ANNEXE IV -
RÉSERVES EXPRIMÉES PAR LES ÉTATS SIGNATAIRES SUR L'APPLICATION EN DROIT INTERNE DE LA CONVENTION

Liste des déclarations du traité n° 125

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Historique complet au : 17/06/02

Belgique :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent, datée du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 13 novembre 1987 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 décembre 1991 - Or. fr.

Le Gouvernement belge déclare, conformément à l'Article 21 de la Convention, faire usage d'une réserve à l'égard de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 10 de ladite Convention :

1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :

a. la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/07/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

République tchèque :



Réserves consignées dans l'instrument d'approbation déposé le 23 septembre 1998 - Or. angl.

En application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque émet les réserves suivantes :

a. concernant l'article 6, l'age limite applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale est de quinze ans ;

b.concernant l'article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque s'agissant des porcelets, agneaux et chiots âgés de moins de huit jours, sous réserve que l'opération soit réalisée par une personne compétente dans le délai prescrit.
Période d'effet : 24/03/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Danemark :



Déclaration faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 - Or. angl. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Conformément à l'Article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que la Convention ne s'applique ni aux Iles Féroé ni au Groenland.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 20

Réserve faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que, conformément à l'Article 21 de la Convention, il réserve sa position en ce qui concerne l'Article 6 et l'Article 10, paragraphe 1, alinéa a de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Le Danemark formule une réserve pour le paragraphe 1.a de l'article 10, concernant la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Finlande :



Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 2 décembre 1991 - or. angl. - et retirée par une Note Verbale transmise par lettre de la Représentation Permanente de la Finlande, en date du 18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 1997 - Or. angl.

En vertu des dispositions de l'article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l'égard de l'article 6 et de l'article 10 paragraphe 1, alinéa a de la Convention.
Période d'effet : 01/07/92 - 18/04/97
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Allemagne :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 27 mai 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour  Or. angl./fr./all.

En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la République Fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite Convention ne s'étendront ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention.
Période d'effet : 01/05/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Luxembourg :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Grand-Duché de Luxembourg, datée du 13 novembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 16 novembre 1987 - Or. fr. - et retirée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 octobre 1991 - Or. fr.

Le Grand -Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Portugal :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire Général lors de la signature - Or. fr. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993 - Or. fr.

Le Portugal, faisant usage de la possibilité mentionnée dans le paragraphe 1 de l'Article 21, n'accepte pas l'alinéa a. du paragraphe 1 de l'Article 10 de la Convention.
Période d'effet : 01/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int/

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