B. DES CRÉDITS À PEU PRÈS STABLES DEPUIS 1997 HORS DÉPENSES D'ASSISTANCE ET DE SOLIDARITÉ

Cette forte augmentation en 2001 ne doit pas dissimuler la stabilité globale des crédits hors dépenses d'assistance et de solidarité.

1. Les crédits d'assistance et de solidarité

Le budget des services généraux du Premier ministre comporte traditionnellement des crédits d'assistance et de solidarité, constituant la 6 e partie du titre IV (interventions publiques) :

- prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés, transférées vers le budget « santé, solidarité et ville » en 1998 ;

- contributions à caractère social dans le secteur de la presse (plan social de la presse parisienne et aide au portage), supprimées en 1998 ;

- contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de télévision ;

- actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, créées en 2001.

Ces crédits ont considérablement augmenté en 2001, du fait de l'augmentation de la contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de télévision, que le graphique ci-après permet de mettre en évidence.

Evolution des dépenses d'assistance et de solidarité (6 e partie du titre IV)

Source : « bleus » budgétaires

a) La forte augmentation en 2001 du remboursement des exonérations de redevance de télévision

Selon l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat ».

Cette disposition avait notamment pour objet de compenser la diminution des recettes publicitaires de France 2 et France 3.

Deux catégories sociales sont exonérées du versement de la redevance :

- les personnes de plus de 65 ans et qui soit perçoivent l'allocation du fonds de solidarité vieillesse (article L.815-1 à L.815-22 du code de la Sécurité sociale), soit ne perçoivent pas des revenus supérieurs à ceux définis à l'article 1417-bis du code général des impôts ;

- les invalides au taux minimum de 80 %, qui ne sont pas imposables (aux termes de l'article 1417-I bis du code général des impôts) et ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces crédits sont versés sur le compte d'affectation spéciale 902-15, au même titre que la redevance.

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