D. LA TRANSPARENCE ET LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Le présent projet de loi comprend quelques dispositions relatives à la transparence et au gouvernement d'entreprise, mais ces dispositions sont peu nombreuses et laissent à penser que le gouvernement a simplement choisi d'accompagner certaines réflexions des entreprises.
1. Une évolution déjà engagée
La
réflexion sur le gouvernement d'entreprise est ancienne. Les rapports
Viénot I et II
23(
*
)
, et
plus récemment le rapport Bouton
24(
*
)
en 2002, ont tous souligné
l'importance de développer un véritable gouvernement d'entreprise
des sociétés cotées. Ces réflexions ont
été complétées au début de l'année
2003 par un rapport intitulé « Mieux gouverner
l'entreprise », rendu public par l'institut Montaigne.
Ces initiatives ont un certain impact, puisque de nombreuses entreprises n'ont
pas attendu les textes législatifs récents ou le présent
projet de loi pour mettre en place des règles de déontologie, de
transparence à l'égard de leurs actionnaires ou
d'amélioration de l'audit interne.
2. L'information sur les procédures de contrôle interne
Désormais, le président du conseil
d'administration ou
le président du conseil de surveillance aurait obligation de rendre
compte, dans un rapport à l'assemblée générale, de
l'application du règlement intérieur dans deux domaines :
l'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, et la mise en place de procédures de contrôle
interne (
article 76
).
En complément, il est proposé que les commissaires aux comptes
présentent à l'assemblée générale un rapport
comportant toutes observations utiles sur les procédures et
méthodes de contrôles internes mises en place par la
société, dans l'élaboration et le traitement de
l'information comptable et financière (
article 78
).
Le président du conseil d'administration doit également indiquer
les restrictions que le conseil apporte aux pouvoirs du directeur
général (
article 76
).
3. Les dispositions relatives à l'information des actionnaires
Les
mesures proposées dans ce domaine sont nombreuses et
concrètes :
- obligation de
diffuser aux actionnaires les projets de
résolution
inscrits à l'ordre du jour sur proposition d'un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une
association d'actionnaires (
article 77
) ;
-
communication à l'assemblée des actionnaires de l'avis du
comité d'entreprise
, lorsqu'elle est amenée à
délibérer sur les questions relevant de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de
cession, de modification importante des structures de production de
l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales
(
article 77
) ;
- les
acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres
d'une personne faisant appel public à l'épargne,
réalisés par certaines personnes physiques
énumérées, sont communiqués à
l'Autorité des marchés financiers et rendus publics
sans
délai selon des modalités et conditions fixées par le
règlement de celle-ci.
Les personnes concernées sont les mandataires sociaux, les membres du
conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le
directeur général, le directeur général unique, les
directeurs généraux délégués, le
gérant de la personne morale ainsi que les personnes ayant des liens
personnels avec eux (
article 79
).
- suppression de l'obligation de communication des
conventions courantes
au conseil d'administration lorsque, par leur objet ou leur montant, elles sont
de faible importance pour l'ensemble des parties (
article 80
) ;
-
suppression de la condition d'agrément des associations de
défense des investisseurs
. Celles-ci pouvaient être
agréées, dans des conditions fixées par décret,
après avis du ministère public et de la commission des
opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité
sur le plan national ou local. Les associations doivent désormais, soit
répondre à des critères de représentativité
définis par décret, soit répondre aux critères de
détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce
si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des
marchés financiers (
article 82
).
-
réforme des dispositions comptables relatives à la
consolidation.
Les sociétés commerciales établissent et publient chaque
année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion
du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière
exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent
une influence notable sur celles-ci. Le contrôle exclusif par une
société résulte notamment du droit d'exercer une influence
dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires,
lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante
est actionnaire ou associée de cette entreprise.
La condition selon laquelle la société dominante doit
être actionnaire ou associée de cette entreprise serait
supprimée
. Ainsi la consolidation ne serait plus conditionnée
à la détention de capital, et ce conformément aux normes
comptables internationales (
article 85
). On évitera sans doute
ainsi le recours trop fréquent à des montages
« déconsolidants », qui peuvent vider l'information
financière d'une grande partie de son intérêt.
E. LES DISPOSITIONS DIVERSES
Plusieurs dispositions ont pour objet de
renforcer le contrôle des
établissements publics de l'Etat.
Il est proposé de traiter de manière égale les dirigeants
de sociétés « têtes de groupe » ayant
le statut d'établissement public national (Caisse des
dépôts et consignations, EDF-GDF, La Poste, RATP, SNCF, ADP) de
celles ayant le statut de société commerciale. Les dispositions
régissant le cumul des mandats à l'intérieur des groupes
leur seront applicables de la même manière (
article 84
).
Par ailleurs, actuellement, seuls les établissements publics ayant une
activité industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de
la comptabilité publique supportent l'obligation de désigner au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette obligation
serait étendue à l'ensemble des établissements publics de
l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique, sauf
lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou des ressources et le total du bilan ne dépassent pas des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (
article 86
).