers des
tribunaux de commerce sont également chargés de la tenue du
registre du commerce et des sociétés au niveau local, ainsi que
des registres annexes, et doivent contrôler les déclarations qui y
sont mentionnées. Afin d'assurer une publicité des bilans des
sociétés commerciales, le greffier du tribunal de commerce est
également le dépositaire légal des comptes annuels des
sociétés par actions et des sociétés anonymes.
Contrairement aux greffiers des juridictions ordinaires, qui sont des
fonctionnaires,
les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires
d'une charge d'officiers publics et ministériels
. La tarification de
l'ensemble des actes effectués par les greffes est actuellement
fixée par le décret n°80-307 du 29 avril 1980. Les greffiers
des tribunaux de commerce disposent d'une source de revenus
supplémentaire provenant des activités télématiques
(Infogreffe...).
On comptait 250 greffiers de tribunaux de commerce en 2000.
Le titre II du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est
consacré au greffe du tribunal de commerce. Le chapitre Ier de ce titre
contient des dispositions générales tandis que le chapitre II est
consacré à la
discipline des greffiers des tribunaux de
commerce
. Le titre IV du présent projet de loi tend à
modifier et à compléter les règles relatives à la
discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
Article 33
(art. L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire)
Peines
disciplinaires applicables
aux greffiers des tribunaux de
commerce
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 822-2 du code de l'organisation
judiciaire prévoit que les peines disciplinaires applicables aux
greffiers des tribunaux de commerce sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la destitution.
Cet article prévoit en outre que la destitution entraîne la
radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale.
Le présent article tend à modifier l'article L. 822-2 du code de
l'organisation judiciaire pour étendre l'échelle des peines
disciplinaires. Dorénavant, les peines disciplinaires suivantes
pourraient être prononcées :
- le rappel à l'ordre ;
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction temporaire ;
- la destitution ou le retrait de l'honorariat.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cet
élargissement de l'éventail des sanctions pourrait permettre
«
un exercice plus effectif de l'action disciplinaire. Sa mise en
mouvement peut en effet donner lieu, aujourd'hui, à des
hésitations, compte tenu de l'important écart qui sépare,
quant à leurs conséquences, le blâme de la destitution,
n'offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner des fautes
de gravité intermédiaire
».
Pour l'essentiel, la liste des peines proposée est la même que
celle prévue pour les avocats par le décret n° 91-1197
du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le texte proposé pour l'article L. 822-2 du code de l'organisation
judiciaire prévoit par ailleurs que les peines de rappel à
l'ordre, d'avertissement, de blâme et d'interdiction temporaire peuvent
être assorties de la peine complémentaire de
l'
inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce
. La durée maximale de cette peine
complémentaire serait de cinq ans pour les peines de rappel à
l'ordre, d'avertissement ou de blâme, et de dix ans à compter de
la cessation des fonctions pour la peine d'interdiction temporaire.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 821-4 du code de l'organisation
judiciaire, la profession de greffier des tribunaux de commerce est
représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la
personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses
intérêts collectifs.
La radiation de la liste électorale en cas de destitution serait
supprimée. De fait, cette peine paraît peu adaptée pour
sanctionner une faute disciplinaire commise par un greffier de tribunal de
commerce dans l'exercice de ses fonctions. Il convient cependant de noter que
cette peine reste prévue par l'ordonnance n° 45-1418 du
28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de
certains officiers ministériels, qui concerne les notaires, les
huissiers, les avoués près les cours d'appel et les
commissaires-priseurs. Le projet de loi qui, par ailleurs, rapproche les
règles disciplinaires des greffiers des tribunaux de commerce de celles
qui s'appliquent aux autres officiers publics ou ministériels,
crée donc une dissymétrie sur ce point. Il conviendrait
d'envisager une modification de l'ordonnance de 1945 relative à la
discipline des notaires et de certains officiers ministériels. En
l'absence de consultation des professions concernées, votre rapporteur
n'a pas souhaité présenter d'amendement.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 33 sans
modification
.
Article 34
(art. L. 822-3, art. L. 822-3-1 et L. 822-3-2 nouveaux
du
code de l'organisation judiciaire)
Attribution d'une compétence
disciplinaire
au Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 822-3 du code de
l'organisation judiciaire dispose que l'action disciplinaire à
l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du
procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou,
lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de
grande instance désigné par le premier président de la
cour d'appel.
Cet article précise que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Le présent article tend à modifier l'article L. 822-3 et à
insérer deux articles L. 822-3-1 et L. 822-3-2 dans le code de
l'organisation judiciaire afin, notamment, de donner une compétence
disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire
Autorités
compétentes pour exercer l'action
disciplinaire
Le texte
proposé pour l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un
tribunal de commerce est exercée soit devant la
formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
,
soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal
de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs
greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le
premier président de la cour d'appel. Le texte prévoit, comme
actuellement, que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
A l'avenir, les poursuites pourraient donc être portées non
seulement devant le tribunal de grande instance, mais également devant
une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce. Ce système est celui qui prévaut pour d'autres
officiers publics et ministériels (notaires, avoués près
les cours d'appel, huissiers, commissaires-priseurs). L'ordonnance
n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des
notaires et de certains officiers ministériels prévoit en effet
dans son article 5 que l'officier public ou ministériel est
poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant
le tribunal de grande instance. L'attribution au Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce d'une compétence disciplinaire doit permettre
de responsabiliser la profession et mérite en conséquence
d'être approuvée.
