3. Encadrer les délais afin d'éviter d'allonger inconsidérément la procédure
Il apparaît également nécessaire de préciser les délais dans la loi afin d'éviter que la procédure ne soit considérablement allongée. Il s'agit également d'une mesure de transparence, tandis que le projet de loi les renvoie largement aux décrets.
En effet, il convient de réconcilier l'ensemble des logiques chronologiques : le délai d'élaboration du projet lui-même, des études étant souvent nécessaires, le temps de l'administration, celui du public, qu'il faut consulter, le temps du juge, avec le temps politique de la collectivité locale. Le mandat de six ans du maire est en réalité très court au regard des délais de réalisation d'un grand projet d'aménagement local .
Cependant, certains délais ne doivent pas être fixés, afin de laisser une nécessaire souplesse, et d'éviter de provoquer des contentieux supplémentaires. Il n'est ainsi pas possible de fixer le délai dans lequel le maître d'ouvrage est obligé de saisir la Commission nationale du débat public, ce délai pouvant varier selon les catégories de projets.
Votre commission vous propose donc de prévoir que la saisine de la Commission nationale du débat public à titre facultatif doit se faire dans les deux mois de la publicité de son projet par le maître d'ouvrage (article L. 121-7 du code de l'environnement), que la Commission nationale du débat public doit se prononcer sur les suites à donner dans les deux mois de la saisine (article L. 121-8), que le président de la Commission nationale du débat public doit publier le compte-rendu et faire le bilan du débat public dans les deux mois suivant la clôture du débat public (article L. 121-10), et de réduire de 6 à 3 mois le délai imparti au maître d'ouvrage pour prendre sa décision postérieure au débat public de poursuivre le projet (article L. 121-12).
Dans le même ordre d'idées, votre commission vous propose de fixer la durée de la concertation entre les collectivités locales et le représentant du Gouvernement à six mois (texte prévu par l'article 50 pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales).
4. Distinguer le temps de la concertation et le temps de la décision
Si le temps de la concertation est nécessaire, il doit cependant être clairement distingué du temps de la décision.
Si le projet relève de la compétence de la collectivité locale, il lui revient de prendre la décision. S'il s'agit de l'Etat, l'une de ses autorités, centralisée ou déconcentrée, doit le faire. Ce principe n'empêche nullement qu'en amont de l'intervention de la décision, des processus de démocratie participative permettent au public de s'exprimer sur la pertinence du projet, sur l'existence d'un besoin et sur sa traduction.
Votre commission vous propose donc de prévoir à l'article 48 que le public est associé au processus d'élaboration des projets, et non à l'élaboration des décisions . Il s'agit d'une précision et d'une clarification nécessaire des compétences.
Pour cette même raison, il vous est proposé d'encadrer les conditions d'intervention de la Commission nationale du débat public après la clôture de l'enquête publique, (texte prévu par l'article 49 pour les articles L. 121-1 et L. 121-8 du code de l'environnement) afin d' éviter d'avoir une concertation continue.
Après la clôture de l'enquête, la Commission nationale du débat public devrait donc uniquement veiller à la bonne information du public s'agissant des projets pour lesquels elle a décidé d'organiser un débat public.
Votre commission vous propose donc de supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement, qui prévoit que la commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur processus d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.
Par ailleurs, votre commission vous propose de prévoir que si l'enquête publique n'a pas été ouverte dans un délai de cinq ans après la fin du débat public, la Commission nationale du débat public ne peut rouvrir un débat public que si l'économie du projet a été altérée (article L. 121-11 du code de l'environnement). Il s'agit d'encadrer la disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe radical, citoyen et vert. En effet, l'environnement d'un projet est toujours susceptible d'évoluer, du fait de la période très longue nécessaire à sa réalisation. Il faut donc éviter qu'un tel argument ne soit utilisé de manière dilatoire.