V. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Outre les quatre principaux axes qui viennent d'être évoqués, le projet de loi contient des dispositions relatives :

- au fonctionnement des établissements pénitentiaires ;

- à la justice administrative ;

- à l'aide aux victimes.

A. LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Afin de renforcer la sécurité et d'améliorer le fonctionnement des établissements pénitentiaires, le projet de loi prévoit :

- de permettre le brouillage des téléphones mobiles dans l'enceinte des établissements pénitentiaires ( article 29 ) ;

- de permettre l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux dans des établissements de santé, au sein d'unités spécialement aménagées ( article 30 ) ;

- d'autoriser le placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire et de prévoir la possibilité de confier à une personne de droit privé habilitée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance ( article 31 ) ;

- enfin, de simplifier les règles d'affectation des détenus au sein des établissements pénitentiaires ( article 32 ).

Ces dispositions sont bienvenues. La recherche de solutions au problème posé par les détenus atteints de troubles mentaux était indispensable. En 2000, la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires avait constaté que les personnels pénitentiaires étaient totalement dépourvus face aux troubles psychiques de certains détenus et avait préconisé le doublement des capacités des unités pour malades difficiles. Le projet de loi tend à apporter des solutions à une question qui ne pouvait plus être ignorée. Votre commission vous soumet des amendements améliorant la cohérence du dispositif proposé. Elle souhaite que les unités spécialement aménagées soient mises en fonction le plus rapidement possible .

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Afin d'améliorer le fonctionnement de la justice administrative, le projet de loi prévoit :

- la prolongation de la faculté de recruter des magistrats administratifs par concours complémentaires ( article 33 ) ;

- la pérennisation du maintien en activité des magistrats administratifs après la limite d'âge ( article 35 ) ;

- la possibilité pour les juridictions administratives de recruter des assistants de justice, à l'instar des juridictions judiciaires ( articles 37 et 38 ).

Votre commission approuve les dispositions proposées. Elle vous propose de les compléter afin de :

- supprimer la règle suivant laquelle les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel que s'ils justifient d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps ( article additionnel avant l'article 33 ) ;

- permettre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de siéger toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné ( article additionnel avant l'article 33 ).

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