ANNEXE : LOI ORGANIQUE DU 1ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Article 19
Les
comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de
finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes
:
1o Les comptes d'affectation spéciale ;
2o Les comptes de
commerce ;
3o Les comptes d'opérations monétaires ;
4o Les
comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un
compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de
finances.
Article 20
I. - Il
est interdit d'imputer directement à un compte spécial des
dépenses résultant du paiement de traitements, salaires,
indemnités et allocations de toute nature.
Sous réserve des
règles particulières prévues aux articles 21 à 24,
les opérations des comptes spéciaux sont prévues,
autorisées et exécutées dans les mêmes conditions
que celles du budget général. Sauf dispositions contraires
prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte
spécial est reporté sur l'année suivante.
II. - Chacun
des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une
mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont
spécialisés par programme.
Aucun des mouvements de
crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être
effectué entre le budget général et un compte
spécial doté de crédits.
Article 21
I. - Les
comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions
prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen de recettes particulières
qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses
concernées. Ces recettes peuvent être complétées par
des versements du budget général, dans la limite de 10 % des
crédits initiaux de chaque compte.
Les opérations de nature
patrimoniale liées à la gestion des participations
financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de
gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte
d'affectation spéciale. Les versements du budget général
au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au
premier alinéa.
Il en est de même pour les opérations
relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget
général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la
limite prévue au premier alinéa.
II. - Sauf dérogation
expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du
budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial
ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation
spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses
engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation
spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées,
sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette
dernière période, le découvert ne peut être
supérieur à un montant fixé par la loi de finances
créant le compte.
Si, en cours d'année, les recettes
effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances,
des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par
arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de
cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des
finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent,
de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des
perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de
l'année.
Les autorisations d'engagement et les crédits de
paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur
l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de
l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
Article 22
I. - Les
comptes de commerce retracent des opérations de caractère
industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de
ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert
fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf
dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est
interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations
d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des
opérations d'emprunt.
II. - Les opérations budgétaires
relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat,
à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont
retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte
est divisé en sections distinguant les opérations selon leur
nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de
découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi
de finances :
- la nature des opérations autorisées, chaque
année, sur chaque section ;
- le caractère limitatif ou
évaluatif de chaque autorisation de découvert ;
- les
modalités générales d'information du Parlement sur
l'activité du compte et les modalités particulières selon
lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de
tout dépassement d'une autorisation de découvert ;
- les
conditions générales de fonctionnement du compte.
Article 23
Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
Article 24
Les
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis
par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque
débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de
concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à
l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des
banques centrales liées à la France par un accord
monétaire international, qui sont dotés de crédits
évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une
durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux
d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui
des obligations ou bons du Trésor de même échéance
ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut
être dérogé à cette disposition que par
décret en Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital
des prêts et avances est pris en recettes au compte
intéressé.
Toute échéance qui n'est pas
honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la
situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement
immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites
effectives engagées dans un délai de six mois ;
- soit d'une
décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une
publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte
probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de
finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions
prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement
constatés sont portés en recettes au budget
général.