EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er -
Ajout d'un livre et de 18 articles au code de
l'environnement
Cet article ajoute au code de l'environnement un livre VII, composé d'un titre unique consacré à la mise en oeuvre du Protocole de Madrid. La création d'un livre spécifique permet de bien mettre en évidence « le statut juridique et politique spécial de l'Antarctique » 15 ( * ) .
Le projet de loi prévoit la création dans ce titre unique de trois chapitres. Le chapitre 1 er , consacrés aux dispositions communes, contient les articles L. 711-1 à L. 711-4 nouveaux.
L'article L. 711-1 précise la zone d'application des dispositions du titre unique du livre VII.
Le I de l'article L. 711-2 rappelle les principes ayant présidé à la rédaction du Protocole, à savoir la protection de l'environnement et des écosystèmes antarctiques dans toutes les activités menées dans la zone. Il inscrit également dans le droit national la consécration du continent comme zone consacrée à la science. Votre commission a adopté un amendement rajoutant la référence à la paix, dans la mesure où le texte proposé par le Gouvernement est inspiré de l'article 2 du Protocole, désignant l'Antarctique comme zone « consacrée à la paix et à la science ».
Le II de cet article pose le principe général de l'obligation de déclaration préalable ou d'autorisation, selon le régime défini aux articles L. 711-5 à L. 711-9, et énumère les quatre exceptions. Celles-ci visent :
- les activités de pêche déjà régies par la convention de Canberra précitée ;
- le droit de navigation et de survol en haute mer ;
- les activités autorisées par une autre Partie au protocole de Madrid. Il s'agit là d'une spécificité du « système antarctique », à savoir le principe d'une forte coopération et de la gestion en commun du continent. Par conséquent, toute activité déclarée auprès d'un Etat Partie ou autorisée par lui sera considérée par la France comme ayant fait l'objet des mêmes démarches auprès d'elle-même. Ce système de coopération rend d'autant plus difficile à assumer le retard pris par la France dans l'application du Protocole, puisque qu'il aboutit à créer un flou juridique quant à l'effectivité du Protocole qui touche l'ensemble des Etats Parties.
- les activités maritimes ou aériennes de l'Etat français exercées dans le cadre des missions de police ou de défense nationale. Cette exception de bon sens est d'autant plus pertinente que ces missions consistent largement, dans cette zone, à contrôler le respect du droit international. Un bâtiment de la Marine nationale patrouille ainsi 250 jours par an dans la zone.
L'article L. 711-3 précise l'étendue d'application du dispositif : celui-ci s'impose à toutes les personnes exerçant une activité en Terre Adélie, ainsi que leurs navires ou aéronefs ; à tous les Français, à toutes les personnes morales de droit français organisant ou participant à une activité dans d'autres parties de l'Antarctique et à leurs navires ou aéronefs ; à toutes les personnes dont l'activité en Antarctique est organisée depuis la France.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel au premier alinéa prévu pour cet article.
L'article L. 711-4 précise que les dispositions du titre ne remettent pas en cause le droit international des navires de guerre et navires d'Etat.
Le chapitre II porte le dispositif de déclaration et d'autorisation.
L'article L. 711-5 dispose que les activités ayant sur l'environnement de l'Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire doivent faire l'objet d'une autorisation administrative. Les activités ayant un impact moindre doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. L'évaluation de l'impact doit être faite conformément au Protocole de Madrid, en son article 8 et en son annexe I.
L'article L. 711-6 tire les conclusions de ce renvoi à l'article 8 et à l'annexe I du Protocole, en disposant que la délivrance de l'autorisation est soumise à une étude d'impact préalable. Une étude d'impact, même favorable, ne soustrait pas les personnes ayant fait l'objet de deux des avertissements prévus à l'article L. 711-13 du refus d'autorisation
L'article L. 711-7 précise que l'autorisation peut s'accompagner de prescriptions de nature à préserver l'environnement.
L'article L. 711-8 dispose que la cessation de l'activité d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation, ce qui doit permettre d'éviter l'apparition de tout site orphelin ou un nettoyage du site non compatible avec la protection de l'environnement antarctique.
L'article L. 711-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application du chapitre II.
