Rapport n° 140 (2001-2002) de Mme Danielle BIDARD-REYDET , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 13 décembre 2001

Disponible au format Acrobat (59 Koctets)

N° 140

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l' enfant concernant l' implication d'enfants dans les conflits armés ,

Par Mme Danielle BIDARD-REYDET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 437 (2000-2001)

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies.

Ratifiée par la quasi-totalité des Etats, la convention relative aux droits de l'enfant de 1989 pose le principe de la protection de l'enfant contre toutes formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Elle prohibe également l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit.

Par ailleurs, d'autres instruments internationaux, tels que la convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée en 1949, ou encore la convention n° 182 de l'organisation internationale du travail pour l'élimination des pires formes de travail des enfants, adoptée l'an dernier, édictent un certain nombre de normes destinées à protéger les enfants contre les diverses formes d'exploitation dont ils peuvent être victimes.

En dépit du cadre juridique existant, déjà important, la nécessité d'un texte à vocation spécifiquement répressive s'est fait sentir, en particulier pour uniformiser les diverses incriminations pénales relatives à la vente d'enfants et à la prostitution et la pornographie enfantines, et pour rendre plus efficace la coopération internationale en la matière.

Tel est l'objet du protocole facultatif du 25 mai 2000, qui se rattache à la convention de 1989 sur les droits de l'enfant.

Votre rapporteur évoquera tout d'abord les principaux instruments existants face aux phénomènes d'exploitation des enfants, avant de présenter l'apport du protocole facultatif du 25 mai 2000.

I. LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE FACE À LA VENTE D'ENFANTS ET À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

Les phénomènes d'exploitation sexuelle et de ventes d'enfants ont fait l'objet d'une prise de conscience croissante de l'opinion publique et des États, qui s'est notamment manifestée par l'édiction d'instruments internationaux nouveaux destinés à renforcer la protection des enfants.

A. UNE PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE

Au cours de la dernière décennie, l'opinion publique s'est trouvée plus fortement sensibilisée sur l'utilisation des enfants à des fins commerciales, dans des activités contraires à leur dignité et à leurs droits fondamentaux.

Il est vrai que, malheureusement, ces formes particulièrement odieuses et choquantes d'exploitation des enfants se sont développées de manière inquiétante, que ce soit par l'entremise d'organisations criminelles transnationales ou sous l'effet des facilités de plus en plus grandes offertes par les moyens de communication actuels.

Le « tourisme sexuel », notamment en Asie du sud-est, en est la forme la plus connue. De nombreuses organisations ont oeuvré pour en révéler l'ampleur, pour mettre à jour le contexte économique et social qui favorise l'organisation de la prostitution et pour sensibiliser l'opinion publique occidentale sur la responsabilité individuelle, jusqu'alors peu reconnue, des voyageurs. Dans un pays comme les Philippines, les évaluations de ces organisations permettent de considérer que le chiffre de 100 000 enfants prostitués n'est pas exagéré. A l'échelle mondiale, l'UNICEF évalue que 1 million d'enfants, dont une grande majorité de filles, sont entraînés chaque année dans le commerce du sexe, la propagation du virus du Sida conduisant les exploiteurs à « recruter » à des âges de plus en plus jeunes.

Il serait erroné de penser que la prostitution des enfants demeure un phénomène propre aux sociétés en développement. Dans nos pays occidentaux , les services de police constatent la présence de mineurs sur les lieux de prostitution . Dans son deuxième rapport annuel, Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, souligne que le phénomène de prostitution juvénile s'aggrave en France. Pour la plupart, ces mineurs se prostituent de manière occasionnelle pour survivre ou s'acheter des biens de consommation. On compte cependant une forte proportion de jeunes étrangers venant d'Europe de l'est (Bulgarie, Albanie, Roumanie, Moldavie) ou d'Afrique. Les estimations avancées par les associations qui viennent en aide à ces jeunes situent leur nombre, en France, entre 3 000 et 8 000.

Autre phénomène mis à jour par plusieurs enquêtes judiciaires, en France et dans les pays voisins, la « cyberpornographie » s'est, elle aussi, considérablement développée, utilisant l'internet, beaucoup plus difficile à contrôler que les publications écrites ou les supports audiovisuels, pour alimenter des réseaux pédophiles.

