C. L'ACCÈS À LA JUSTICE
L'information et l'association du public sont garantis par un droit de recours devant l'autorité administrative ou judiciaire nationale. Trois garanties sont reconnues par l'accord : le recours doit être effectif et peut se traduire par un redressement par injonction ; il doit présenter un caractère rapide et un coût raisonnable. Enfin, le public doit être informé des voies de recours dont il bénéficie.
• L'accès à l'information
La convention prévoit deux dispositions complémentaires en cas de rejet d'une demande d'information : d'une part, la faculté de former un recours devant une instance judiciaire ou un organe indépendant établi par la loi ; d'autre part, l'accès à une procédure rapide et peu onéreuse en vue du réexamen de la demande par l'autorité publique ou de son examen par un organe indépendant établi par la loi.
• La participation du public
La possibilité de recours devant une instance ou un organe judiciaire doit être ouverte pour toute personne ou organisation ayant un intérêt suffisant pour agir en faisant valoir une atteinte à un droit dans le cadre des dispositions de la convention relatives à la participation du public. (Ce droit ne fait cependant pas obstacle à l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif lorsque cette condition est prévue en droit interne).