3. Des dispositions déstabilisatrices et dangereuses
- Les nouvelles modalités de recrutement des juges consulaires, qui auraient toutefois pu permettre des avancées constructives, s'interprètent comme un simple affichage, voire une tentative de déstabilisation de l'institution. Il semble que la Chancellerie n'ait pas véritablement appréhendé les perturbations réelles qui pourraient résulter des modifications proposées par le présent projet de loi, hypothéquant dangereusement l'avenir de la justice consulaire.
Votre commission émet de fortes réserves sur les conséquences de la substitution du suffrage universel direct au suffrage universel indirect . En effet, une telle disposition est susceptible d'entraîner une abstention plus élevée qu'actuellement (20%) du corps électoral et par conséquent d'engendrer un déficit de légitimité nuisible au bon fonctionnement des juridictions commerciales. Le souci d'éviter un tel écueil avait d'ailleurs justifié le rétablissement du suffrage universel indirect en 1961.
D'un point de vue pratique, la suppression du premier collège et la déconnexion des élections des juges consulaires de celles des membres de chambre de commerce et d'industrie est susceptible de conduire à des perturbations regrettables pesant sur le bon fonctionnement des opérations électorales .
En effet, à l'heure actuelle, la prise en charge des élections repose en grande partie sur les chambres de commerce et d'industrie par le biais de l'élection des délégués consulaires. L'établissement des listes électorales constitue une tâche très lourde assumée essentiellement par les chambres de commerce et d'industrie qui dressent ces listes par catégories professionnelles et sous catégories professionnelles 148 ( * ) . Qui demain prendra en charge les élections consulaires dans les nouvelles modalités prévues par le présent projet de loi ? Qui demain établira les listes regroupant plus de 2 millions d'électeurs ? Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui n'apporte aucune réponse à ces questions pourtant fondamentales.
L'élection à deux degrés par l'intermédiaire des délégués consulaires joue en outre un rôle de filtre indispensable et permet de susciter les candidatures les plus adéquates, dans un contexte caractérisé par la rareté des candidatures. Le projet de loi supprime le double collège sans pour autant prévoir de mécanisme de sélection des candidatures appelé à se substituer au mécanisme informel actuel, alors même que l'élargissement du corps électoral et du champ des personnes éligibles, accroît davantage les risques de candidatures hasardeuses ou peu sérieuses. Une telle option paraît contradictoire avec l'objectif affiché par la Chancellerie d'améliorer la qualité de la justice commerciale.
Le mode de scrutin plurinominal à deux tours maintenu par le projet de loi conjugué à la suppression du suffrage universel indirect ne paraît pas opportun. Une telle option est en effet susceptible de favoriser les candidatures individuelles et donc une multiplication et une dispersion des candidatures plus ou moins fantaisistes qui pourraient être fatales au bon fonctionnement des juridictions commerciales.
En outre, le scrutin de liste ne peut qu'accroître le danger d'une politisation des élections des juges consulaires ou encore de regroupements corporatistes forcément incompatibles avec l'impartialité qu'exige l'exercice de telles fonctions. Ce risque paraît d'autant plus élevé compte tenu de l'élargissement du corps électoral prévu par le projet de loi. D'ailleurs le Garde des Sceaux lui-même au cours du débat à l'Assemblée nationale, sans pour autant proposer un dispositif plus constructif et plus réaliste, n'a pas semblé très convaincue par la solution retenue par le présent projet de loi 149 ( * ) .
- Une magistrature consulaire décapitée
Les nouvelles conditions d'accès aux fonctions consulaires ne peuvent s'interpréter que comme la volonté de purger le vivier des magistrats consulaires. Comment analyser autrement l'instauration d'une limite d'âge alors que précisément la fonction de juge consulaire nécessite une grande disponibilité difficilement conciliable avec l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps et que 46 % des juges consulaires sont âgés de plus de soixante et un ans 150 ( * ) ?
