II. LE CARACTÈRE PRÉCURSEUR DE LA CONVENTION DE 1987 A NUI À SON APPLICATION EFFECTIVE PAR LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE
A. UNE CONVENTION EN AVANCE SUR SON TEMPS
Dès 1979, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe recommande l'élaboration d'une convention qui porterait sur le contrôle du commerce des animaux (qu'ils soient d'élevage, de compagnie ou d'importation, pour les espèces exotiques), ainsi que sur la régulation de leurs populations.
Cette initiative, venant pour l'essentiel des pays du nord de l'Europe, traditionnellement en pointe sur « l'écologie » au sens large, a conduit à la constitution d'un comité d'experts , puis, au vu des propositions formulées par cette instance ad hoc, à l'adoption, par le Comité des ministres des Etats membres, de la présente convention le 26 mai 1987 .
Les experts avaient préconisé de réserver la convention aux seuls animaux de compagnie, car ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une réglementation spécifique, que ce soit dans le cadre européen ou international.
Les principales dispositions de la convention sont les suivantes :
1) une définition de la notion « d'animal de compagnie 1 ( * ) » ;
2) un ensemble de principes protecteurs guidant leur possession, leur commerce et leur utilisation dans des spectacles ou compétitions ;
3) la prohibition des interventions chirurgicales dites « de convenance » portant essentiellement sur les chiens ;
4) une détermination des méthodes à suivre pour les « sacrifier », suivant la terminologie utilisée par le texte.
Des « mesures complémentaires » sont évoquées pour réduire le nombre des animaux errants, parmi lesquelles « l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés », notamment le tatouage accompagné de l'établissement d'un registre des animaux tatoués.
La convention pose, en outre, le principe d'un âge minimal de 16 ans pour acquérir librement un animal de compagnie.
B. DES ÉLÉMENTS DE DISSENSION
La plupart des réserves formulées par les Etats membres lors de la signature de la convention, et énumérées dans l'annexe III du présent projet, portent sur deux principaux points : la limite d'âge minimale de 16 ans pour acquérir sans consentement parental un animal de compagnie, et la prohibition des modifications d'apparence par voie chirurgicale . Le ministère de l'agriculture commente ainsi la future application de cette disposition :
« Les principales interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie sont les mêmes quels que soient les pays de l'Union européenne :
. la coupe d'oreille ou otectomie est réalisée exclusivement chez le chien. Elle est effectuée en général à deux mois et est alors réalisée sous anesthésie générale dans des conditions d'insensibilité totale. Les races de chien concernées sont essentiellement des races de chien d'utilité (boxer, doberman, schnauzer, bouvier des Flandres...) ou plus exceptionnellement des races de chien de compagnie (griffon belge). Toutefois, depuis une vingtaine d'années, une dérive à laquelle la convention permettra de mettre fin, se manifeste par la réalisation de coupes d'oreilles par les éleveurs eux-mêmes, ce qui constituera à plusieurs titres des infractions au regard de l'exercice de la médecine vétérinaire, d'une part, de l'interdiction de la pratique d'intervention de convenance, d'autre part, et, enfin, bien entendu, des mauvais traitements envers les animaux, réprimés par le code pénal français.
. la coupe de la queue ou caudectomie est réalisée aussi exclusivement chez le chien. Elle est effectuée dans les dix premiers jours de vie de l'animal, alors que la myélinisation de la queue ne se termine que 15 jours après la naissance. En conséquence, une caudectomie précoce n'est pas plus douloureuse qu'une injection. Les races de chiens concernées sont nombreuses. Ce sont les races de chiens de chasse (des chiens d'arrêt : épagneul breton, braque allemande, des chiens broussailleurs ou springers : cocker anglais ou américain, welsh springer spaniel, des terriers : airedale terrier, fox terrier, yorkshire terrier) et plus rarement des chiens de berger ou d'utilité (bobtail, doberman, boxer). Ces interventions sont actuellement réalisées par les vétérinaires ou éleveurs eux-mêmes. Pour ces derniers, un certificat de compétence devra confirmer la possibilité de poursuivre ces pratiques.
. l'ablation des griffes exclusivement pour les chats est réalisée à n'importe quel âge sous anesthésie générale et, de ce fait, par un vétérinaire, à la demande des propriétaires pour éviter les dégradations par griffades. Il s'agit véritablement d'une mutilation, qui ampute la troisième phalange, et qui diminue les capacités physiques de défense, de fuite et d'adaptation au milieu. En conséquence, une telle intervention ne peut être pratiquée qu'exceptionnellement.
. la section des cordes vocales chez le chien réalisée à n'importe quel âge sous anesthésie générale à la demande des propriétaires pour éviter les nuisances sonores que peut provoquer leur animal ».
Certains pays estiment en effet qu'à seize ans, l'adolescent a suffisamment de maturité pour s'engager sans autorisation parentale à acheter, et donc à prodiguer les soins adéquats, à un animal de compagnie. D'autres pays renâclent devant l'interdiction de principe, même assortie de possibilités de dérogation, des modifications d'apparence qui sont d'usage depuis longtemps, notamment pour certaines races de chiens.
Malgré ces différences d'appréciation, et grâce à la possibilité, pour les Etats, inhérente à la ratification des textes élaborés par le Conseil de l'Europe, de formuler des réserves dans l'application en droit interne sur les différentes clauses de la convention, celle-ci permet la définition d'un statut juridique protecteur de l'animal de compagnie . En effet, la convention européenne pose le principe de la responsabilité du propriétaire envers l'animal qu'il acquiert ou reçoit gratuitement : il doit lui assurer un mode de vie compatible avec ses besoins fondamentaux . Il ne doit pas pratiquer des méthodes de dressage qui soient préjudiciables à l'animal.
Les commerces pratiquant l'élevage ou la garde doivent être déclarés auprès de l'autorité compétente de chaque Etat (le ministère de l'agriculture pour la France) ; la participation des animaux à des publicités, spectacles, expositions ou compétitions doit être organisée de manière compatible avec leur santé et leur bien-être.
Enfin, l'éventuelle réduction du nombre des animaux errants doit se faire par des méthodes qui ne provoquent « ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables. »
* 1 Chapitre 1 art. 1 : 1. - « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. »