TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59
Réforme du recensement de la population

Cet article vise à réformer le système de recensement général de la population en vigueur en France , en remplaçant le système actuel de recensements exhaustifs, mais irréguliers, par des évaluations annuelles de la population effectuées par sondage pour les communes de 10.000 habitants et plus, (ce seuil n'étant pas fixé dans la loi, mais étant déjà déterminé par l'INSEE) et au moyen d'extraits de données non nominatives extraites des fichiers administratifs et sociaux .

Le recensement recevrait ainsi pour la première fois une base législative.

Le paragraphe I prévoit que le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

Le deuxième alinéa du paragraphe V prévoit ainsi que dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

Il s'agit en effet de l'exercice d'une mission régalienne de l'Etat.

1. La définition des objectifs du recensement

Le paragraphe II définit en premier lieu les objectifs du recensement.

Il s'agit de dénombrer la population de la France, de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ainsi que de dénombrer et de décrire les caractéristiques des logements.

Les objectifs du recensement rénové de la population ne sont donc pas différents de ceux poursuivis jusqu'à présent.

2. La protection des données recueillies au cours du recensement

En outre, le paragraphe II rappelle que les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

Les principales incidences de cette loi sont surtout au stade de l'utilisation des fichiers et des résultats : exigences quant aux effectifs minimum de populations pouvant faire l'objet de tableaux statistiques, possibilité (au moins pour les administrations et la recherche publique) d'obtenir des statistiques dans des périmètres et des découpages territoriaux à géométrie variable, possibilité pour la recherche publique d'exploiter à des fins de recherche des fichiers établis d'abord à des fins administratives.

Les informations statistiques issues du recensement sont donc protégées par les dispositions relatives à la protection des données nominatives.

Des informations sont considérées, aux termes de l'article 4 de la loi de 1978, comme nominatives lorsqu'elles permettent, « sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ». Le Conseil d'Etat, dans son avis du 7 octobre 1998, a précisé que la notion de donnée statistique et celle de donnée nominative ne s'excluent pas nécessairement , une donnée statistique présentée sous une forme générale et impersonnelle pouvant devenir une donnée nominative si elle est ramenée à un trop petit groupe de personnes.

Jusqu'au recensement de 1982, les informations, une fois rendues anonymes, pouvaient être diffusées aux clients de l'INSEE à l'échelle de l'unité géographique de base, l'îlot, qui comptait généralement entre 150 et 200 personnes. Depuis 1990, la cession de ces états statistiques est réglementée.

Par conséquent, le régime désormais applicable à la cession des données prévoit une modulation des restrictions en fonction de la nature des données communiquées :

- les fichiers de données individuelles anonymes bénéficient de la protection la plus étendue et ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50.000 habitants (2.000 s'ils ne portent que sur les logements) ;

- les listes dont aucun des critères ne correspond à une donnée sensible (c'est à dire les données relatives à la nationalité, aux migrations et à l'arrivée en métropole) peuvent être agrégées au niveau communal, ou, pour les communes de plus de 5.000 habitants, au niveau des zones infracommunales prédéterminées par l'INSEE d'environ 6.000 habitants, un tableau pouvant être établi pour chaque quartier fixe d'environ 2.000 habitants ;

- les comptages, qui sont de simples dénombrements de la population par tranche d'âge, considérés comme moins susceptibles de donner lieu à l'identification d'individus, sont disponibles à l'échelle de l'îlot, soit environ 200 personnes.

Le recensement dans les « grandes communes » sera organisé sur la base des IRIS.2.000. Les résultats du recensement pourraient être publiés à cette échelle, mais la CNIL a demandé que les publications ne descendent pas en dessous d'un seuil permettant de garantir l'anonymat des personnes concernées.

Les demandes d'information sur des zones non standard autres que les IRIS 2000 font l'objet d'une demande de conseil à la CNIL. L'INSEE réfléchit à des méthodes de brouillage statistique qui permettraient d'assurer la confidentialité. Ces informations peuvent être particulièrement utiles pour une collectivité pour définir des projets répondant aux besoins identifiés de la population.

