E. DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
A l'issue de son examen par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent projet de loi traite moins de la démocratie de proximité qu'il ne constitue un texte « fourre-tout », portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales.
Les comités de massif
L'Assemblée nationale a introduit deux articles additionnels relatifs aux comités de massif , inséré dans un chapitre III du titre premier.
L' article 12 bis prévoit la réunification du massif des Alpes, actuellement divisé entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, avec pour conséquence la fusion des deux comités de massif actuels. L' article 12 ter tend à placer les comités de massif sous la co-présidence du représentant de l'Etat dans la région, coordinateur de massif, et d'un élu local.
Votre commission des Lois vous propose d'inscrire dans la loi l'existence de la commission permanente des comités de massif, composée en majorité d'élus locaux, et de prévoir que le président de cette commission sera, avec le représentant de l'Etat, le co-président du comité de massif.
Remplacement du conseil général par le conseil départemental
Votre commission des Lois a supprimé la disposition adoptée par l'Assemblée nationale pour remplacer la dénomination du conseil général par celle de conseil départemental, une telle modification ne paraissant pas répondre à un problème d'identification de l'assemblée départementale et étant, de surplus, de nature à accroître les charges de fonctionnement ( article 15 quinvicies ).
Elle vous proposera de modifier en conséquence l'ensemble du projet de loi ( article 11 ter ).
Législation sur les incompatibilités
Elle a aussi logiquement approuvé la reprise par les députés d'une disposition déjà adoptée par le Sénat , le 17 mai 2001, dans une proposition de loi tendant à actualiser plusieurs dispositions du code électoral, afin d'ajuster la nouvelle législation sur les incompatibilités entre mandats électoraux.
Il s'agirait d'accorder une liberté de choix entre mandats à l'élu dont la situation d'incompatibilité résulte de l'acquisition automatique d'un mandat comme suivant de liste , dans le but d'éviter une obligation de renoncer à un mandat acquis quelques semaines auparavant, et ce au bénéfice d'un mandat acquis ensuite, mais sur la base d'un scrutin pouvant remonter à plusieurs années ( article 15 sexvicies ).
Mode de scrutin municipal en Polynésie française
L'Assemblée nationale a aussi adopté un article additionnel pour étendre à la Polynésie française le mode de scrutin municipal applicable en métropole , le régime des communes de moins de 3.500 habitants y étant actuellement en vigueur dans toutes les communes ( article 15 septvicies ).
Sous réserve d'une précision concernant le cas des communes associées, votre commission des Lois vous propose d'accepter cette disposition de nature à permettre la représentation des minorités dans les conseils municipaux des villes de Polynésie française dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Les sondages de caractère électoral
Votre commission des Lois vous propose d'insérer dans le projet de loi, sous la forme d'un article additionnel, une disposition concernant les sondages d'opinion de caractère électoral déjà adoptée par le Sénat sur le rapport de notre collègue M. Patrice Gélard dans le cadre de la même proposition de loi tendant à actualiser plusieurs dispositions du code électoral.
L'interdiction de publier des sondages d'opinion de caractère électoral dans la semaine qui précède un scrutin n'apparaît en effet plus adaptée à l'évolution des moyens de communication, permettant en particulier la réception en France d'enquêtes d'opinion diffusées depuis un pays qui ne disposerait pas d'une législation adéquate pour le contrôle de leur qualité .
Il convient donc d'autoriser la publication de ces sondages (jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure), mais en renforçant le contrôle de ceux qui sont publiés durant les deux semaines avant le scrutin.
L'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2001 considérant que l'interdiction de publier des sondages de caractère électoral n'était pas conforme à la Convention européenne doit en effet conduire le législateur à prendre ses responsabilités et à se prononcer lui-même sur les dispositions les plus adaptées.
L'approche d'échéances électorales majeures démontre l'urgence qu'il y a à prendre des dispositions législatives en la matière afin d'éviter une incertitude juridique , dont témoigne la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n° 2001-4 du 23 octobre 2001 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle.
Constatant que toute condamnation pénale de la publication d'un sondage de cette nature encourrait, du fait de cette nouvelle jurisprudence, la cassation, le CSA n'en déduit pas que la loi est désormais dépourvue de toute portée, mais qu' « une telle diffusion pourrait toutefois être considérée par le Conseil constitutionnel comme de nature à altérer la sincérité du scrutin, avec les conséquences électorales que cela pourrait comporter 12 ( * ) » .
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 15 septvicies afin de :
1 - circonscrire à la veille et au jour d'un scrutin (jusqu'à l'heure de sa clôture) l'interdiction de publier ou de diffuser un sondage d'opinion de caractère électoral, actuellement applicable pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin.
