2. La spécificité de l'outre-mer en matière de taxe intérieur sur les produits pétroliers
En application de l'article 267 du code des douanes, les départements d'outre-mer sont exclus du champ d'application de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Interrogé sur les raisons de cette exclusion, le ministère de l'outre-mer a transmis les éléments de réponse suivants :
L'article 6 de la loi n°51-1509 du 31 décembre 1951 arrêtant des dispositions transitoires applicables à l'exercice 1952 (JORF du 1 er janvier 1952 page 57) précise que " le Gouvernement est autorisé à prendre par décret publié avant le 15 février 1952 toutes mesures jugées utiles pour alléger les charges de l'économie des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que pour assurer l'équilibre des budgets de ces départements et de leurs communes ".
L'article 22 du décret n°52-152 du 13 février 1952, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1951 susvisée (JORF du 14 février 1952 pages 1901 et suivante) institue dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une taxe spéciale sur " les essences de pétrole et les gaz oils ". L'article 23 du décret affecte le produit de la taxe au budget du département dans lequel elle sera recouvrée à titre de contribution complémentaire du département pour l'équipement de son réseau routier.
L'article 41 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (JORF du 3 août 1984 page 2559 et suivantes) a donné aux régions d'outre-mer la compétence pour fixer les taux de la taxe spéciale de consommation prévu à l'article 266 quater du code des douanes et répartir le produit entre la région, le département et les communes, la région ayant la responsabilité de financer avec l'Etat les aménagements sur la voirie nationale.
Cet article 41 de la loi n°84-747 du 2 août modifiée a été codifié par les articles L 4434-2 et L 44 34-3 du code général des collectivités territoriales (loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales).
L'article L 4434-3 du code général des collectivités territoriales a été modifié en dernier lieu par l'article 21 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 (pages 19 760 et suivantes).
Ainsi, dans les départements d'outre-mer, le produit de la taxe spéciale de consommation sur les carburants n'est pas reversé au budget général, mais inscrit aux budgets des collectivités locales entre lesquelles il est reparti (articles L 4434-2 et L 4434-3 du code général des collectivités territoriales).
- Région : 10 % du produit total pour les opérations d'investissement d'intérêt régional et dotation pour l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, et pour le développement des transports publics de personnes ainsi que dans certains cas pour les dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget de la région.
- Département : remboursement des emprunts pour la voirie contractés avant le 3 août 1984 et voirie, infrastructures de transport et de développement des transports publics de personnes, investissements d'intérêt départemental.
- Communes : Voirie, développement des transports publics de personnes, investissements d'intérêt communal
- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique : 3 % pour les transports urbains (communes, EPCI, ou syndicats mixtes regroupant plus de 50 000 habitants)