3. La répartition des rôles entre les communes et l'INSEE

Le paragraphe III précise que la collecte des informations est organisée et contrôlée par l'INSEE.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat .

Les données recueillies sous la responsabilité de l'INSEE ne doivent pas être exploitées par les services communaux qui participent aux opérations de recensement, ainsi que le précise l'avis de la CNIL du 24 mars 1998. Ceux-ci, dès le recensement de 1990, se sont vu interdire par la CNIL, en accord avec l'INSEE, l'exploitation à quelque fin que ce soit des données collectées.

Les bulletins de recensement seraient directement remis par les agents recenseurs à l'INSEE sans avoir à être stockés dans les mairies et toute personne pourrait si elle le souhaite adresser directement à l'INSEE son bulletin.

L'avis du Conseil d'Etat du 2 juillet 1998 soulignait ainsi qu' « aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative n'imposent que les opérations de recensement soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ».

Les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale conservent la responsabilité du recrutement des agents recruteurs , préparent la collecte, assurent l'encadrement direct et le suivi des agents recruteurs, veillent à l'exhaustivité de la collecte, veillent au respect de la confidentialité des données, sont en charge de l'information des habitants sur la base de supports mis à disposition par l'INSEE.

Pour sa part, l'INSEE organise les enquêtes de recensement et contrôle leur exécution, détermine les groupes de rotation et, pour les communes de 10.000 habitants ou plus, gère en continu le répertoire des immeubles localisés (RIL) et tire les échantillons d'adresses.

De plus, il définit le contenu des modules de formation des agents recenseurs sur les concepts et les protocoles de collecte, contrôle la qualité de la collecte et notamment son exhaustivité, veille au strict respect de la confidentialité des données individuelles collectées, dans un cadre défini après avis de la CNIL, exploite les données collectées par enquête et extrait les données statistiques utiles de fichiers administratifs, établit les chiffres de population légale et publie les résultats .

Ensemble, dans les grandes communes, les mairies et l'INSEE mettent à jour le répertoire des immeubles localisés .

L'Association des Maires de France s'est interrogée sur le partage des rôles entre l'INSEE et les communes et la mise en oeuvre sur le terrain de la réforme , notamment s'agissant des travaux de mise à jour du répertoire des immeubles localisés, l'organisation des pré-recensements, l'organisation de la collecte, et du partage des coûts entre les collectivités locales et l'Etat.

4. L'attribution d'une dotation forfaitaire de l'Etat

Le deuxième alinéa du paragraphe III prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de L'Etat .

L'ancien système reposait sur une délégation de crédits en trois fois. Les communes percevaient une avance, puis étaient remboursées sur la base des bulletins collectés.

Le nouveau système prévoit une indemnité forfaitaire qui devrait être versée en une fois a priori aux communes , qui seront ensuite libres de l'organisation des opérations de recensement. Une grande commune pourra ainsi recruter des agents recenseurs, ou au contraire confier cette tâche à ses propres agents. La dotation forfaitaire versée par l'Etat aux communes pour leur participation aux enquêtes de recensement sera fondée sur des critères simples tels que la méthode employée (enquête exhaustive ou par sondage), le nombre de logements et la population des communes concernées.

Le ministre de l'intérieur, M. Daniel Vaillant, a indiqué que le caractère forfaitaire de la dotation versée au titre des enquêtes de recensement était la conséquence du principe de libre administration des collectivités locales.

5. L'ouverture d'une possibilité de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale

Le paragraphe V de cet article prévoit que les communes peuvent déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement. C'est alors l'organe délibérant de l'établissement qui, par délibération, peut charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

Il convient de souligner qu'il s'agit là d'une simple faculté pour les communes faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale.

