B. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES
La convention reprend un certain nombre de principes issus des évolutions récentes du droit international de l'environnement, et notamment de la conférence de Rio de 1992. Ainsi, l'article 4 prévoit que les parties contractantes s'inspirent des principes suivants :
- principe de précaution ;
- principe d'action préventive ;
- principe de la correction, par priorité à la source ;
- principe du pollueur-payeur ;
- principe de la non-augmentation des nuisances ;
- principe de la compensation en cas d'interventions techniques majeures ;
- principe du développement durable ;
- application et développement de l'état de la technique et de la meilleur pratique environnementale ;
- principe du non-transfert de pollution de l'environnement d'un milieu à un autre.
Enfin, l'article 5 témoigne d'une extension de la portée de la convention au travers des engagements pris par les parties.
Plusieurs engagements des parties concernent directement la coopération internationale elle même :
- renforcer la coopération et l'information réciproque, notamment sur les actions réalisées sur leur territoire en vue de protéger le Rhin ;
- mettre en oeuvre sur leur territoire les programmes de mesure internationaux et les études de l'écosystème Rhin décidés par la CIPR et l'informer de leurs résultats ;
- engager les actions nécessaires sur leur territoire pour mettre en oeuvre les décisions de la CIPR;
- avertir sans retard, en cas d'incidents ou accidents dont les effets pourraient présenter un risque pour la qualité des eaux du Rhin ou en cas de crues imminentes, la CIPR et les autres pays concernés, selon les plans d'avertissement et d'alerte coordonnés par la CIPR.
Les parties s'engagent également à procéder à des analyses dans le but d'identifier les causes et les responsables de pollutions.
Enfin, une large part des engagements concerne les actions autonomes que chaque pays membre juge nécessaires, ces actions devant néanmoins répondre, au minimum, aux conditions suivantes :
- soumettre le rejet d'eaux usées susceptible d'avoir un impact sur la qualité des eaux à une autorisation préalable ou à une réglementation générale où sont fixées des limites des émissions ;
- réduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances ;
- surveiller le respect des autorisations ou des réglementations générales ainsi que le rejet ;
- vérifier et adapter périodiquement les autorisations ou les réglementations générales dans la mesure où des changements substantiels de l'état de la technique le permettent ou l'état du milieu récepteur le rend nécessaire ;
- réduire le plus possible par le biais de réglementations les risques de pollution due à des incidents ou accidents et prendre les dispositions requises en cas d'urgence ;
- soumettre les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à l'écosystème à une autorisation préalable assortie des obligations requises ou à une réglementation générale.
On peut rappeler qu' en France , la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a mis en place un régime d'autorisation préalable pour les activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement fluvial et maritime :
- dans son article 8, elle vise plus particulièrement « les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et, plus généralement, tout à fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique » ;
- elle prévoit par son article 10 que relèvent du régime de l'autorisation ou de la déclaration tous les ouvrages, installations, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques qui entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des rejets.