C. LES DROITS DES ÉLUS AU SEIN DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
1. Le contexte actuel
D'une part, le législateur a consacré dans la loi de nombreux droits des élus dans les assemblées délibérantes des collectivités locales .
D'autre part, en pratique, beaucoup de maires ont mis en place des possibilités d'expression des élus de la collectivité .
La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a prévu ainsi :
- le débat sur les orientations budgétaires au sein du conseil municipal des communes de 3.500 habitants et plus 4 ( * ) et des conseils généraux et régionaux (articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- le prêt d'un local commun pour les conseillers municipaux minoritaires dans les communes de 3.500 habitants et plus (L. 2121-27) ;
- le droit à l'information des conseillers municipaux, généraux et régionaux sur les affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération (L. 2121-13, L. 3121-18, L. 4132-17) ;
- la possibilité de réunions du conseil municipal, général ou régional à la demande d'une partie des conseillers (L. 2121-9, L. 3121-10 et L. 4134-9) ;
- l'amélioration des conditions de convocation de ces conseils (L. 2121-10) ;
- l'établissement de règlements intérieurs dans les communes de 3.500 habitants et plus (L. 2121-8 ; pour les départements et les régions : L. 3121-8 et L. 4132-6) ;
- la faculté de poser des questions orales 5 ( * ) (L. 2121-19, L. 3121-20, L. 4132-20).
Il convient d'y ajouter la représentation proportionnelle dans les différentes commissions dites extra-municipales (L. 2121-22).
La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique reconnaît ensuite de nombreux droits aux groupes d'élus dans les villes de 100.000 habitants et plus, les départements et les régions (L. 2122-28, L. 3121-24, L. 4132-23).
Malgré un dispositif déjà conséquent en matière de droits des élus, et une pratique souple dans la plupart des collectivités, le Gouvernement propose de nouvelles procédures tendant à l'expression des élus minoritaires.
2. Le projet de loi initial
En audition devant votre commission des Lois, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a déclaré que le présent projet de loi constituait le « socle minimal » de droits obligatoires favorisant l'expression des élus minoritaires.
Après avoir constaté qu'il existait tant des comportements majoritaires empêchant la minorité de s'exprimer, que des comportements minoritaires empêchant la majorité de gérer la collectivité, il a justifié l'intervention du législateur par la nécessité d' harmoniser sur l'ensemble du territoire national les pratiques existantes, en insistant néanmoins sur le fait que les collectivités demeuraient libres d'aller plus loin localement que ce que le projet de loi prévoyait, au moyen de leur règlement intérieur .
Une séance annuelle réservée aux conseillers de l'opposition serait obligatoirement créée dans les communes de 20.000 habitants et plus ( article 8 ).
Des missions d'information et d'évaluation pourraient être créées dans les assemblées délibérantes des communes de 20.000 habitants et plus, des départements et des régions ( article 9 ).
Le contenu obligatoire du procès verbal des séances du conseil municipal serait défini dans la loi ( article 10 ).
Un espace serait réservé à l'opposition dans les bulletins d'informations générales édités par les communes de 3.500 habitants et plus, les départements et les régions ( article 11 ).
Les dispositions relatives aux conseils de quartier, aux séances annuelles réservées, aux missions d'information et d'évaluation, au contenu des procès verbaux et aux espaces réservés seraient applicables, d'une part, aux mairies d'arrondissement et/ou à la mairie centrale à Paris, Marseille et Lyon ( article 13 ), d'autre part, aux établissements publics de coopération intercommunale en fonction de leur population ( article 14 ).
Les dispositions relatives au périmètre des quartiers et à la commission consultative des services publics locaux verraient leur entrée en vigueur différée ( article 15 ).
* 4 « Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
* 5 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil les questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.