La commune reste l'unité de base de la collecte du recensement .

Ainsi, les communes de moins de 10. 000 habitants continueront d'être recensées de manière exhaustive, qu'elles aient ou non délégué cette compétence à l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent.

Il n'y a pas prise en compte de la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour calculer le seuil de population.

De même, il n'y aura pas recensement simultané dans toutes les communes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette disposition peut susciter des interrogations . M. Jean-Paul Delevoye, président de l'Association des maires de France, a ainsi souligné lors de son audition devant votre commission des Lois qu'une telle mesure pouvait constituer un précédent permettant de déléguer ensuite aux établissements publics de coopération intercommunale de nouvelles compétences, comme la constitution d'une police intercommunale.

6. Le statut des agents recenseurs

Le troisième alinéa de ce paragraphe prévoit que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à ces fins.

Lorsque leur activité présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail stipulant que les agents publics ne peuvent occuper un emploi privé rétribué ou effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération.

Cependant, il indique également que l'inéligibilité (prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral) s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. Ceci s'explique par le caractère « sensible » de ce travail et l'indépendance et la neutralité qu'il exige.

7. Un recensement différencié en fonction du nombre d'habitants des communes intervenant à des dates différentes

Le premier alinéa du paragraphe VI prévoit que les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. C'est en effet le coeur de la réforme, afin de rationaliser les moyens humains et de rafraîchir les données.

Cependant, la perte d'une date de référence unique pour tout le territoire est dénoncée par les géographes.

La réforme distingue deux catégories de communes :

- les communes de moins de 10.000 habitants (la fixation de ce seuil étant renvoyée au décret, mais étant en fait fixée) font l'objet d'un dénombrement classique (exhaustif) mais ne sont pas recensées simultanément . Le dispositif est mis en oeuvre de manière tournante, à raison d'1/5 ème des communes chaque année.

Chaque commune de moins de 10.000 habitants sera donc recensée tous les cinq ans, à la même période de l'année.

- dans les communes de 10.000 habitants ou plus , un répertoire des immeubles localisés (RIL ) est constitué et tenu à jour en permanence. Ce répertoire contient tous les immeubles qui sont répartis en cinq groupes, chacun d'eux offrant une bonne représentativité de la commune (les immeubles d'une même rue étant répartis dans différents groupes).

Chaque année dans l'un des cinq groupes, on vérifie l'existence de tous immeubles, et la population est recensée dans 40% des logements. Ainsi sur une période de cinq ans, 100% des logements auront été dénombrés et 40% de la population recensés .

Pour une commune donnée, la campagne de collecte ne devrait pas excéder quatre semaines pour une petite commune et six semaines pour une grande commune.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le seuil devrait être de 10.000 habitants, ce qui permet de diviser en deux la population française (950 communes ont plus de 10.000 habitants).

Par ailleurs, 10.000 habitants constitue le seuil entre dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale 245 ( * ) .

Votre rapporteur vous propose d'adopter un amendement prévoyant dans la loi que ce seuil sera effectivement celui de 10.000 habitants, puisqu'il n'est pas contesté. Il s'agit là d'une mesure de transparence.

Se pose la question de l'égalité de traitement entre les collectivités, qui ne seront pas dénombrées de la même façon. Pour certains élus, cette réforme est défavorable aux grandes communes qui ne bénéficieront pas d'un recensement exhaustif de leur population.

Cependant, le Conseil d'Etat a considéré dans son avis du 2 juillet 1998 que « la nouvelle méthodologie envisagée comporte un traitement différencié selon les communes... Les modalités de sa mise en oeuvre qui ne sont pas, par elles-mêmes, contraires au principe d'égalité, dès lors que ces deux groupes de communes sont placées dans des situations différentes en rapport avec l'établissement du chiffre de la population ».

