2. Des règles disciplinaires redéfinies
• Le projet de loi complète le dispositif actuel régissant la discipline des magistrats consulaires ( article 15 ) :
- le manquement à l'obligation de déclaration d'intérêts est intégré parmi les éléments de la définition de la faute disciplinaire ;
- la déchéance du mandat est assortie d'une peine d'éligibilité automatique dont la durée maximum s'établit à 10 ans ;
- une possibilité de prononcer une sanction disciplinaire lorsque le magistrat a cessé ses fonctions consulaires est également instituée.
Les règles actuelles relatives aux autorités compétentes en matière disciplinaire sont modifiées :
- il est conféré un pouvoir d'avertissement « pré-disciplinaire » au président de la Cour d'appel 131 ( * ) ;
- la possibilité de saisir la commission de discipline actuellement réservée au Garde des Sceaux est désormais étendue au président de la Cour d'appel ainsi qu'au conseil national des juges consulaires 132 ( * ) ;
- La composition de la commission de discipline est profondément modifiée . Rappelons que cette commission est actuellement composée à parité de magistrats professionnels et de magistrats consulaires. Le présent projet de loi altère profondément cet équilibre en prévoyant qu'elle comprend désormais deux membres du Conseil d'Etat, quatre magistrats du siège de cours d'appel, quatre juges élus des tribunaux de commerce 133 ( * ) . Notons que cette modification résulte d'un ajout de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Feidt 134 ( * ) , la commission des lois ayant donné un avis favorable, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
3. Un droit à la formation obligatoire
Le projet de loi institue un droit à la formation obligatoire pour tout membre élu d'un tribunal de commerce ( article 16 ). A cet effet, il est prévu d'une part une formation initiale obligatoire dans l'année de la prise de fonction de tous les magistrats nouvellement élus et d'autre part une formation continue obligatoire pour les autres magistrats au cours de l'exercice de leur mandat. Il est en outre précisé que l'organisation de ces formations est confiée exclusivement à l'Ecole nationale de la magistrature.
4. La création d'un organisme consultatif et représentatif des juges élus des tribunaux de commerce
Le projet de loi crée un conseil national des juges élus des tribunaux de commerce, chargé de veiller au respect des règles déontologiques ( article 14 ). A cet égard, il dispose du pouvoir de saisir la commission de discipline, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un justiciable. Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et résulte d'un amendement présenté par M. Darne.
Notons que la commission des Lois après avoir exprimé une certaine réserve à l'égard de cette innovation considérant qu'elle n'aboutissait qu'à « institutionnaliser la représentation des intérêts corporatistes 135 ( * ) » a finalement émis un avis favorable à cette disposition. Le Gouvernement, qui n'avait pas retenu une telle option dans le projet de loi initial, a également donné un avis favorable à cette disposition.
* 131 Rappelons qu'actuellement le pouvoir disciplinaire est exclusivement exercé par la commission de discipline.
* 132 L'extension de la saisine au conseil national des juges consulaires n'était pas prévue par le projet de loi initial. L'institution de cet organisme résulte d'un amendement présenté par M. Darne.
* 133 Aux termes du projet de loi, cette commission demeure présidée par le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
* 134 Le projet de loi initial maintenait la composition actuelle de la commission de discipline, comme l'indique d'ailleurs l'exposé des motifs : « S'inscrivant dans le droit fil des préconisations de la commission sur la mixité, le projet de loi maintient l'organe de discipline dans sa composition actuelle. »
* 135 Rapport n°2912 A.N de M. François Colcombet XI e législature - p.98.