Face à de tels faits, États et organisations non gouvernementales ont tenté de mieux organiser les réponses indispensables.

En août 1996, s'est déroulé à Stockholm le premier congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

A l'issue de ce congrès était adoptée une déclaration demandant à tous les États, agissant en coopération avec les organisations nationale et internationales et avec la société civile, de prendre les mesures suivantes :

- accorder un niveau élevé de priorité et allouer des ressources adéquates à l'action contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ;

- promouvoir une coopération renforcée entre tous les secteurs de la société et renforcer le rôle des familles dans la protection des enfants ;

- criminaliser toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, sanctionner tous ceux qui s'y livrent et s'assurer que les enfants victimes de ces pratiques ne soient pas sanctionnés ;

- revoir, réviser, mettre en oeuvre et promouvoir les lois, politiques, programmes et pratiques afin d'éliminer l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ;

- concevoir et mettre en oeuvre des plans et programmes sensibles aux différences entre les sexes aux fins de prévention, de protection, de réadaptation et de réinsertion ;

- créer un climat permettant aux parents et autres responsables légaux des enfants de remplir leurs obligations envers les enfants ;

- mobiliser les partenaires politiques et autres ;

- accroître le rôle de la participation populaire, y compris la participation des enfants, à la prévention et à l'élimination de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Cette déclaration d'engagement et d'intention s'accompagnait d'un programme d'action détaillé assorti d'objectifs spécifiques dans les domaines suivants : coordination et coopération, prévention, protection, réadaptation et réinsertion, et participation de l'enfant. Ces objectifs couvrent un champ très large et présentent des propositions détaillées d'activités à confier à un large éventail d'acteurs et de secteurs : gouvernements, professionnels des médias, organisations non gouvernementales et secteur privé, par exemple.

En particulier, le programme d'action demandait d'avoir, à l'horizon 2000 :

- élaboré des programmes d'action nationaux assortis d'indicateurs de progrès, d'objectifs et d'un calendrier d'exécution visant à réduire le nombre des enfants exposés à l'exploitation sexuelle ;

- mis en place des dispositifs d'application et de contrôle, ou centres de liaison, aux niveaux national et local permettant de réunir et de partager des données sur les enfants exposés à l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et sur leurs exploiteurs.

Cinq ans après le lancement de ce programme d'action, un deuxième congrès mondial est organisé, du 17 au 20 décembre 2001, à Yokohama. Il s'est fixé pour but d'analyser les progrès accomplis depuis le premier congrès, d'identifier d'autres moyens de protéger les enfants de l'exploitation sexuelle et, de manière plus générale, d'attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur le sort de ces enfants.

B. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Longtemps, la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui a constitué l'un des seuls textes internationaux applicable à l'exploitation sexuelle des enfants.

La convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies a permis de faire progresser considérablement la protection internationale des droits de l'enfant. Définissant l'enfant , dans son article premier, comme tout être humain âgé de moins de 18 ans , sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, elle rassemble des principes et obligations universellement reconnus et énonce les différents droits de l'enfant : le droit à la survie de tous les enfants, partout et en tout temps ; leur droit de réaliser leur potentiel ; d'être protégés contre les préjudices, les mauvais traitements et l'exploitation ; et de participer pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale.

La convention garantit ces droits en établissant des normes relatives aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux dont doivent bénéficier les enfants. Ces normes sont les critères qui permettent d'évaluer les progrès accomplis et les États qui ratifient la convention s'engagent à élaborer leurs politiques en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ratifiée par 191 États 1 ( * ) , cette convention est le traité des droits de l'homme qui a été signé par le plus grand nombre de pays.

La prohibition de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur vente et de leur traite est expressément prévue aux articles 34 et 35 de la convention qui disposent respectivement :

« les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle... ».

« les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ».

Dans le prolongement des principes posés par la convention de 1989 sur les droits de l'enfant, plusieurs textes ont été adoptés au cours des dernières années pour préciser et renforcer la protection de l'enfant.