Outre son caractère vexatoire , une telle option risquerait d'engendrer des effets très négatifs sur le fonctionnement des juridictions commerciales en privant d'une part celles-ci du concours indispensable de magistrats expérimentés et en décapitant le corps consulaire de près de 30 % de ses effectifs. Une limitation d'âge maximale semble de surcroît ignorer le contexte de rareté des candidatures et ne peut qu'aboutir à amplifier la crise actuelle des vocations.
Une telle mesure ne saurait être justifiée, comme l'ont prétendu le Gouvernement et les députés, par le souci d'harmoniser le statut des magistrats consulaires avec celui des magistrats professionnels, compte tenu du caractère particulier de l'exercice de cette fonction bénévole qui au demeurant repose largement sur le volontariat . En outre, les fonctions de président de chambre, président de tribunal de commerce sont le plus souvent exercées par des magistrats âgés de plus de soixante-huit ans, qui apportent la garantie d'une plus grande indépendance. Ils ont, la plupart du temps, cessé leur activité professionnelle et donc pris une certaine distance avec les milieux économiques.
Au total le cumul des nouvelles dispositions destinées à restreindre les conditions d'accès aux fonctions consulaires conduirait à exclure 40,5 % des juges actuellement en cours de mandat .
Votre commission des Lois regrette que le Gouvernement ait préféré sanctionner de manière déguisée les membres du corps consulaire plutôt que d'envisager les voies d'une réforme constructive. Votre commission des Lois est convaincue de la nécessité d'élargir le corps électoral et d'instituer une meilleure sélection des candidats éligibles aux fonctions consulaires, mais de tels aménagements ne sauraient être acceptés dans le climat actuel de soupçon généralisé jeté à l'encontre des juges consulaires .
- Une présomption de culpabilité
L'obligation de déclaration des intérêts économiques imposée aux magistrats ne paraît pas choquante en soi, la recherche d'une plus grande transparence de la vie publique constitue un objectif louable. Toutefois, l'initiative de l'Assemblée nationale d'étendre cette obligation à l'ensemble des intérêts directs et indirects par symétrie avec la définition de la prise illégale d'intérêt et alors même qu'aucune obligation similaire ne s'impose à d'autres agents publics paraît pour le moins surprenante. Elle laisse sous-entendre que les magistrats consulaires par nature doivent être soupçonnés ex-ante de délit de prise illégale d'intérêt. Une telle disposition apparaît à cet égard purement discriminatoire, démesurée et brouille l'intention initiale du législateur.
L'interdiction de connaître une affaire dans laquelle le magistrat a ou a eu un intérêt prévue par le projet de loi paraît redondante avec les dispositions de droit commun prévues par le nouveau code de procédure civile permettant l'abstention ou la récusation d'un juge lorsqu'il est exposé au cours d'une affaire à des conflits d'intérêts (intérêt personnel à la contestation, liens avec l'une des parties 151 ( * ) ). Une telle disposition illustre une fois encore la suspicion du Gouvernement à l'égard des juges consulaires, considérés comme nécessairement moins vertueux que des magistrats professionnels .
Votre rapporteur demeure convaincu de la nécessité d'instituer un véritable corpus de règles déontologiques. Mais il ne saurait accepter des règles humiliantes et disproportionnées au regard des obligations incombant aux magistrats professionnels.
* 148 Cette répartition s'effectue par arrêté du préfet dans les conditions prévues par la loi de 1987 (base d'imposition, nombre de ressortissants dans la catégorie) sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie.
* 149 J.O Débats A.N Séance publique du 28 mars 2001 - p 1522 : « Tous les arguments sont à entendre [...], je ne vois pas aujourd'hui comment trancher entre ces différentes positions ».
* 150 Source : livre blanc des tribunaux de commerce (33% des juges consulaires sont âgés de 61 à 70 ans, 16% de plus de 70 ans).
* 151 Articles 339 (abstention) et 341 (récusation) du nouveau code de procédure civile.