ANNEXE IV -
RÉSERVES
EXPRIMÉES PAR LES ÉTATS SIGNATAIRES SUR L'APPLICATION EN DROIT
INTERNE DE LA CONVENTION
Liste des déclarations du traité n° 125
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie |
Historique complet au : 17/06/02
Belgique : |
Réserve consignée dans une lettre
du Représentant Permanent, datée du 12 novembre 1987, remise au
Secrétaire Général lors de la signature, le 13 novembre
1987 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de
ratification, le 20 décembre 1991 - Or. fr.
Le Gouvernement belge déclare, conformément
à l'Article 21 de la Convention, faire usage d'une réserve
à l'égard de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 10 de
ladite Convention :
1. Les interventions chirurgicales destinées
à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres
fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a.
la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/07/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux
articles suivants : 10, 21
République tchèque : |
Réserves consignées dans
l'instrument d'approbation déposé le 23 septembre 1998 - Or.
angl.
En application des dispositions de l'article 21,
paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République
tchèque émet les réserves suivantes :
a.
concernant l'article 6, l'age limite applicable aux personnes de la
République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut
être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des
autres personnes qui exercent la responsabilité parentale est de quinze
ans ;
b.concernant l'article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la
queue sans anesthésie est autorisée en République
tchèque s'agissant des porcelets, agneaux et chiots âgés de
moins de huit jours, sous réserve que l'opération soit
réalisée par une personne compétente dans le délai
prescrit.
Période d'effet : 24/03/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux
articles suivants : 10, 21, 6
Danemark : |
Déclaration faite lors de la signature, le
13 novembre 1987 - Or. angl. - et confirmée dans l'instrument de
ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.
Conformément à l'Article 20 de la Convention, le
Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que la Convention ne
s'applique ni aux Iles Féroé ni au Groenland.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants :
20
Réserve faite lors de la signature, le 13
novembre 1987 - Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume du
Danemark déclare que, conformément à l'Article 21 de
la Convention, il réserve sa position en ce qui concerne l'Article 6 et
l'Article 10, paragraphe 1, alinéa a de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative
aux articles suivants : 10, 21, 6
Réserve
consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20
octobre 1992 - Or. fr.
Le Danemark formule une réserve
pour le paragraphe 1.a de l'article 10, concernant la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10,
21
Finlande : |
Réserve consignée dans l'instrument
d'acceptation, déposé le 2 décembre 1991 - or. angl. - et
retirée par une Note Verbale transmise par lettre de la
Représentation Permanente de la Finlande, en date du
18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat
Général le 18 avril 1997 - Or. angl.
En vertu des dispositions de l'article 21 de la Convention et
sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement
de la Finlande déclare faire usage des réserves à
l'égard de l'article 6 et de l'article 10 paragraphe 1, alinéa a
de la Convention.
Période d'effet : 01/07/92 -
18/04/97
Déclaration
ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6
Allemagne : |
Réserve consignée dans une lettre
du Représentant Permanent, en date du 27 mai 1991, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de
l'instrument de ratification le même jour Or. angl./fr./all.
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la
République Fédérale d'Allemagne déclare que les
relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite
Convention ne s'étendront ni à l'article 6 (limite d'âge
pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite
Convention.
Période d'effet : 01/05/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux
articles suivants : 10, 21, 6
Luxembourg : |
Réserve consignée dans une lettre
du Représentant Permanent du Grand-Duché de Luxembourg,
datée du 13 novembre 1987, enregistrée au Secrétariat
Général le 16 novembre 1987 - Or. fr. - et
retirée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25
octobre 1991 - Or. fr.
Le Grand -Duché de Luxembourg se
réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10,
21
Portugal : |
Réserve consignée dans une lettre
du Représentant Permanent du Portugal, datée du 12 novembre 1987,
remise au Secrétaire Général lors de la signature - Or.
fr. - et confirmée dans l'instrument de ratification,
déposé le 28 juin 1993 - Or. fr.
Le Portugal,
faisant usage de la possibilité mentionnée dans le paragraphe 1
de l'Article 21, n'accepte pas l'alinéa a. du paragraphe 1 de l'Article
10 de la Convention.
Période d'effet : 01/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux
articles suivants : 10, 21
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int/