A l'échelle européenne, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté deux recommandations, l'une sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que le trafic des enfants et des jeunes adultes (recommandation n°R 91-11 du 9 septembre 1991), et l'autre sur la lutte contre la traite des humains aux fins d'exploitation sexuelle (recommandation n° 2000-11 du 19 mai 2000). Une convention sur la « cybercriminalité » est également en négociation au sein du Conseil de l'Europe. Au sein de l'Union européenne a été adoptée une action commune du Conseil en date du 24 février 1997, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Deux décisions cadres sont également en cours de négociation et sont respectivement consacrées à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, et à la lutte contre la traite des êtres humains.

C'est le cas de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour l'élimination des pires formes de travail des enfants , adoptée à l'unanimité par la conférence générale de l'OIT le 17 juin 1999, et entrée en vigueur le 19 novembre 2000. Comme votre commission l'a indiqué 2 ( * ) lors de la procédure de ratification, au demeurant achevée cette année, l'objet de cette convention est « l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants ». Elle comporte des définitions des pires formes de travail des enfants et oblige les États parties à prendre les mesures nécessaires pour les interdire et les éliminer ainsi que des mesures d'assistance aux enfants victimes.

Par ailleurs, un protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, mais n'est pas encore entré en vigueur. La France a signé ce texte le 12 décembre 2000 et sa procédure de ratification est en cours, le projet de loi venant d'être déposé au Sénat 3 ( * ) .

Ce protocole complète la convention contre la criminalité transnationale organisée dite « convention de Palerme », laquelle est le premier instrument global de lutte contre le crime organisé. Le protocole vise un domaine particulier de la criminalité organisée, la traite des personnes. Ces deux textes sont des instruments de droit pénal et comprennent des dispositions relatives aux comportements à incriminer et à la coopération judiciaire mais ils comportent également des mesures de prévention et de protection des victimes.

Enfin, complétant ce dispositif, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 mai 2000 un protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui fait l'objet du présent rapport.

II. LE PROTOCOLE SUR LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Le protocole du 25 mai 2000 est un texte à vocation répressive , destiné à uniformiser et à généraliser au plan international les incriminations pénales portant sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

A la suite d'une initiative latino-américaine en faveur d'une convention destinée à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, soutenue par la France, la Commission des droits de l'homme a créé, en 1994, un groupe de travail ad hoc « chargé d'élaborer les grandes lignes d'un éventuel protocole facultatif » concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (articles 34 et 35 de la convention).

Le soutien de la France à la création d'un nouveau protocole était motivé par la nécessité d'harmoniser au sein des États parties à la convention les définitions des infractions en matière d'exploitation sexuelle et de trafic d'enfants et d'améliorer également leur coopération pour lutter contre ce phénomène.

Ce protocole s'avérait d'autant plus nécessaire qu'il n'existait aucun instrument à portée universelle abordant précisément ces thèmes.

Cependant, dès le départ, les négociations se sont avérées difficiles en raison de l'opposition entre les délégations quant au champ d'application du protocole. Certains pays souhaitaient en effet limiter le protocole à la lutte contre la vente d'enfants aux fins d'exploitation sexuelle (la majorité des pays occidentaux) tandis que d'autres souhaitaient englober également la vente d'organes, l'adoption illégale, le travail forcé (notamment les pays d'Amérique latine et des Caraïbes).

Un consensus a pu finalement être trouvé lors de la sixième session. Ainsi, si une définition relativement large de la notion de « vente d'enfants » a été adoptée, seuls certains comportements précisément définis doivent être érigés en infractions pénales.

A. LES INCRIMINATIONS PRÉVUES PAR LE PROTOCOLE

Ce protocole est un texte à vocation répressive, qui tend à inciter les États parties à incriminer certains comportements liés à la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant les enfants.

Il est, à ce jour, le seul instrument universel dont l'objet est d'incriminer de telles atteintes et d'en favoriser les poursuites . En effet, contrairement à la convention contre la criminalité transnationale organisée et à son protocole visant à lutter contre la traite des êtres humains, adoptés le 15 novembre 2000, lesquels supposent, pour être applicables, l'existence d'un groupe criminel, le présent protocole s'applique même si l'infraction est commise par un seul individu.