Article L. 822-3-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Composition
et pouvoirs de la formation disciplinaire
du Conseil
national
Le texte
proposé pour l'article L. 822-3-1 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le
Conseil national en son sein. Cinq suppléants seraient
désignés dans les mêmes conditions. La formation
disciplinaire élirait son président.
Le texte proposé précise que le président du Conseil
national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
Enfin, la formation disciplinaire ne pourrait prononcer que les peines de
rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme, les peines
d'interdiction temporaire et de destitution demeurant l'apanage du tribunal de
grande instance.
Ces règles sont conformes à celles prévues pour les
huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs et les avoués
près les cours d'appel.
Article L. 822-3-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Engagement
de l'action disciplinaire
Le texte
proposé pour l'article L. 822-3-2 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que l'action disciplinaire est exercée par le procureur
de la République et qu'elle peut également être
exercée par le président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, ce qui constitue une innovation. Dans ce dernier cas,
notification serait faite au procureur de la République, qui pourrait
citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant
disciplinairement. Notification de la citation serait alors faite au
président de la formation disciplinaire du Conseil national. Celle-ci
serait alors dessaisie à compter de la notification effectuée par
le procureur de la République.
Là encore, ces dispositions ont pour objet d'aligner les règles
applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sur celles qui
prévalent pour d'autres officiers publics ou ministériels.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 34 sans
modification
.
Article 35
(art. L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire)
Appel
des décisions
disciplinaires
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire
dispose,
dans sa rédaction actuelle, que les décisions du tribunal de
grande instance statuant en matière disciplinaire, peuvent être
déférées à la cour d'appel par le procureur de la
République ou par le greffier.
Le présent article tend à réécrire cet article L.
822-5 pour tenir compte de l'attribution d'un pouvoir disciplinaire à
une formation du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le texte proposé prévoit que les décisions de la formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
peuvent être déférées à la
cour d'appel de
Paris
par le procureur de la République compétent pour
exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national
lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ou par le greffier.
Le droit actuel demeurerait inchangé en ce qui concerne l'appel des
décisions prises par le tribunal de grande instance, qui continuerait
à être exercé devant la cour d'appel territorialement
compétente. Toutefois, le président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce pourrait désormais
déférer à la cour d'appel les décisions du tribunal
lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ce qui n'est pas prévu par le droit actuel, dès lors
que le président du Conseil national ne peut pas jusqu'à
présent exercer l'action disciplinaire.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 35 sans
modification
.
Article 36
(art. L. 822-6 du code de l'organisation
judiciaire)
Conséquences d'une suspension, d'une interdiction
ou
d'une destitution
L'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire
prévoit notamment que le greffier suspendu ou destitué doit
s'abstenir de tout acte professionnel et que les actes accomplis au
mépris de cette prohibition peuvent être déclarés
nuls par le tribunal de grande instance.
Le présent article tend simplement à tenir compte de la
création d'une nouvelle peine disciplinaire d'interdiction temporaire,
en prévoyant que l'interdiction d'accomplir tout acte professionnel vaut
en cas d'interdiction temporaire comme en cas de suspension ou en cas de
destitution.
Le présent article tend par ailleurs à corriger une erreur
matérielle dans l'article L. 822-6 puisqu'il propose de remplacer la
référence à l'article 443-17 du code pénal par
une référence à l'article 433-17 du même code,
en ce qui concerne les peines encourues en cas de violation de l'interdiction
d'accomplir tout acte professionnel. De fait, la référence
pertinente est bien l'article 433-17 du code pénal, qui punit d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'usage, sans droit, d'un
titre attaché à une profession réglementée par
l'autorité publique.
Toutefois, après vérification, il apparaît que l'article L.
822-6, dans sa version actuelle, vise bien l'article 433-17 et non l'article
443-17.
En réalité, l'article L. 822-6 a été
inséré dans le code de l'organisation judiciaire avant l'adoption
du nouveau code pénal et visait en conséquence l'article 259 du
code pénal. Cet article est devenu l'article 433-17 du nouveau code
pénal et la codification a été opérée sans
que le législateur ait à intervenir. Il n'appartient pas au
législateur de corriger les erreurs d'impression.
Par un
amendement,
votre commission vous propose donc de supprimer les
dispositions du présent article tendant à remplacer une
référence qui ne figure pas dans l'article L. 822-6 du code de
l'organisation judiciaire.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 36 ainsi
modifié
.
Article 37
(art. L. 822-7 du code de l'organisation
judiciaire)
Nomination d'administrateurs provisoires
en cas de
suspension, d'interdiction ou de
destitution
L'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou
la destitution d'un greffier de tribunal de commerce nomme un ou plusieurs
administrateurs provisoires.
Le présent article tend simplement à tenir compte de la
création d'une nouvelle peine d'interdiction temporaire en
prévoyant que la nomination d'administrateurs provisoires est
effectuée non seulement en cas de suspension ou de destitution, mais
également en cas d'interdiction temporaire.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 37 sans
modification
.
Article 38
(art. L. 822-8 nouveau du code de l'organisation
judiciaire)
Décret en Conseil
d'Etat
Le
présent article tend à compléter le chapitre du code de
l'organisation judiciaire consacré à la discipline des greffiers
des tribunaux de commerce par un article L. 822-8 prévoyant qu'un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
de ce chapitre.
Cette disposition ne fait que consacrer le droit existant puisque les articles
R. 822-1 à R. 822-19 du code de l'organisation judiciaire sont
d'ores et déjà consacrés à la discipline des
greffiers des tribunaux de commerce.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 38 sans modification
.