II. LES INSUFFISANCES DU DROIT ACTUEL
La lutte contre le racisme et la xénophobie constitue une préoccupation déjà ancienne, tant en droit international qu'en droit communautaire et en droit français. Notre dispositif législatif demeure néanmoins incomplet.
A. LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
De nombreux textes de droit international ont pour objet de lutter contre le racisme et la xénophobie, parmi lesquelles la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et la convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit dans son article 14 que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
En ce qui concerne l'Union européenne, l'article 29 du traité sur l'Union européenne fait de la lutte contre le racisme et la xénophobie l'un des objectifs de l'Union . Par ailleurs, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne autorise le Conseil de l'Union à prendre les « mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».
Deux directives communautaires concernent la lutte contre les discriminations :
- la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a défini un cadre minimal en vue d'interdire la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et de fixer un niveau minimum de protection juridique dans l'Union européenne pour les personnes victimes d'une telle discrimination. La directive prévoit que les personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination doivent avoir la possibilité d'avoir recours à une procédure administrative et judiciaire pour faire valoir leur droit à l'égalité de traitement. L'article 8 de cette directive prévoit que la charge de la preuve incombe au défendeur lorsque le plaignant « établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ;
- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail . Cette directive tend à interdire les discriminations directes et indirectes sur le lieu de travail.
Par ailleurs, le 28 novembre 2001, la Commission européenne a présenté une proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie . Cette proposition de décision-cadre définit le racisme et la xénophobie comme « la croyance dans la race, la couleur, l'ascendance, la religion ou les convictions, l'origine nationale ou l'origine ethnique en tant que facteur déterminant de l'aversion envers des individus ou des groupes ». Elle tend à imposer aux Etats membres d'ériger en infractions pénales une série de comportements intentionnels, tels que l'incitation publique à la violence ou à la haine, les insultes ou menaces à caractère raciste ou xénophobe, l'apologie publique de crimes contre l'humanité, le négationnisme, ainsi que la diffusion ou la distribution de tout contenu comportant des propos racistes ou xénophobes, y compris sur Internet.
Ce texte est encore en cours de discussion au sein de l'Union européenne.
En juin 1997, un observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a été créé à Vienne, qui doit permettre l'échange d'informations et d'expériences dans ce domaine.