Néanmoins, face à l'inquiétude manifestée par les associations représentatives des communes, a été adopté à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard et des membres du groupe communiste à l'Assemblée nationale un amendement tendant à la création d'une commission chargée de déterminer les seuils et modalités de réalisation des enquêtes par sondage . M. Bernard Derosier, rapporteur, après avoir indiqué que la commission des Lois avait rejeté cet amendement, avait déclaré qu'à la réflexion, il y était favorable à titre personnel. Le ministre de l'intérieur, M. Daniel Vaillant, s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée.

Cette commission serait composée de professionnels de la statistique, de représentants des collectivités locales, de représentants de l'INSEE et de l'Etat, et présenterait ses conclusions au Parlement dans un délai de 6 mois après promulgation de la présente loi.

Or, la loi n° 51-711 du 7 juillet 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques a déjà institué une commission, le Conseil national de l'information statistique (CNIS). Instance de dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de données statistiques, le CNIS comprend notamment une formation « Statistiques régionales et locales » présidée par M. Yves Fréville, sénateur, chargée de suivre et d'émettre des avis sur les statistiques destinées entre autres aux collectivités locales. Par ailleurs, consulté par l'INSEE sur la rénovation du recensement de la population, le Conseil d'Etat avait indiqué en juillet 1998 que « ... le gouvernement ferait sans doute plus aisément accepter une réforme de cette ampleur en l'entourant de toutes les garanties d'impartialité, en particulier grâce au concours du CNIS ».

Votre rapporteur vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de la commission créée par l'Assemblée nationale, qui ferait doublon avec le CNIS, et de créer une commission ad hoc au sein du CNIS afin de poursuivre la conc ertation engagée depuis 1999 au sein de cet organisme.

Le troisième alinéa du paragraphe VI prévoit enfin que chaque année, un décret établira la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante, sachant que ceci sera déterminé par l'INSEE.

Cette nouvelle méthode peut susciter des interrogations . En effet, elle n'a été testée dans aucun pays étranger. De plus se pose la question de la rigueur et de l'exactitude scientifique du sondage, notamment s'agissant des zones infra-communales.

La concertation doit donc se poursuivre au sein du CNIS afin que soient levées les inquiétudes quant à la fiabilité du système.

8. L'utilisation de données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs et sociaux

Le paragraphe VII prévoit que pour établir les chiffres de la population, l'INSEE s'appuie sur les résultats d'enquête d'évaluation de la population (exhaustives ou par sondage), en les complétant par les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux .

Ceci lui permettra de diffuser chaque année des résultats, et ce quelle que soit la taille des communes. Il y a donc égalité de traitement en ce qui concerne les opérations d'extrapolation annuelles.

L'article 7 bis modifié de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet à l'INSEE d'accéder à des sources administratives qui comportent des données individuelles. Il s'agit désormais d'une obligation pour ces organismes.

L'INSEE assurera sous le contrôle de la CNIL la confidentialité des données individuelles collectées. Les informations individuelles collectées dans le cadre du recensement sont utilisées à des fins strictement statistiques et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal, et leur traitement et leur diffusion se feront, comme pour le recensement de 1999, de manière totalement anonyme.

De plus, il n'y aura pas d'interconnexion des fichiers .

Le fichier de la taxe d'habitation, déjà utilisé lors des recensements de 1990 et 1999, devrait permettre de contrôler le nombre de logements et de l'interpoler.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe VII prévoit ainsi que les Caisses primaires d'assurance maladie devront transmettre à l'INSEE des informations non nominatives, qui seront agrégées cinq ans après leur réception à un niveau géographique de nature à éviter toute réidentification des personnes. Ceci résulte d'une recommandation de la CNIL, qui a estimé, en l'état, que la transmission à l'INSEE d'extraits non nominatifs des fichiers des CPAM nécessitait, compte tenu du principe de finalité des dossiers et de l'ampleur de l'opération, l'adoption d'une loi devant énumérer les seules informations strictement nécessaires à l'extrapolation des résultats.