. La vente d'enfants

La vente d'enfants est définie (article 2) comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage ». Les parties se sont inspirées de la définition relative aux institutions et pratiques analogues à l'esclavage de la convention relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956. Cependant, dans le cadre de la vente d'enfant ainsi définie, seuls certains comportements doivent être érigés en infractions pénale, tels que « le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d'exploitation sexuelle de l'enfant, de transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux, de soumettre l'enfant au travail forcé » (article 3).

Par ailleurs, est également incriminé dans le cadre de la vente d'enfant, le fait d' obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant , en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption.

Cette disposition est destinée à inciter les États parties à la convention à définir sur le plan de la loi pénale une incrimination spécifique relative aux conditions d'obtention par un intermédiaire du consentement à l'adoption par les parents biologiques de l'enfant et, dans la plupart des cas, celui de la mère lorsque la filiation n'est établie qu'à son égard.

Le paragraphe 2 de l'article 3 prévoit l'incrimination de la tentative et de la complicité de l'infraction. Le paragraphe 4 engage les États à rechercher la responsabilité pénale, civile ou administrative des personnes morales ayant commis l'infraction.

Cette disposition vise ainsi l'ensemble des pratiques mercantiles et frauduleuses qui peuvent déterminer, en amont d'une adoption internationale, la remise d'enfant par des parents presque toujours défavorisés, parfois soumis à des pressions ou des menaces. Deux rapports des Nations unies et de l'UNICEF, publiés en 2000, ont clairement mis en évidence l'importance de telles pratiques au Guatemala.

Une forte opposition existait entre, d'une part, les États souhaitant limiter l'incrimination aux seuls intermédiaires et privilégier, en ce qui concerne les parents, tant adoptifs que biologiques, l'application de la convention de La Haye de 1993 sur l'adoption internationale, et d'autre part, ceux qui souhaitant au contraire viser expressément les parents comme responsables potentiels d'une vente d'enfant.

Si les parents biologiques comme les parents adoptifs ont finalement été exclus de l'incrimination, un paragraphe, distinct des incriminations, a été inséré à l'article 3, aux termes duquel « les États parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables ». Cette disposition renvoie implicitement à la convention de La Haye dont le système préventif concernant les trafics et ventes d'enfants est basé sur la coopération des États dans le cadre de la procédure qu'elle définit et sur un ensemble de mesures laissées à l'appréciation de chaque État (articles 8, 32 et 33 de la convention).

. La prostitution et la pornographie

La prostitution des enfants est définie par « le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage » (article 2). Le « fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution » doit faire l'objet d'une incrimination pénale en application de l'article 3 du protocole.

La pornographie mettant en scène des enfants est définie à l'article 2 comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles ». Le « fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir » des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, doit également être incriminé. L'Union européenne a formulé une déclaration selon laquelle le terme « représentation » se réfère à une représentation visuelle.

B. LA COOPÉRATION JUDICIAIRE ET LES AUTRES DISPOSITIONS

L'article 4 est relatif à la compétence territoriale pénale des États. Sa rédaction, inspirée à l'origine de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, a été profondément amendée en raison notamment de l'élargissement du champ d'application du protocole. C'est ainsi que la compétence extraterritoriale, qui permet de poursuivre l'auteur d'une infraction en sa seule qualité de ressortissant de l'État ou parce qu'il y a sa résidence, alors même que l'infraction a été commise en dehors du territoire de cet État, est une simple faculté pour les États parties.

De même, le principe « extrader ou poursuivre » , lequel, pour éviter l'impunité de l'auteur d'une infraction, oblige l'État à la poursuivre à partir du moment où sa compétence est établie, ou bien à l'extrader, a été limité au cas où l'infraction est commise par un national (article 4, paragraphe 3).

L'article 5 inclut de plein droit les infractions citées par le protocole dans les traités d'extradition existants ou à venir conclus entre les parties.

L'article 6 pose le principe de l' entraide judiciaire la plus large possible entre les parties.

