3. Les crédits proposés pour 2003
La participation du FIDOM au financement des contrats de plan Etat-région 2000-2007 s'élève à 291,1 millions d'euros, soit 41,6 millions d'euros par an pendant sept ans.
En 2001 et en 2002, le montant d'autorisations de programme inscrit dans les lois de finances a été supérieur au montant de cette « tranche théorique » (respectivement 51,9 millions d'euros et 51,3 millions d'euros). Le projet de loi de finances pour 2003 ajuste cette dotation à la baisse en proposant 39,7 millions d'euros, soit une diminution de 33 %.
Sur les trois années 2001, 2002 et 2003, le montant des autorisations de programme ouvertes devrait s'élever à 142,9 millions d'euros, soit un montant supérieur au minimum requis pour honorer les engagements de l'Etat dans le cadre des contrats de plan.
Afin que les engagements de l'Etat soient intégralement tenus au terme des sept années des contrats de plan, le montant des crédits de paiement dépensés doit également s'établir en moyenne à 41,6 millions d'euros par an.
Les crédits de paiement ouverts s'élevaient à 28,9 millions d'euros en 2001 et à 44,4 millions d'euros en 2002. Le montant proposé pour 2003 s'établit à 37,8 millions d'euros (- 14 %). Pour les trois années, le montant des crédits de paiement devrai être inférieur au minimum nécessaire au respect des engagements contractuels de l'Etat.
L'évolution des crédits de paiement suscite deux interrogations :
- pourquoi le seul chapitre d'investissement à enregistrer une diminution de ses moyens est-il celui dont les crédits sont le mieux consommé ?
- la réduction des crédits de paiement est-elle susceptible d'entraîner le ralentissement de la mise en oeuvre des opérations des contrats de plan et, surtout, fait-elle courir le risque de voir la règle du « dégagement d'office » 5 ( * ) s'appliquer à des crédits accordé par l'Union européenne aux départements d'outre-mer ?
4. L'absence de prise en compte des préconisations de votre rapporteur
Dans son rapport consacré au FIDOM présenté en novembre 2001, votre rapporteur formulait diverses suggestions tendant à améliorer la gestion du FIDOM et l'évaluation de l'emploi de ses crédits :
- s'agissant de l'évolution du régime juridique du FIDOM , le ministère de l'outre-mer a indiqué que la rédaction d'un nouveau décret était en cours ;
- s'agissant de la connaissance et de l'évaluation de l'emploi des crédits , la situation n'a pas évolué depuis un an. Votre rapporteur préconisait l'élaboration d'un « tableau de bord » simple permettant d'avoir une idée du rythme de réalisation des opérations, de leur montant moyen, des secteurs dans lesquels elles sont réalisés, des bénéficiaires des crédits, de la part du FIDOM dans le total du coût des opérations de manière à mettre en évidence l'effet de levier des crédits du FIDOM.
L'évolution vers l'élaboration de ce type d'indicateurs de gestion (l'analyse de l'impact économique et social des dépenses du FIDOM relevant plutôt de l'évaluation globale prévue par les contrats de plan) n'a pas été engagée.
La « matière première » nécessaire à la réalisation de ces indicateurs, les rapports de gestion transmis par les préfectures en application du décret de 1984, restent d'une qualité inégale et surtout d'un grande hétérogénéité de présentation des données. Il serait utile que le ministère de l'outre-mer transmette aux préfectures un document standard retraçant l'ensemble des informations pertinente, les services déconcentrés étant chargés de fournir les données.
En 2001, dans certains départements, la qualité des rapports de gestion des préfectures s'est cependant améliorée. De timides tentatives d'expliquer à quoi ont servi les crédits du FIDOM font leur apparition. A la Réunion et à Mayotte, la présentation de l'état d'avancement des opérations en cours est très claire. Cependant, lorsque l'information existe, elle n'est jamais exploitée, synthétisée et présentée de manière problématique. En novembre 2002, le rapport relatif à la gestion du FIDOM en Guyane n'était toujours pas disponible.
* 5 L'article 31 du règlement (CE) n° 1260/1999 du conseil européen du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels prévoit que « la part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable (...) n'a été présentée à la Commission (...) est dégagée d'office par la Commission ; la participation des Fonds à cette intervention est diminuée d'autant ».