EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du jeudi 23 janvier 2003.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Didier Boulaud s'est félicité de l'inscription à l'ordre du jour de ce projet de loi élaboré par le gouvernement précédent. Il a estimé qu'un pas important serait réalisé dans un domaine où règne actuellement un grand flou juridique. Il a souhaité qu'à l'occasion de la discussion, le Gouvernement puisse préciser sa position à l'égard de la convention du 4 décembre 1989, à laquelle la France n'a pas souhaité adhérer. Il a également considéré qu'au-delà de ce texte, une approche européenne commune était indispensable pour aborder l'ensemble des questions soulevées par les diverses formes d'intervention de personnes privées dans les conflits.

M. Christian de La Malène s'est demandé si le délit de mercenariat ne serait pas difficile à établir, six critères devant être réunis pour répondre à la définition de l'incrimination. Il s'est prononcé en faveur du projet de loi, tout en observant que d'autres pays n'auront pas jugé utile de se doter d'une législation comparable à celle que la France se propose d'adopter.

M. Robert Del Picchia a demandé des précisions sur la condition stipulant que le mercenaire ne possède pas la nationalité d'un Etat partie au conflit.

En réponse à ces interventions, M. Michel Pelchat, rapporteur, a précisé les différents critères constitutifs de délit de mercenariat. Il a rappelé que ces critères, issus du protocole I du 8 juin 1977 aux conventions de Genève, devaient tous être réunis pour que le mercenariat soit constitué, afin d'éviter que certaines situations, qui n'ont rien d'illégitimes, ne soient abusivement assimilées au mercenariat. Convenant que le projet de loi ne couvrirait pas l'ensemble des dérives dans le domaine du mercenariat, il a estimé qu'il permettrait cependant de poursuivre et réprimer les cas les plus flagrants et les plus graves, en particulier lorsque des ressortissants français sont recrutés pour déstabiliser des gouvernements légitimes. Il s'est également prononcé en faveur d'un rapprochement des politiques des différents pays européens face à cette question.

La commission a ensuite examiné l'article unique du projet de loi.

Sur le texte proposé pour l'article 436-1 du code pénal, créant l'incrimination de l'activité de mercenaire, elle a adopté un amendement permettant de prendre en compte le cas de mercenaires recrutés par des forces non gouvernementales.

Elle a adopté sans modification le texte proposé pour les articles 436-2 et 436-3 du code pénal, puis a adopté un amendement précisant une référence dans le texte proposé pour l'article 436-4 du code pénal, relatif aux peines complémentaires. Elle a ensuite adopté sans modification le texte proposé pour l'article 436-5 du code pénal.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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