L'article 7 donne la possibilité aux États parties de prononcer la saisie ou confiscation des biens utilisés ou obtenus dans le cadre des infractions prévues par le protocole et d'ordonner la fermeture des établissements qui ont permis la commission de telles infractions.

L'article 8 prévoit une série de mesures destinées à protéger les droits et intérêts des enfants victimes tout au long de la procédure pénale.

Les articles 9 et 10 incitent les États à diverses actions de prévention, d'information et de coopération pour éviter et prévenir les pratiques prohibées par le protocole.

Aux termes de l'article 12 du protocole, « chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du protocole.

Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la convention, tous nouveaux renseignements concernant l'application du présent protocole. »

C. LA LÉGISLATION PÉNALE FRANÇAISE ET LE PROTOCOLE

La législation pénale française est actuellement conforme aux prescriptions obligatoires du protocole , tant en ce qui concerne les incriminations que les règles de compétence territoriale.

. Les incriminations

Notre droit pénal comporte les moyens de réprimer tous les comportements qui doivent être incriminés en application du protocole, que ce soit en visant l'acte principal, la complicité ou le recel de ces infractions.

Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d' exploitation sexuelle de l'enfant , peut être poursuivi sur le fondement du viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), de l'agression sexuelle (articles 222-27 à 222-31 du code pénal) ou de l'atteinte sexuelle sans violence sur mineur de quinze ans (articles 227-25 et 227-26 du code pénal) pour la personne qui se livre à des actes sexuels sur le mineur. L'intermédiaire peut être poursuivi pour proxénétisme aggravé (articles 225-5 à 225-7 du code pénal) ou pour complicité de ces infractions.

Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins de transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux peut être poursuivi sur le fondement des articles 511-2 à 511-5 du code pénal relatifs à la protection du corps humain qui incriminent l'obtention à titre onéreux d'organes, de tissus de cellules ou de produits du corps humain, ainsi que le prélèvement de ces parties du corps humain sans le consentement de la personne.

Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins de soumettre l'enfant au travail forcé , peut être poursuivi sur le fondement de l'infraction de condition de travail contraire à la dignité de la personne (articles 225-14 à 225-16 du code pénal) ou de la complicité de cette infraction, le travail forcé représentant nécessairement une condition de travail contraire à la dignité de la personne, et ce d'autant plus s'il s'agit d'un mineur.

L'article 227-12 du code pénal sanctionne le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître, si l'on considère que l'adverbe « indûment » signifie contre rémunération.

Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution peut donner lieu à des poursuites sur le fondement du proxénétisme aggravé (articles 225-5 à 225-7 du code pénal) et de la complicité de ces infractions. Par ailleurs, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi sur l'autorité parentale, le Sénat a adopté le 21 novembre dernier, sur proposition du gouvernement, un amendement tendant à prévoir une nouvelle incrimination spécifique pour poursuivre les clients de prostitués âgés de 15 à 18 ans . Le texte proposé par cet amendement insèrerait dans le code pénal un article 225-12-1 réprimant « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ».

Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer ou d'exporter, d'offrir , de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants est incriminé par l'infraction prévue à l'article 227-23 du code pénal ainsi que le délit de recel de cette infraction, validé par la Cour de cassation (Chambre criminelle 9 juin 1999).

Le paragraphe 2 de l'article 3 du protocole prévoit la répression pénale de la tentative et de la complicité des comportements incriminés . En droit pénal français, la complicité est prévue pour toutes les infractions. En revanche, la tentative, toujours incriminée en matière de crime, doit être prévue par la loi pour chaque délit. Celle-ci n'est pas prévue pour tous les délits visés par le protocole. Cependant, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 paraissent subordonnées à l'état de la législation interne de l'État partie (« sous réserve du droit interne d'un État partie... »), de sorte que ces restrictions ne pourraient pas être reprochées à la France.

Enfin, le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 laisse facultative la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales . La plupart des infractions correspondant en droit interne à celles citées par le protocole prévoient la responsabilité des personnes morales. Le fait que cette responsabilité ne soit pas prévue dans certains cas (infractions d'enlèvement, de séquestration, de soustraction de mineur, de délaissement de mineur), ne place pas pour autant la législation française en défaut par rapport aux dispositions impératives du protocole.

. Les règles de compétence

La législation française remplit les exigences fixées par les paragraphes 1 et 3 de l'article 4 relatif aux règles de compétence.

Si en application de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, la France n'extrade pas ses nationaux, les juridictions françaises sont en mesure de connaître des infractions commises à l'étranger par un ressortissant français . Elles sont en effet compétentes pour connaître des infractions commises à l'étranger par un ressortissant français sans autre condition s'il s'agit d'un crime , et, pour ce qui concerne les délits, sous réserve que l'infraction soit incriminée dans le pays où les faits ont été commis et donnent lieu à une plainte de la victime ou à une dénonciation officielle des autorités de ce pays (articles 113-6 et 113-8 du code pénal).

Le régime de la compétence territoriale pour poursuivre les infractions commises hors du territoire de l'État signataire prévu par le protocole dans le paragraphe 2 de l'article 4 dépasse, pour partie, le régime français actuel. Cependant, ce régime n'étant que facultatif, la législation française n'est pas en défaut sur ce point.

Le protocole paraît prévoir une compétence de l'État sans condition dès lors que l'un de ses ressortissants est l'auteur ou la victime de ces comportements. Or, selon le régime général, la compétence de la France pour juger les auteurs français de délits commis à l'étranger est conditionnée par le fait que ce délit soit réprimé dans l'État où il a été commis (article 113-6 du code pénal) ainsi que par des exigences procédurales (article 113-8 : plainte de la victime ou dénonciation officielle de l'État dans lequel les faits ont été commis) qui sont également nécessaires pour retenir la compétence française lorsque la victime d'un délit commis à l'étranger est française.

Le protocole prévoit en outre la compétence de l'État pour les infractions commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère mais résidant habituellement sur le territoire de l'État. Ce chef de compétence territoriale n'existe pas dans le régime général de la compétence territoriale. Une exception est toutefois déjà prévue par l'article 227-27-1 du code pénal, pour certaines des infractions qui seraient utilisées pour sanctionner les comportements réprimés par le protocole. En effet, afin de lutter contre le tourisme pédophile, cet article prévoit la suppression des conditions préalables à l'engagement des poursuites concernant les auteurs français de certains délits commis à l'étranger (corruption de mineurs, pornographie enfantine, atteintes sexuelles sur mineurs) en étendant ce régime dérogatoire aux résidents habituels sur le territoire français.

CONCLUSION

Le protocole du 25 mai 2000 relatif à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants entrera en vigueur en janvier 2002.

Si seuls 11 États en sont aujourd'hui parties, 79 l'ont déjà signé, ce qui laisse espérer que ce texte rencontrera une large adhésion au sein de la communauté internationale.

Face à l'exploitation sexuelle des enfants, l'intérêt des conventions internationales est d'amener les pays qui n'ont pas encore de législation satisfaisante sur le sujet à combler leurs lacunes. Il s'agit aussi de permettre une approche relativement uniforme de ces questions et d'assurer une coopération judiciaire plus efficace, les activités criminelles concernées ayant souvent un caractère transnational.

Si les États parties se conforment au protocole en modifiant leur législation pénale, ce protocole permettra des avancées significatives dans la répression de l'exploitation des enfants.

Pour cette raison, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 13 décembre 2001.

M. Michel Caldaguès a souligné l'intérêt qu'il y avait à diffuser au Parlement les rapports prévus par le protocole et relatifs à sa mise en oeuvre par les différents États parties.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a ajouté que les préoccupations exprimées par le protocole rejoignaient, par de multiples aspects, celles relatives à la dégradation de la sécurité sur le territoire français. En effet, il importe que les États endiguent les dérives mafieuses qui se nourrissent du trafic des stupéfiants ou de la prostitution et qui se traduisent, dans nos pays, par des foyers d'insécurité.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi 4 ( * ) .

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT5 ( * )

Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Le dispositif conventionnel existant pour la protection des enfants et le respect de leurs droits comportait jusqu'à l'adoption de ce protocole une lacune en matière de protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie les mettant en scène.

Divers instruments internationaux destinés à les protéger existent certes déjà, tels que les conventions de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; cependant, ils ne traitent pas précisément de ces délits.

Le développement important du tourisme sexuel et l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication donnent une nouvelle actualité à ces pratiques délictuelles. Deux accords internationaux récents les ont abordées pour la première fois, sans pouvoir pour autant les combattre de manière satisfaisante. La convention n° 182 de l'OIT, concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, prévoit explicitement l'élaboration d'une législation protectrice mais se place dans le seul cadre du travail. De même, l'application de la convention contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole additionnel visant à lutter contre la traite des êtres humains, signés le 15 novembre 2000, est limitée par des conditions restrictives.

Aussi l'adoption de ce protocole permet-elle de combler cette lacune et de donner une valeur juridique à ce qui n'était à l'origine qu'une condamnation morale et politique. Il permettra, en outre, aux Etats parties et aux ONG de faire pression sur certains pays pauvres qui ont parfois insuffisamment combattu les pratiques délictueuses de certains de leurs ressortissants envers les touristes étrangers.

Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi

Le protocole prévoit l'intervention d'organismes de prévention, de protection et de réadaptation des enfants victimes. De même, des personnels leur portent assistance au cours de la procédure judiciaire et sont formés dans ce but à l'aide psychologique et juridique.

Néanmoins, de telles structures existent déjà dans le cas français. Peut-être certaines unités spécialisées, au sein de la police nationale dans la recherche et la lutte contre la cyberpornographie par exemple, pourraient-elles être encore étoffées. Pour autant, l'impact sur l'emploi de la mise en oeuvre de ce protocole est difficilement quantifiable et devrait être marginal.

. d'intérêt général

Le protocole renforce la condamnation universelle de telles pratiques dont sont victimes les enfants et contribue à l'harmonisation des définitions de la « vente » d'enfants et de leur exploitation sexuelle, préalable indispensable au développement d'une coopération internationale visant à leur éradication. Ce texte crée ainsi une base juridique solide pour dénoncer les Etats coupables de laxisme envers le tourisme sexuel, sans s'ingérer dans leurs affaires intérieures. En particulier, il permettra aux ONG des pays en développement de demander à leurs gouvernements de mettre en place la législation pénale indispensable à l'ouverture de poursuites envers les délinquants et leurs complices.

. financière

Sans objet

. de simplification des formalités administratives

Le protocole n'impose aux Etats parties aucune mesure d'application concrète mais les incite à adopter, renforcer ou diffuser par le moyen qui leur semble le plus favorable -loi, mesure administrative, politique ou programme social- les actions propres à protéger les enfants. Les autorités françaises ont ainsi prévu de créer prochainement une adresse électronique pour le signalement des sites pédophiles. Une telle mesure est susceptible de simplifier les démarches de particuliers ou d'organisations soucieux de lutter contre cette criminalité qui trouve dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication un moyen de diffusion efficace.

. de complexité de l'ordonnancement juridique

Les comportements incriminés dans ce protocole, aussi bien dans le cadre de la vente d'enfants que dans celui de la pornographie impliquant les enfants ou de la prostitution enfantine, sont d'ores et déjà reconnus comme des infractions pénales. Un renforcement des sanctions pénales et disciplinaires d'incapacité des fonctionnaires condamnés pour atteinte sexuelle sur les mineurs est cependant envisagé.

La détention de matériel pornographique échappe encore en tant que telle au droit pénal français. La jurisprudence de la Cour de cassation en reconnaît déjà l'existence, mais en tant que délit de recel de corruption de mineur. L'instauration de sanctions pénales sur les vidéos pornographiques mettant en scène des enfants permettra de combler ce vide juridique.

* 1 La Somalie est le seul Etat à ne pas avoir signé la convention relative aux droits de l'enfant. Les Etats-Unis l'ont signée mais pas ratifiée.

* 2 Rapport de M. Xavier Pintat, en date du 23 octobre 2000 - Document Sénat n° 46 (2000-2001).

* 3 Projet de loi déposé le 5 décembre 2001 - document Sénat n°118 (2001-2002).

* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 438 (2000-2001)

* 5 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page