CONCLUSION
Les principales dispositions de la convention de 1987 sur les animaux de compagnie on déjà été introduites dans notre ordre juridique, notamment en réponse au développement d'espèces dangereuses parmi les races de chien.
La ratification de ce texte par le Parlement français n'introduit, de ce fait, que peu de contraintes nouvelles pour notre pays. La principale porte sur la prohibition des interventions chirurgicales destinées uniquement à modifier l'apparence de certains animaux. Cependant, pour les espèces dont l'usage requiert des modifications de ce type (essentiellement les chiens de chasse), des exceptions sont possibles.
C'est pourquoi il convient que la France rejoigne le groupe, encore minoritaire au sein des membres du Conseil de l'Europe, des Etats ayant ratifié cette convention de bon sens.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 29 mai 2002.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Didier Boulaud a relevé que les multiples problèmes suscités par le nombre croissant des animaux de compagnie n'étaient pas anodins, notamment pour les élus locaux qui sont confrontés à la présence et à la divagation éventuelle d'animaux abandonnés ou dangereux.
En réponse, M. André Dulait, rapporteur, a déploré que la législation existante en matière de protection des espèces animales en danger ne soit quasiment pas appliquée, et que les cas d'importations frauduleuses d'animaux fragiles ou dangereux, comme par exemple les perroquets ou les serpents, soient si nombreux.
Mme Hélène Luc, rappelant qu'elle siégeait au conseil d'administration de l'Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, a appuyé les remarques de MM. Didier Boulaud et André Dulait, rapporteur, en constatant que de nombreux animaux exotiques, en principe protégés, et totalement inadaptés aux conditions climatiques de notre pays, sont mis en vente par des établissements ayant pignon sur rue. Elle a souligné que, de façon plus générale, l'accroissement du nombre d'animaux domestiques dans les zones urbaines, et notamment dans la région parisienne, posait aux élus locaux d'innombrables problèmes.
La commission a alors adopté le présent projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. 5 ( * )
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT6
(
*
)
SUR LE PROJET DE LOI N° 258
(2001-2002)
1. Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances
Dans le cadre du Conseil de l'Europe ont été adoptés divers instruments de protection des animaux : conventions européennes sur la protection des animaux en transport international (1968), sur la protection des animaux dans les élevages (1976), des animaux d'abattage (1979), des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986).
Par ailleurs, les animaux appartenant à des espèces menacées sont protégées par les conventions de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction et de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
Aucun de ces instruments ne s'appliquait aux animaux de compagnie. Dès lors, eu égard au nombre et à l'importance des problématiques les concernant -notamment mobilité de animaux de compagnie et de leurs propriétaires, importance du commerce international des animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés, dangers que représentent les animaux errants pour la santé et l'hygiène publiques- il est apparu nécessaire d'adopter un nouvel accord international.
Par ailleurs, avec l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, la France a renforcé son dispositif de protection de l'animal de compagnie dans le cadre des relations commerciales. Devenir Partie à cette convention européenne lui permettra de le compléter.
2. Bénéfices escomptés en matière
. d'emploi
La taille des oreilles et des queues des animaux de compagnie représente un élément très marginal dans l'activité des vétérinaires. L'éventuel impact de la mise en oeuvre de cette convention sur l'emploi sera en revanche plus lié à la diminution possible, mais non quantifiable, du nombre des ventes « irréfléchies », à la suite des campagnes d'éducation et de sensibilisation.
. d'intérêt général
La mise en oeuvre des dispositions de cette convention vise à garantir non seulement la contribution qu'apportent les animaux de compagnie à la qualité de vie de très nombreux foyers français -la France compte près de 40 millions d'animaux de compagnie- mais également la sécurité et la salubrité publiques face à la présence de ces animaux, en particulier lorsqu'ils sont errants. En effet, l'importance de la contribution des 40 millions d'animaux de compagnie à l'éducation des enfants et pour rompre la solitude des personnes âgées ne doit pas se faire au détriment de la tranquillité publique.
. d'incidence financière
Néant.
. de simplification des formalités administratives
Différentes formalités administratives ont été instaurées par la loi de 1999, et plus précisément son deuxième chapitre, afin de répondre au développement important des activités liées aux animaux de compagnie et, de façon concomitante, aux préoccupations légitimes que suscite l'augmentation des abandons de chiens et de chats.
Ainsi, l'exercice des activités d'élevage et de commerce des animaux de compagnie a été rigoureusement encadré : déclaration au préfet, vérification de la qualification des personnes au contact des animaux par un certificat de capacité, conditions rigoureuses pour les installations au regard des aspects sanitaires et de protection animale. En outre, les modalités de la cession des animaux sont désormais encadrées par des exigences spécifiques relatives à l'âge minimal des chiens et chats proposés, aux petites annonces de vente, aux documents informatifs à délivrer à l'acheteur et à la présentation d'animaux lors de manifestations publiques.
Aux fin de contrôle de ces populations animales, des exigences particulières existent depuis longtemps dans la loi française. Celles-ci ont été encore renforcées en 1999. En effet, l'identification des chiens et des chats, qui était obligatoire depuis 1989 avant tout transfert de propriété, l'est désormais pour tous les chiens nés après janvier 1999, avant l'âge de 4 mois, qu'il y ait cession ou non. Cette identification par un procédé agréé s'accompagne d'un enregistrement centralisé des données relatives à l'animal et à son propriétaire.
Ce système d'identification obligatoire pour leurs détenteurs place la France parmi les Etats européens qui ont établi les formalités administratives les plus rigoureuses dans le secteur des animaux de compagnie.
Aussi, la mise en oeuvre de la convention n'aura pas d'incidence sur les formalités administratives françaises, déjà très complètes en la matière.
. de complexité de l'ordonnancement juridique
Dès 1976, la loi française a reconnu que l'animal était un être sensible et devait être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Depuis lors, par conséquent, la France s'est dotée d'un dispositif de protection animale qui repose sur l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et la prévention de toute utilisation abusive de ces animaux. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 est intervenue pour compléter encore le code rural, précisément dans le domaine des animaux de compagnie.
Si le droit français permet déjà de respecter la plus grande partie des obligations édictées par la convention, le dispositif de la loi du 6 janvier 1999 devra cependant être complétée sur deux points :
- les incidences de la sélection génétique sur la santé et le bien-être des animaux
- les interventions chirurgicales de convenance (coupe des oreilles en particulier).
L'article 6 de la convention prévoyant l'interdiction de vendre un animal de compagnie à une personne de moins de 16 ans sans le consentement exprès de la personne exerçant l'autorité parentale ne nécessitera pas une disposition d'intégration dans le droit national car, d'une part, il est d'effet direct et, d'autre part, l'article 1124 du code civil ne permet pas aux mineurs non émancipés de contracter.
En annexe est joint un tableau analytique relatif à la mise en oeuvre en droit interne, dans son état actuel, des dispositions de la convention.
* 5 Voir le texte annexé au document Sénat n° 258 (2001-2002)
* 6 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.