II. LE PROCESSUS DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION
Les relations entre la Macédoine et l'Union européenne étaient jusqu'à présent régies par l'accord de coopération du 29 avril 1997 auquel l'accord de stabilisation et d'association a vocation à se substituer, l'accord signé à la même date dans le domaine des transports terrestres continuera de s'appliquer.
A. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD : LIBRE-ÉCHANGE ET HARMONISATION DES LÉGISLATIONS POUR UNE INTÉGRATION À TERME DANS L'UNION EUROPÉENNE
1. La Macédoine, « candidat potentiel à l'adhésion »
La perspective de l'adhésion à l'Union européenne est visée en préambule dans les termes suivants : « rappelant la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays , sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale ».
Cette perspective d'adhésion avait été ouverte par le Conseil européen de Cologne en juin 1999 dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud Est : « Le Conseil européen affirme une nouvelle fois que l'Union européenne est disposée à rapprocher les pays de cette région de la perspective d'une pleine intégration dans ses structures ».
Elle a été réaffirmée au sommet de Feira de juin 2000 : « Le Conseil européen confirme que son objectif reste la plus grande intégration possible des pays de la région dans le courant dominant politique et économique de l'Europe à travers le processus de stabilisation et d'association, le dialogue politique, la libéralisation des échanges et la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Tous les pays concernés sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'UE ».
L'accord s'inscrit donc pleinement dans cette perspective même si elle ne figure pas formellement au nombre des objectifs de l'association.
2. Les objectifs généraux de l'accord
Les objectifs assignés à l'accord de stabilisation et d'association sont classiques. Il s'agit de fournir un cadre au dialogue politique, de rapprocher la législation macédonienne de celle de la Communauté et d'encourager la coopération régionale, l'accord mettant un accent tout particulier sur ce dernier point. Il comprend notamment un article relatif à la coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association sous la forme d'une convention considérée comme « l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne ».
Une durée maximale de dix ans est fixée pour la réalisation de l'association, divisée en deux phases, le passage à la seconde phase pouvant être décidé quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
La première phase doit se concentrer sur les sujets suivants : la coopération régionale, la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, la prestation de services et la circulation des capitaux, le rapprochement de la législation et le volet « justice et affaires intérieures ».
3. Le volet commercial : préférences commerciales et libre-échange
L'articulation en deux phases ne concerne pas les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises. Les dispositions du titre IV de l'accord, ainsi que les protocoles qui y sont rattachés, sont mis en oeuvre de façon anticipée aux termes d'un accord intérimaire conclu le 9 avril 2001.
44,7 % des importations de la Macédoine proviennent de l'Union européenne, vers laquelle elle exporte 55 % de ses exportations.
L'accord comprend une disposition de statu quo qui interdit l'introduction ou l'augmentation de droits de douanes à compter de l'entrée en vigueur.
Dès l'entrée en vigueur de l `accord, les droits de douane à l'importation et les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Macédoine sont supprimés.
Du côté macédonien, pour les produits industriels , l'accord distingue 5 catégories de produits : des produits dits « moins sensibles » pour lesquels un calendrier de réduction des droits est prévu sur 10 ans, des produits « sensibles » pour lesquels un calendrier plus progressif est prévu, des calendriers spécifiques sont également aménagés pour certains produits textiles et les produits sidérurgiques. Le protocole n° 2 de l'accord prévoit que la Macédoine met en oeuvre dans les deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. 62 % des lignes tarifaires devraient être libéralisées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
S'agissant des produits agricoles et des produits de la pêche , des mesures symétriques de suppression des restrictions quantitatives à l'importation sont prévues par l'accord.
Pour les droits de douane, la suppression unilatérale ne s'applique, aux termes de l'accord, que sur certains produits. Mais il prévoit que ces dispositions « ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties ». De fait, le régime qui s'applique en conséquence aux produits agricoles et de la pêche est le règlement CE 2007/2000 du 18 septembre 2000, modifié par le règlement CE 2563/2000 du 20 novembre 2000, qui permet aux produits industriels et à la quasi-totalité des produits agricoles 3 ( * ) des pays des Balkans d'accéder pendant cinq ans au marché communautaire sans quotas et à droits zéro.
Le maintien de prix d'entrée dans l'accord, sans préjudice d'un régime plus favorable accordé par la voie d'un règlement communautaire, vise à éviter de créer un précédent à l'égard de pays tiers qui pourraient solliciter sur cette base la suppression des prix d'entrée sur leurs produits.
Le régime applicable aux vins et spiritueux devra, quant à lui, être défini dans un accord distinct.
L'accord prévoit une clause de rendez-vous fixée au 1 er janvier 2003 pour accorder, le cas échéant, de nouvelles concessions sur d'autres produits, ainsi qu'une clause de sauvegarde dans l'hypothèse où « les importations ... entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie ».
Pour les produits agricoles, le taux de libéralisation devrait concerner 90 % du commerce 3 ans après l'entrée en vigueur de l'accord
L'accord comprend également une clause de sauvegarde générale en cas de dommage grave ou de perturbation sérieuse dans un secteur de l'économie.
4. Une reprise partielle de l'acquis communautaire
a) Le rapprochement des législations
« L'ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté ».
Les deux phases pour la réalisation de l'association sont reprises pour le rapprochement des législations. Durant la première phase, il concerne le marché intérieur et le commerce, selon un calendrier défini en coordination avec la Commission. L'accord prévoit la fixation de dates-limites pour la législation sur la concurrence (suppression des pratiques susceptibles d'affecter la concurrence, contrôle des aides publiques), la propriété intellectuelle, les normes et la certification, les marchés publics ainsi que la protection des données. Pour les autres secteurs du marché intérieur, le rapprochement devra être terminé à la fin de la période de transition.
Lors de la deuxième phase de la période de transition, le rapprochement des législations s'étend aux autres domaines de l'acquis communautaire.
b) Le volet « justice et affaires intérieures »
Le titre VII, consacré au volet « troisième pilier » de l'accord, prévoit une coopération dans de nombreux domaines :
- le renforcement des institutions et de l'Etat de droit,
- les visas, le contrôle des frontières en prévoyant une assistance technique et administrative ainsi qu'une clause de réadmission des clandestins
- la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité et les drogues illicites.
c) Les politiques de coopération
L'objectif assigné à la coopération mise en place est le renforcement des liens économiques. Les préoccupations d'environnement et de stabilité régionales sont également intégrées dans les politiques de coopération qui portant sur des domaines très divers : Statistiques, services bancaires, éducation, transports ou encore protection des consommateurs.
* 3 A l'exception de la viande bovine et des conserves de poisson.