Annexe 89
LA RÉGLEMENTATION DES BOUES
D'ÉPURATION
Le
régime juridique des boues est déterminé par le
décret 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
Selon l'article 2 du décret, les boues ont le caractère de
déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975, laquelle précisait
« est considéré comme un déchet tout
résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation
(...) que son détenteur destine à l'abandon ou qu'il est tenu
d'abandonner
»
.
Les conditions d'épandage définies par le décret
recouvrent cinq opérations :
- Le stockage.
- Les études préalables à l'épandage
- Le programme prévisionnel d'épandage qui consiste à
planifier les périodes d'épandage.
- Un registre d'épandage qui doit être tenu par l'agriculteur.
- Un bilan annuel.
Des restrictions d'usage résultent de la directive du Conseil du
12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole. Cette directive a
été transposée par les décrets du
27 août 1993 et du 4 mars 1996. La directive et les décrets
de transposition définissent des « zones
vulnérables » associées à des restrictions
d'épandage.
- Une restriction des périodes d'épandage en fonction du
rapport carbone/azote des boues et du type de culture réceptrice.
Concrètement pour les boues liquides et déshydratées qui
présentent un rapport carbone/azote inférieur à 8, la
période d'épandage se limite au printemps, ce qui entraîne
des besoins de stockage conséquent.
- Une restriction des surfaces d'épandage en interdisant
l'épandage sur certaines productions et sur certains types de sol.
- Un accroissement des contraintes par le biais de programmes d'actions
départementaux.
Le décret 97-1133 ne s'applique cependant pas « aux produits
composés en tout ou partie de boues qui, au titre de la loi du 13
juillet 1979, bénéficient d'une homologation ou à
défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou sont conformes
à une norme rendue d'application obligatoire » Ainsi, il est
explicitement prévu que les boues sont aussi des matières
fertilisantes qui relèvent de la loi du 13 juillet 1979. Les
matières fertilisantes réalisées en tout ou partie
à partir de boues doivent être conformes à des normes
(normes NFU 44-041 et 44-051) et faire l'objet d'une homologation ou d'une
autorisation provisoire de vente.
La ville de Saint-Brieuc s'est engagée dans une procédure de ce
type afin de qualifier les boues séchées issues de leur station
de traitement des eaux usées.
L'ambiguïté demeure sur la qualification de compost. Certains
souhaiteraient qualifier de compost une boue simplement séchée
qui aurait certaines qualités fertilisantes. D'autres souhaitent
réserver la qualification de compost aux boues mélangées
à des supports carbonés (bois ou déchets verts).