Toutefois, pour les élections législatives et cantonales, la publication de sondages sur des résultats individualisés dans une ou plusieurs circonscriptions demeurerait interdite dans la semaine qui précède un scrutin (afin de préserver l'égalité entre les candidats), tandis que la publication de sondages sur la tendance au plan national du corps électoral deviendrait autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure ;
2 - s'agissant des sondages publiés ou diffusés pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin :
a - de prévoir que les mises au point , déjà prévues par la loi, demandées par la Commission des sondages seraient publiées ou diffusées par les organes d'information concernés dans les 24 heures et dans les conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle ;
b - en ce qui concerne les sondages publiés ou diffusés depuis un lieu se situant hors du territoire national , que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion d'une mise au point par les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion et, le cas échéant, par tout organe d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse précédente.
• Partition des directions départementales de l'équipement et transfert des services
Votre commission des Lois vous proposera de prévoir le transfert des directions départementales de l'équipement (DDE) aux départements qui ont déjà mis en oeuvre la partition des services au titre de la loi du 31 décembre 1992.
Ce faisant, elle ne considère pas avoir apporté une réponse définitive, dans la mesure où chaque département se trouve dans une situation spécifique et ne peut se voir imposer le transfert pur et simple des DDE.
Cette proposition a davantage pour but de susciter le débat devant le Parlement, s'agissant d'une question qui préoccupe les conseils généraux depuis plus de dix ans ( article additionnel avant l'article 15 octodecies ).
• Gardes champêtres intercommunaux
L'Assemblée nationale a introduit la faculté pour un établissement public de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres ( article 46 quinquies , transféré dans un article additionnel avant l'article 15 octodecies ). Votre commission des Lois se réjouit de la reprise d'une disposition votée à plusieurs reprises par le Sénat.
• Fonctionnement des conseils
Votre commission des Lois a approuvé l' article 15 octodecies qui vise à renforcer les attributions des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional en matière d'emprunt, en leur permettant de bénéficier de délégations de leurs assemblées délibérantes.
De même, elle n'oppose aucune objection à l'adoption de l' article 15 novodecies qui tend à permettre aux futurs conseils départementaux de désigner, à l'instar des conseils régionaux, de quatre à quinze vice-présidents, contre dix actuellement, dans la limite de 30 % des effectifs du conseil général.
• Dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale
En revanche, votre commission des Lois vous propose de supprimer l' article 15 vicies qui prévoit le rattachement automatique aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération des offices publics d'aménagement et de construction et des offices publics d'habitations à loyers modérés dépendant de leurs communes membres.
Il convient en effet de conserver de la souplesse au dispositif de rattachement des OPAC et des OPHLM aux établissements publics de coopération intercommunale et de se donner le temps d'évaluer l'application des dispositions introduites par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains il y a peine un an.
L' article 15 unvicies tend à permettre à une communauté urbaine de décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal » .
Votre commission des Lois rappelle que le droit actuel, issu de la loi du 12 juillet 1999, permet aux communautés urbaines, mais également aux communautés d'agglomération et communautés de communes, d'attribuer des fonds de concours à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
Elle vous propose donc de conserver le droit existant, tout en précisant que ces équipements devront être d'une utilité qui dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette notion semble en effet d'une acception moins restrictive que celle d'intérêt commun.
L' article 15 duovicies vise à autoriser les syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional à déroger à la règle selon laquelle le nombre de sièges détenus au comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre est proportionnel à sa contribution au budget du syndicat. Il prévoit également que leurs présidents devront être élus par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il aura constitué.
Consciente des difficultés d'application du droit actuel et dans un souci d'égalité, votre commission des Lois vous propose de prévoir, pour l'ensemble des syndicats mixtes ouverts, d'une part, que la répartition des sièges au sein du comité syndical est fixée par les statuts , d'autre part, que le président du syndicat est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué.
• Dispositions financières
L' article 15 tervicies vise à aménager les modalités de calcul de l'attribution de compensation versée en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.
L' article 15 quatervicies soumet à la commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges les dépenses résultant de transferts de compétences entre les régimes de sécurité sociale et les collectivités territoriales.
S'agissant de ces deux articles, votre commission des Lois s'en remet à l'avis de la commission des Finances.
Enfin, après mûre réflexion, votre commission des Lois ne vous proposera pas d'intégrer dans ce texte les dispositions de la proposition de loi n° 368 (2000-2001), déposée par notre collègue Jacques Oudin et plusieurs sénateurs membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendant à conférer au Comité des finances locales le caractère d' autorité administrative indépendante .
En effet, une telle réforme va de pair avec la rénovation de l'ensemble du système de financement des collectivités territoriales dont chacun convient de la nécessité tant il est « à bout de souffle », selon l'expression du président du Sénat, M. Christian Poncelet, devant le 84 ème Congrès de l'Association des maires de France et des présidents de communautés de France.
* 12 Le Conseil constitutionnel saisi de cette recommandation s'est déclaré incompétent pour en connaître le 13 décembre 2001. Il a estimé que les conditions lui permettant de statuer avant la proclamation des résultats sur une contestation d'actes susceptibles de conditionner la régularité d'un scrutin à venir n'étaient pas réunies.