B. LA DÉFINITION NON LIMITATIVE DE LA LISTE DES CÉTACÉS PROTÉGÉS

L'accord, ayant pour but la protection de l'ensemble des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire, les définit comme l'ensemble des animaux des espèces et sous-espèces d' Odontoceti (possédant une dentition, ex de l'Orque ou du Dauphin) ou Mysticeti (à fanons, ex : de la Baleine bleue). Les cétacés sont un groupe de mammifère marin, au même titre que les pinnipèdes (phoques, otaries, morses) et les siréniens (dugongs, lamantins).

Une liste indicative des cétacés protégés est annexée à l'accord. Cette liste n'est cependant qu'indicative, le présent accord s'appliquant « également à toute autre espèce de cétacés non répertoriée à cette annexe, mais qui est susceptible de fréquenter la zone de l'Accord de façon accidentelle ou occasionnelle ».

Au sein de cette liste sont notamment citées différentes espèces (18) de dauphins, de marsouins, d'orques, de rorquals, de baleines (à bec, à bosse, de Biscaye) et de cachalots. 22 espèces de cétacés ont été signalées au moins une fois en Méditerranée sur les 79 espèces répertoriées dans le monde, c'est dire la richesse et la variété de la faune méditerranéenne.

C. UN ACCORD LARGEMENT OUVERT À LA SIGNATURE

L'accord a pour objectif d'assurer la conservation des cétacés sur l'ensemble de la zone maritime couverte par l'accord. De ce fait, cette zone recouvre les mers territoriales des Etats riverains et les eaux internationales de la Méditerranée de la mer Noire et de la zone adjacente de l'Atlantique.

Peuvent donc être parties : les Etats riverains (y compris le Portugal) et tout Etat, dit « Etat de l'aire de répartition » dont les navires battant son pavillon exercent des activités dans la zone de l'Accord susceptibles d'affecter la conservation des cétacés. Cependant aucun Etat non riverain n'a pour l'instant signé l'accord.

En outre, dans le cas des Etats riverains, l'accord s'applique bien entendu non seulement dans leurs eaux territoriales et intérieures, mais également à l'ensemble des bâtiments battant leur pavillon et exerçant des activités dans la zone de l'Accord.

Enfin, l'article 1er du présent accord précise que ses différentes dispositions ne peuvent avoir aucun impact sur l'application générale du droit de la mer issu de la convention de Montego Bay de 1982, sur l'application de la convention de Montreux de 1936 sur le régime des détroits du Bosphore et des Dardanelles et sur des revendications ou des contestations de souveraineté ou de juridiction nationales. La France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne ont en outre déposé une déclaration interprétative visant à rappeler les compétences exclusives de l'Union européenne en matière de pêche (cf. annexe).

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