Le futur fichier de l'assurance maladie universelle sera particulièrement utile pour dénombrer des personnes rétives au recensement traditionnel, comme les personnes les plus démunies et les 20-24 ans.

9. Des évaluations annuelles de population

Le paragraphe VIII prévoit qu'un décret authentifiera chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

Chaque année, il y aura donc des populations légales , ce qui est la grande innovation de la loi, grâce à des extrapolations sur la base d'informations de fichiers administratifs et sociaux.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que ce décret ne vaudra identification des populations légales qu'en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque la réforme ne s'applique pas dans les autres collectivités d'outre-mer, en vertu de l'article 60 du projet de loi.

10. La création d'un répertoire des immeubles localisés

Le paragraphe IX prévoit que les informations relatives à la localisation des immeubles nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement sont librement échangées entre l'INSEE, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

La création de Répertoires d'immeubles localisés (RIL), qui sera visée par la CNIL, jouera un rôle essentiel. Le RIL contiendra initialement les immeubles à usage d'habitation et les établissements économiques puis, à terme, les équipements publics et les services collectifs.

L'exhaustivité et la fraîcheur de sa mise à jour, conditions indispensables de la qualité de la base de sondage des logements et, en aval, de la collecte, nécessiteront un partenariat étroit entre l'INSEE, les collectivités locales et des organismes détenteurs de fichiers 246 ( * ) . L'INSEE mettra ce répertoire à disposition des collectivités locales pour validation. Le pré-recensement sur le 1/5 ème des immeubles sera chaque année l'occasion de compléter cette base.

Ceci permettra aux collectivités locales d'enrichir leur propre Système d'Information Géographique (SIG). Cependant, des travaux lourds seront nécessaires afin de rendre compatibles les deux systèmes, du fait de différences de concepts (immeubles au sens du recensement et adresse postale au sens du RIL qui ne coïncident pas avec les adresses fiscales des propriétés et les parcelles cadastrales, souvent retenues dans les SIG de collectivités locales).

11. Date de publication des premières populations légales rénovées

Le paragraphe X de cet article prévoit enfin qu'un décret authentifiera les premières populations légales issues du recensement rénové de la population cinq ans après sa mise en oeuvre.

Il convient de souligner l'importance d'une telle réforme, alors même que plus de 200 textes réglementaires et législatifs font référence à la population légale .

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 59 ainsi modifié .

Article 60
Application outre-mer

Le paragraphe I de cet article prévoit que la population légale reste celle authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population (c'est à dire en 1999) en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée le cas échéant par des recensements complémentaires, jusqu'à la publication du premier décret d'authentification des populations légales issues du recensement rénové , prévue dans l'état actuel du calendrier à la fin du premier cycle de cinq ans de la collecte, soit fin 2008 .

Par ailleurs, le deuxième alinéa du paragraphe I prévoit de modifier l'appellation de « recensement général de la population », qui ne correspond plus à la réalité puisque d'une part, seule 40% de la population des villes de 10.000 habitants et plus sera dénombrée sur le terrain, et, que d'autre part, ceci n'interviendra pas à une date commune.

Seront supprimés les recensements complémentaires après la parution du premier décret authentifiant les populations légales selon la nouvelle méthode. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif prévu par les articles R. 2151-3 et R. 2151-4 à R. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes métropolitaines et des départements d'outre-mer. Ils interviennent sur proposition des communes entre deux recensements généraux, afin de prendre en compte l'exécution de programmes de construction.

Le paragraphe II prévoit cependant une dérogation à cette réforme s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna , contrairement aux départements d'outre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon où la réforme s'appliquera.

En effet, ces collectivités souffrent d'un retard en matière de système d'adresse et de fichiers administratifs.

Ainsi, les recensements sont organisés de manière distincte dans chaque collectivité. Les derniers se sont déroulé en avril 1996 pour la Nouvelle-Calédonie, août 1997 pour Mayotte, octobre 1996 pour les îles Wallis et Futuna et septembre 1996 pour la Polynésie française.