Le chapitre III est consacré au contrôle et aux sanctions des activités. Le dispositif prévoit des sanctions administratives (section 1) et des sanctions pénales (Section 2).
L'article L. 711-10 permet la suspension, l'interruption ou l'imposition de prescriptions nouvelles à une activité déclarée, dès lors qu'il apparaît que son impact sur l'environnement est plus grand que ce qui avait été estimé lors de sa déclaration. L'auteur de la déclaration peut présenter au préalable sa défense, sauf en cas d'urgence.
L'article L. 711-11 prévoit, pour les activités autorisées, les mêmes dispositions que l'article précédent.
L'article L. 711-12 confère à l'autorité administrative compétente un pouvoir d'injonction à l'auteur de la déclaration ou au titulaire de l'autorisation de se conformer aux termes fixés par la déclaration ou l'autorisation. Le fait de ne pas obtempérer à l'injonction ouvre la voie à l'application des articles L. 711-10 et L. 711-11.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
L'article L. 711-13 prévoit la possibilité, pour l'autorité administrative, d'adresser des avertissements à toute personne n'ayant pas respecté, dans son activité, les dispositions du titre unique du livre VII du code de l'environnement et les stipulations du Protocole de Madrid. Toute personne ayant reçu deux avertissements en cinq ans ne peut plus obtenir d'autorisation, pendant cinq ans.
L'article L. 711-14 porte les sanctions pénales des infractions au titre unique du Livre VII du code de l'environnement. Votre commission a proposé de fixer le plafond des peines pour l'exercice d'une activité sans autorisation ou en méconnaissance de l'autorisation donnée à un an de prison et 75.000 euros d'amende. Ce quantum correspond aux dispositions de l'article L. 514-9 du code de l'environnement sanctionnant l'exploitation d'une autorisation classée sans autorisation. Cette comparaison se justifie, au regard de l'exceptionnelle fragilité de l'environnement en Antarctique, et du caractère inestimable des éventuelles atteintes à certains éléments uniques du patrimoine de l'humanité.
Pour les mêmes raisons, votre commission vous propose un amendement visant à aligner les peines prévues pour la prospection, l'exploitation et la commercialisation illégales des ressources minérales de l'Antarctique sur l'article 141 du code minier, qui prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
Enfin, cet article sanctionne de deux d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait d'introduire ou d'éliminer en Antarctique des déchets radioactifs.
Il prévoit également la possibilité de sanctionner les personnes morales, pour ces infractions, par des amendes pouvant équivaloir jusqu'au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, dans les conditions de droit commun 16 ( * ) . Les matériels utilisés dans le cadre de l'infraction peuvent être confisqués.
L'article L. 711-15 prévoit des dispenses de sanctions lorsque les faits ont été commis dans l'urgence en vue de sauvegarder des vies ou des équipements de grande valeur, conformément aux stipulations des annexes du Protocole 17 ( * ) .
L'article L. 711-16 détermine les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au titre unique du livre VII du code de l'environnement.
L'article L. 711-17 désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente en matière d'application de ces dispositions à des infractions commises en Antarctique en dehors du district des Terres australes et antarctiques françaises 18 ( * ) , sans préjudice des règles définies à l'article 382 du code de procédure pénale 19 ( * ) .
L'article L. 711-18 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application du chapitre III.
Votre commission vous demande d'adopter les cinq amendements qu'elle présente, et l'article ainsi modifié. |
Article 2-
Application
à la Nouvelle-Calédonie et aux TOM
des dispositions
créées à l'article 1er
Cet article modifie le livre VI du code de l'environnement afin d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) les dispositions du livre VII du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
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Lors de sa réunion du mercredi 12 mars 2003, la commission des Affaires économiques, après examen du rapport, s'est déclarée à l'unanimité favorable à l'adoption du projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique tel qu'amendé lors de sa discussion. |
* 15 Préambule du Protocole de Madrid.
* 16 Cf. article 131-38 du code pénal.
* 17 Cf. article 7 de l'annexe I, article 2 de l'annexe II, article 12 de l'annexe III et article 7 de l'annexe IV.
* 18 Pour lesquelles le tribunal de Saint-Denis de la Réunion est compétent.
* 19 Celui-ci dispose qu' « est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ».