CHAPITRE II
GARANTIES À L'ISSUE DU MANDAT

Article 19
(art. L. 2123-10 à L. 2123-11-1, 3128-8 à 2123-9-1,
L. 4135-8 à L. 4135-9-1 du code général des collectivités territoriales)
Formation professionnelle à l'issue du mandat

L'élu ayant interrompu son activité professionnelle pour exercer son mandat, dans le cadre de la législation sur la suspension du contrat de travail, bénéficie, lorsqu'il est réintégré dans son entreprise, à sa demande, « d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de (son) poste de travail ou de celle des techniques utilisées » (article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales).

L'exercice effectif du droit à réintégration est subordonné à la disponibilité d'un emploi adéquat dans l'ancienne entreprise de l'élu.

Aucune disposition spécifique n'est, en revanche, prévue en matière de formation lorsque l'élu ne peut réintégrer son entreprise.

En outre, on rappellera que le droit à réintégration, qui ne concerne pas tous les élus (par exemple les adjoints des communes de moins de 20.000 habitants n'en sont pas bénéficiaires), cesse de s'appliquer lorsque le mandat a été renouvelé sauf si la suspension du contrat de travail a été, au total, inférieure à 5 ans.

L'article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales prévoyait la fixation par un décret des conditions dans lesquelles les compétences acquises par tout élu municipal durant son mandat seraient reconnues dans son parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail.

Sans s'opposer au principe ainsi proposé, le Sénat avait, le 8 février 2001, sur proposition de sa commission des Lois, écarté cette disposition, estimant, d'une part, que cette question méritait un examen attentif et une concertation avec les parties concernées, notamment au sujet de son financement, et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas souhaitable de s'en remettre purement et simplement au pouvoir réglementaire pour la fixation des orientations.

L'article 19 du projet de loi, auquel l'Assemblée nationale a apporté des modifications de coordination, reprend des principes comparables, mais en les précisant quelque peu.

Les élus ayant suspendu leur contrat de travail pour exercer leur mandat 163 ( * ) auraient droit, à leur demande, à l'issue de leur mandat à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions de droit commun fixées par le livre IX du code de travail.

L'article 19 prévoit à cet effet que le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès au congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail et au congé de bilan de compétences, objet de l'article L. 931-21 du même code.

Le congé de formation permet au salarié, durant sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de son entreprise.

Les actions de formation « doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale ».

Le congé de formation est subordonné à une ancienneté en qualité de salarié d'au moins 24 mois consécutifs ou non (36 mois pour les salariés d'entreprises artisanales de moins de 10 salariés), quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise. L'ancien élu s'étant exclusivement consacré à son mandat ne peut évidemment pas remplir de telles conditions.

La durée d'exercice du ou des mandats locaux serait assimilée par le présent article à une durée d'activité salariée pour l'ouverture des droits à congé de formation.

Le congé est limité à un an, si la formation est à plein temps, ou à 1.200 heures si l'enseignement est discontinu ou à temps partiel.

Le bénéficiaire du congé individuel de formation peut obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de transport et d'hébergement, sous certaines conditions, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse la cotisation destinée à financer ces congés.

Le congé de bilan de compétences permet au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

La condition d'ancienneté en qualité de salarié est fixée, dans la plupart des cas, à 5 années consécutives ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise.

Le congé de bilan de compétences ne peut excéder 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.

Le salarié peut bénéficier d'une prise en charge de sa rémunération et des dépenses afférentes à ce congé, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse ses cotisations au financement de la formation professionnelle.

L'article 19 assimilerait, pour l'ouverture des droits au congé de bilan de compétence comme au congé de formation, la durée d'exercice du mandat à une durée d'activité salariée.

Cet article prévoit, en outre, dans les chapitres du code général des collectivités territoriales concernant les conditions d'exercice des mandats municipaux, départementaux et régionaux, la création d'une nouvelle sous-section relative aux garanties accordées à l'issue du mandat.

Favorable quant à leur principe à des dispositions facilitant la réinsertion professionnelle de l'élu après l'exercice d'un mandat local, votre commission des Lois s'interroge cependant sur la charge financière du dispositif proposé qui, à défaut de dispositions particulières, serait supportée par les entreprises dans les conditions de droit commun fixées par le code du travail, mais à raison d'activités étrangères à l'objet de l'entreprise (l'exercice d'un mandat local) .

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de supprimer l'article 19 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 19
(art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7
du code général des collectivités territoriales)
Extension du régime de suspension du contrat de travail

Par amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 19, votre commission des Lois vous propose de confirmer l'extension du régime de suspension du contrat de travail, déjà adopté par le Sénat les 27 janvier et 8 février 2001, lors de l'examen des propositions de loi relatives à la démocratie locale.

L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 février 1992 précitée, a institué pour certains élus municipaux salariés un régime de suspension du contrat de travail pour leur permettre de se consacrer à plein temps à leur mandat. Ce régime avait été initialement créé pour les parlementaires par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

La loi du 5 avril 2000 précitée a élargi le bénéfice de ce régime à tous les maires (au lieu de ceux des communes d'au moins 10.000 habitants) et aux maires adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants). Selon l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers exerçant les mêmes fonctions électives sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

Les présidents et vice-présidents des assemblées régionales et départementales bénéficient de la législation sur la suspension du contrat de travail, dans les mêmes conditions que les maires et les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants.

Le bénéfice de la suspension du contrat de travail, conditionné par la justification d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, permet au salarié élu de disposer d'un droit à réintégration, à l'issue de son mandat, dans son emploi précédent ou dans un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente, l'élu bénéficiant des avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant son mandat et, si nécessaire, d'une réadaptation professionnelle.

Le droit à réintégration n'est cependant pas maintenu après le premier renouvellement du mandat sauf si la suspension du contrat de travail a été, au total, inférieure à 5 ans. A l'issue de ce délai, l'ancien élu ne dispose alors plus, pendant un an, que d'une priorité d'embauche dans un emploi correspondant à sa qualification avec maintien des avantages qu'il avait acquis avant son départ de l'entreprise.

Outre l'éventualité d'une réintégration ou d'une réembauche, subordonnée à la disponibilité d'un emploi adéquat dans l'ancienne entreprise de l'élu, l'intérêt principal de ce régime tient au fait qu'il ouvre droit à un régime de protection sociale pendant la durée du mandat.

La suspension du contrat de travail pour permettre à un élu de se consacrer entièrement à son mandat a en effet pour conséquence, lorsqu'il ne relève plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, de lui faire bénéficier d'une affiliation au régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité (article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales). L'article 36 du projet de loi étend le droit de ces élus aux prestations en espèces de l'assurance maladie (voir le commentaire de cet article)

Les mêmes élus, s'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (article L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales).

Les cotisations sont, dans les deux cas, assises sur les indemnités de fonction.

L'extension du régime de suspension du contrat de travail à de nouvelles catégories d'élus aurait pour avantage principal de leur faire parallèlement bénéficier d'une protection sociale , dès lors qu'ils décideraient d'interrompre leur activité professionnelle pour exercer leurs responsabilités.

Votre commission vous propose d'étendre le régime de suspension du contrat de travail de l'élu salarié à tous les maires adjoints (au lieu de ceux des villes de plus de 20.000 habitants) et aux membres des assemblées départementales et régionales (au lieu de leurs présidents et vice-présidents seulement).

Ce faisant, il s'agirait de reprendre une disposition déjà adoptée par le Sénat le 19 octobre 1999 en deuxième lecture du projet de loi relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives et supprimées par l'Assemblée nationale dans la suite de cette procédure législative. Cette disposition répondrait aussi aux propositions formulées par l'Association des maires de France et par la mission sénatoriale sur la décentralisation, adoptée par le Sénat lors du vote des propositions de loi, le 17 janvier et le 8 février 2001.

Toutefois, comme l'a souligné l'Association des maires de France, la portée d'une telle mesure serait probablement limitée dans la mesure où, même avec la revalorisation des indemnités de fonction des maires adjoints prévue aux articles 28 et 29 du projet de loi, une grande majorité des maires-adjoints percevraient une indemnité inférieure à 4.000 francs.

Tel est l'objet de l'amendement que votre commission des Lois vous propose pour insérer un article additionnel après l'article 19.

Article 19 bis
(art. L. 207 du code électoral)
Incompatibilité du mandat de conseiller général avec les fonctions d'employé des bureaux de préfecture ou de sous-préfecture

L'article L. 207 du code électoral que le présent article tend à modifier est relatif au régime des incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers généraux.

On rappellera qu'une incompatibilité ne fait pas obstacle au dépôt d'une candidature mais contraint à une option après l'élection, et ce contrairement à l'inéligibilité qui a pour effet de rendre une candidature irrecevable.

Parmi les fonctions incompatibles avec un mandat de conseiller général, l'article L. 207 du code électoral prévoit celles d'employés des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture.

Le texte proposé limiterait cette incompatibilité aux employés de catégories A et B. Il résulte d'un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou, non examiné par la commission des Lois mais sur lequel M. Bernard Derosier, rapporteur, a donné un avis favorable à titre personnel.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, au motif qu'il n'avait pas de lien avec le texte en discussion.

Votre commission des Lois relève, par exemple, que les dispositions du titre V du projet de loi, concernant les opérations de recensement, n'ont guère plus de lien avec la démocratie de proximité, intitulé et en principe, objet du présent projet de loi et que de nombreuses dispositions de ce texte n'ont pas de rapport les unes avec les autres...

La mesure proposée, justifiée dans son principe puisqu'elle vise à écarter d'une incompatibilité professionnelle des fonctionnaires d'exécution, présente l'inconvénient d'être ponctuelle alors que ce régime des incompatibilités mériterait une révision d'ensemble. C'est dans cet esprit que le Sénat s'était attelé, au cours de la dernière session, à réviser non pas les incompatibilités mais les inéligibilités professionnelles, en adoptant à cet effet une proposition de loi organique (pour les parlementaires) et une proposition de loi (pour les mandats locaux) 164 ( * ) .

Il s'agissait d'une mise à jour requise par le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les élections sénatoriales du 24 septembre 1995, puis dans celles relatives au renouvellement du 27 septembre 1998 165 ( * ) . On aurait de ce fait pu imaginer que le Gouvernement, à défaut d'avoir lui-même pris l'initiative du dépôt d'un projet de loi organique et d'un projet de loi, comme le Conseil constitutionnel l'a demandé, sollicite une inscription des textes adoptés par le Sénat à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur s'est donc interrogé sur l'opportunité d'introduire dans le présent projet de loi les dispositions des textes votés par le Sénat, sur les inéligibilités professionnelles. Une raison de procédure lui est cependant apparue.

En effet, la mise à jour des inéligibilités (et des incompatibilités) paraît devoir être menée parallèlement, pour des raisons de cohérence, pour les parlementaires et pour les élus locaux. Or, les règles concernant les premiers relèvent de la loi organique et celles concernant les seconds procèdent de la loi ordinaire.

La démarche suivie par le Sénat en mai dernier, consistant à l'adoption de deux textes, l'un de nature organique et l'autre de nature ordinaire, était donc la seule possible, et il appartient à l'Assemblée nationale d'y apporter la suite qui convient.

Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer l'article 19 bis du projet de loi.

Article 20
(art. L. 2123-11, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2)
Allocation différentielle de fin de mandat

Après le Sénat en janvier et février dernier , l'Assemblée nationale propose, à l'article 20, la création d'une allocation différentielle de fin de mandat.

Notre collègue, M. Jean-Paul Delevoye, avait exposé, dans son rapport au nom de la commission des Lois sur les propositions de loi relatives à la démocratie locale 166 ( * ) , les diverses suggestions formulées pour créer un dispositif financier d'aide à la réinsertion professionnelle à l'issue d'un mandat électif.

Ces propositions, émanant de la mission sénatoriale d'information sur la décentralisation, présidée par M. Michel Mercier et dont M. Jean-Paul Delevoye était le rapporteur 167 ( * ) , de l'Association des maires de France, de la commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, visaient toutes, selon des modalités variables, à accorder aux élus recherchant une réintégration professionnelle, une indemnité pendant les six mois suivant le terme du mandat afin de compenser éventuellement une perte de revenus.

La mission sénatoriale a préconisé un financement de la mesure par les collectivités territoriales afin d'assurer une mutualisation entre celles-ci.

Le régime, institué par le Sénat le 17 janvier 2001 et confirmé par lui le 8 février 2001 , concernait tous les élus ayant perçu des indemnités de fonction et ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle au cours de leur mandat, dont les revenus seraient, à l'issue de ce mandat, inférieurs à ces indemnités.

La compensation prévue était égale à la différence entre les indemnités de fonctions perçues au titre du dernier mandat et les revenus perçus à l'issue du mandat (revenus professionnels ou prestations d'assurance chômage).

Selon le texte adopté par le Sénat, le bénéficiaire ne pouvait pas percevoir d'autres indemnités de fonction au titre d'un autre mandat en cours et la compensation ne pouvait jamais dépasser le montant des indemnités de fonctions afférentes au dernier mandat.

Enfin, le Sénat avait prévu un financement de l'allocation de fin de mandat « par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ».

L'Assemblée nationale a, pour sa part, adopté sans modification l'article 20 du projet de loi, instituant une allocation différentielle de fin de mandat. Le dispositif proposé s'inspire de celui retenu par le Sénat.

L'allocation différentielle de fin de mandat concernerait les maires des communes d'au moins 1.000 habitants, les adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants, les présidents et vice-présidents de conseils généraux ou régionaux. Elle ne s'appliquerait donc pas à tous les élus bénéficiaires d'une indemnité de fonction.

Selon M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le choix du seuil de 1.000 habitants pour les maires résulte de la constatation que dans les petites communes, ceux-ci poursuivent leur activité professionnelle.

Le montant mensuel de l'allocation serait au plus égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité brute mensuelle perçue pour l'exercice des fonctions électives, dans la limite des taux maximaux à l'exclusion de toutes majorations légales, et, d'autre part, des ressources perçues à l'issue du mandat. Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait, pour cette indemnité différentielle un taux maximum de 100 % et comme base de calcul les indemnités de fonction effectivement perçues, qu'elles aient été majorées ou non. Le ministère de l'Intérieur a fait valoir à votre rapporteur que les indemnités de chômage, auxquelles dans une certaine mesure cette allocation pourrait être assimilée, n'avaient généralement pas un taux supérieur à celui de 80%.

L'allocation serait versée pendant six mois au plus et non cumulable avec une autre allocation différentielle de fin de mandat.

Le dispositif concernerait les non salariés comme les salariés. S'agissant des non salariés, le décret d'application prévu au présent article prévoirait que l'allocation leur serait versée sur la base d'une déclaration de leurs revenus, afin de simplifier la procédure et de ne pas prendre le risque d'un retard dans le versement de l'allocation, comme l'a indiqué à votre rapporteur le ministère de l'Intérieur.

Le présent article complète aussi le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale afin d'inclure l'allocation différentielle dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, comme le sont déjà les indemnités de fonction des élus locaux.

Le financement de l'allocation de fin de mandat, évalué à 38 millions de francs par l'étude d'impact du projet de loi, fait l'objet de l'article 21 ci-après.

Votre commission des Lois a approuvé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, estimant, à la réflexion, que l'allocation pouvait être limitée aux maires des communes d'au moins 1.000 habitants et aux adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants, sachant que les responsables des plus petites communes n'interrompent pas leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat . Cette position justifierait, en outre leur exclusion du dispositif de financement de la mesure (voir ci-après le commentaire de l'article 21). Elle a également retenu le taux de 80 % pour l'allocation différentielle.

En revanche, votre commission des Lois a estimé que toutes les indemnités de fonction précédemment perçues au titre du mandat en cause devaient être incluses dans le calcul du montant de l'allocation différentielle de fin de mandat, y compris les majorations légales prévues à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales (communes chefs-lieux classées...).

Elle vous propose un amendement à cet effet et d'adopter l'article 20 du projet de loi ainsi modifié .

Article 21
(art. L. 1621-2 et L. 2122-35
du code général des collectivités territoriales)
Financement de l'allocation de fin de mandat -
Honorariat des maires

Cet article concerne le financement de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article 20 du projet de loi.

Selon le projet de loi, celui-ci serait assuré par un fonds créé à cet effet et alimenté par les cotisations des collectivités assises sur le montant maximal des indemnités de fonction de leurs élus .

Le Sénat avait, pour sa part, et après un débat approfondi, prévu un financement de ce dispositif par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret . Lors de l'examen des propositions de loi sur la démocratie locale au cours de la précédente session, le Sénat avait en effet adopté un amendement en ce sens de notre collègue M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste. La commission des Lois, sur la proposition de son rapporteur, M. Jean-Paul Delevoye, avait cependant préconisé un financement par les collectivités locales concernées. Le projet adopté par l'Assemblée nationale a prévu un financement par l'ensemble des collectivités (sauf les communes de moins de 1.000 habitants, dont les élus ne seraient pas concernés par le dispositif).

Le dispositif proposé prévoit la création d'un fonds de financement dont la gestion serait assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui assurerait chaque année une information du Comité des finances locales sur son bilan de gestion.

Ce fonds, chargé du versement de l'allocation de fin de mandat, serait donc alimenté par les cotisations versées par les communes de plus de 1.000 habitants (les maires des communes plus petites ne bénéficiant pas du dispositif), les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

L'assiette de cette cotisation, obligatoire et annuelle, serait constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'EPCI à ses élus.

On observera que la commission des Lois de l'Assemblée nationale a écarté la proposition de M. Jean-Antoine Leonetti de retirer de l'assiette les indemnités des adjoints des communes de moins de 20.000 habitants (qui ne seraient pas bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat).

Le taux de la cotisation serait fixé par décret « compte tenu des besoins de financement du fonds », mais ne pourrait pas dépasser 1,5 %.

Le débat principal soulevé par cet article porte sur la charge du financement : doit-elle reposer sur les collectivités territoriales, comme le proposent les députés, ou bien sur les élus ?

Votre rapporteur a précédemment indiqué que le ministère de l'Intérieur évaluait la dépense à 5,79 millions d'euros (38 millions de francs).

La commission des Lois du Sénat avait estimé qu'une collectivité locale devait supporter les charges de la solidarité à manifester à l'égard de ses anciens élus , tout en convenant de ce que la réflexion à ce sujet devait se poursuivre.

Notre collègue M. Jean Arthuis, suivi par le Sénat, avait préféré un système de mutualisation entre élus, qui permettait de ne pas imposer de nouvelles dépenses aux collectivités .

Votre commission des Lois vous propose par amendement de confirmer le principe déjà décidé par le Sénat au cours de la dernière session . L'allocation différentielle de fin de mandat serait financée par les élus ayant vocation à en bénéficier, ce qui implique, en particulier que les maires des communes de moins de 1.000 habitants et les adjoints de celles de moins de 20.000 habitants seraient exonérés de cotisations.

L'assiette de la cotisation serait constituée des indemnités de fonction effectivement versées et son taux serait fixé par décret.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse, après avis favorable du Gouvernement et défavorable de la commission, reprenant dans un nouveau paragraphe II une disposition adoptée par le Sénat sur l'honorariat des maires. Cette question étant distincte de l'objet du présent article, votre commission des Lois vous propose par amendement de la disjoindre du présent article pour la reprendre sous la forme d'un article additionnel après le présent article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 du projet de loi ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 21
(art. L. 2122-35, L. 3123-29 et L. 4135-29
du code général des collectivités territoriales)
Honorariat des élus locaux

Le Sénat a en effet voté le 17 janvier 2001 une proposition de loi de notre collègue M. Serge Mathieu tendant à assouplir les conditions dans lesquelles l'honorariat peut être accordé aux maires et adjoints, l'article L. 2122-35 étant modifié à cet effet.

Celui-ci est subordonné à l'exercice des fonctions pendant 18 ans dans une seule commune.

Selon cette proposition de loi, les fonctions de maire ou d'adjoint pourraient, au cours de ces 18 ans, avoir été exercées dans plusieurs communes.

L'Assemblée nationale a repris cette disposition à l'article précédent.

Après réflexion, votre commission des Lois estime que l'honorariat ne devrait pouvoir être conféré que pour des fonctions exercées dans une commune déterminée et non dans plusieurs communes, successivement. Elle n'a donc pas repris cette disposition.

L'Assemblée nationale a aussi prévu, à l'article 30 bis, d'instituer un honorariat pour les anciens membres des assemblées départementales ayant exercé leur mandat pendant au moins 18 ans dans le même département. A cet effet, elle a créé au nouvel article L. 3123-29 dans le code général des collectivités territoriales en adoptant un amendement, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse et que la commission des Lois n'avait pas examiné.

Cette disposition trouverait mieux sa place dans le présent chapitre concernant les garanties à l'issue du mandat que dans celui sur les indemnités de fonction où les députés l'avait insérée.

L'honorariat des conseillers généraux serait attribué sur proposition du conseil général par le préfet aux élus départementaux ayant exercé leurs mandats pendant au moins 18 ans dans le même département.

Votre commission des Lois estime que l'assemblée délibérante concernée ne doit pas avoir à se prononcer sur l'attribution de l'honorariat à un ancien élu qui peut appartenir à une ancienne majorité. Elle vous propose en conséquence que la décision du préfet ne soit pas subordonnée à une initiative de l'assemblée départementale.

Votre commission des Lois vous propose en outre les mêmes dispositions en faveur des anciens conseillers régionaux , en créant à cet effet un nouvel article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.

Elle vous propose en conséquence un amendement pour insérer un article additionnel après l'article 21 afin de regrouper dans un seul article du projet de loi ces dispositions sur l'honorariat des élus départementaux et régionaux, étant précisé toutefois que l'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier.

Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de sanctions discriminatoires
à l'encontre des salariés élus municipaux

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Brunhes et de M. Bernard Derosier, rapporteur, pour interdire les sanctions discriminatoires à l'encontre des salariés élus municipaux.

Des dispositions ont déjà été prévues à cet effet.

Selon l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales , aucune modification de la durée et des horaires prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison de l'absence autorisée de l'élu pour l'exercice de son mandat, si ce n'est avec son accord.

L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales a pour objet de protéger la carrière de l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour utiliser un crédit d'heures.

Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

L'article 21 bis du projet de loi prévoit de compléter la protection de l'élu local à l'égard de toute décision discriminatoire qui serait prise, à son encontre par l'employeur à raison de l'utilisation faite par l'élu des dispositions légales concernant les autorisations d'absence pour participer aux réunions et sur le crédit d'heures.

A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait complété pour protéger le salarié élu local en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions « visées à l'article L. 412-2 du code du travail ».

L'article L. 412 du code du travail s'oppose à ce que l'employeur prenne en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.

L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de l'exercice d'une activité liée à un mandat local.

Le Sénat n'avait pas retenu une telle disposition, votre commission des Lois ayant fait valoir que, sur le plan des principes, il n'était peut-être pas souhaitable d'assimiler la situation des élus salariés à celle des salariés syndiqués. Il ne lui est pas apparu opportun d'accorder aux élus un statut destiné à prévenir les conflits avec les employeurs. Sur un plan pratique, la preuve serait difficile à apporter.

On observera cependant que le Sénat a adopté le 17 janvier 2001, malgré l'avis défavorable de votre commission des Lois, un amendement dont les principes sont comparables, bien que ne faisant pas référence au code de travail. Ce texte prévoyait que le candidat à une élection locale ne pouvait, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un licenciement « à compter du jour où sa candidature est annoncée ». Cette protection s'appliquait pendant la durée du mandat et les six mois qui suivent et, en cas de non élection, dans les six mois après le scrutin.

Votre commission des Lois considère, après réflexion, que les articles L. 2123-7 et L. 2123-8 précités du code général des collectivités territoriales assurent une protection adéquate de l'élu local salarié sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des dispositions supplémentaires, susceptibles de lui conférer un statut de salarié protégé.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de supprimer l'article 21 bis du projet de loi .

* 163 Maires, adjoints de communes de plus de 20.000 habitants, présidents ou vice-présidents de conseils généraux ou régionaux.

* 164 Textes adoptés au cours de la séance mensuelle réservée du 17 mai 2001. Voir les rapports de M. Patrice Gélard, n°s 309 et 310 (200-2001).

* 165 Publiées aux JO respectivement des 26 juillet 1996 et 11 décembre 1998.

* 166 n° 177 (200-2001).

* 167 n° 447 (1999-2000).

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