A Mayotte, il s'agit d'une opération purement déclarative, puisqu'il n'y a pas de rapprochement avec les fichiers d'état civil. La polygamie pose des problèmes particuliers en raison de doubles déclarations.

Il existe d'ailleurs des instituts territoriaux de statistiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les recensements se font sous la responsabilité de la collectivité avec l'apport technique de l'INSEE.

Cependant, pour la première fois, un texte législatif fixe la procédure qui doit intervenir tous les cinq ans .

Il est précisé qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions s'appliquent dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement seront préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui percevront à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privés prévues par la réglementation du travail en vigueur ne seront pas applicables.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte, il est prévu que tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, soient inéligibles, en vertu de l'article L. 231 du code électoral.

Par ailleurs, a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement à l'Assemblée nationale un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois, M. Bernard Derosier, corrigeant une erreur matérielle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60 sans modification .

Article 61(nouveau)
Décret en Conseil d'Etat

Cet article additionnel résulte d'un amendement de coordination avec un amendement adopté à l'article précédent inséré par l'Assemblée nationale.

Il est ainsi prévu qu'un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application de la réforme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement prévoyant qu'une commission spéciale sera constituée au sein du CNIS afin de poursuivre la concertation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié.

*

* *

ANNEXES

SOMMAIRE

Pages

ANNEXE 1 - ORIGINE SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ÉLUS MUNICIPAUX 503

Répartition socio-professionnelle des maires 1983, 1989, 1995, 2001 505

Répartition socio-professionnelle des élus municipaux des communes de 3.500 habitants et plus en 2001 506

Répartition femmes-hommes des maires par catégorie socio-professionnelles en 2001 507

ANNEXE 2 - RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS LOCAUX 509

Régime indemnitaire des élus municipaux 511

Revalorisation du barème indemnitaire des adjoints 512

Régime indemnitaire des conseillers généraux 513

Régime indemnitaire des conseillers régionaux 513

Communautés urbaines et communautés d'agglomération

• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des présidents 514

• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des vice-présidents 514

Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre autres que les communautés urbaines et les communautés d'agglomération

• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des présidents 515

• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des vice-présidents 515

ANNEXE 3 - BARÈME DE CRÉDIT D'HEURES 517

ANNEXE 4 - STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC NE PEUT PLUS ÊTRE AUTORISÉ (ANNEXE DU DÉCRET N° 96-388 DU 10 MAI 1996) 519

ANNEXE 5 - ETUDE D'IMPACT ANNEXÉE AU PROJET DE LOI 521

ANNEXE 6 - PROPOSITIONS DE LOI JOINTES AU RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI N° 415 (2000-2001) 543

Proposition de loi n° 368 (2000-2001) de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues tendant à conférer au comité des finances locales le caractère d'autorité administrative indépendante 545

Proposition de loi n° 400 (2000-2001) de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer le suffrage universel direct pour l'élection des représentants des communes dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 547

Proposition de loi n° 418 (2000-2001) de M. Joseph Ostermann et plusieurs de ses collègues relative au financement des services d'incendie et de secours 550

Proposition de loi n° 21 (2001-2002) de M. Claude Biwer tendant à améliorer la représentation des communes associées au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale 551

Proposition de loi n° 47 (2001-2002) de M. Josselin de Rohan, relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux 552

* 245 Ce seuil correspond également au bénéfice de la suspension du contrat de travail et d'un droit de réinsertion à l'issue du mandat pour les maires cessant leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat, s'ils sont salariés depuis au moins un an chez leur employeur.

* 246 Les mises à jour sur les immeubles neufs se feront avec les permis de construire, mais aussi en confrontant le RIL à diverses sources susceptibles de contenir de nouvelles adresses (taxe d'habitation, Sirène, fichiers des CPAM).

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