CONCLUSION
En
conclusion, le ministère de l'économie et des finances
paraît fortement mobilisé sur l'euro qui constitue une de ses
trois priorités pour 2002.
Les moyens budgétaires ne semblent
pas sous-évalués et votre rapporteur spécial espère
que les premiers balbutiements de la communication sur l'euro du
ministère appartiennent au passé
. Le plan d'action du
ministère a dû être plusieurs fois modifié pour
répondre aux événements. Sans doute est-ce normal
s'agissant d'un événement unique dans notre histoire
économique et face à un aussi grand nombre d'acteurs, souvent
pleins de bonne volonté cependant.
En la matière, quoiqu'il en soit, l'évaluation de la politique
du ministère pourra être rapidement dressée, dès les
premiers jours du mois de janvier 2002.
ARTICLES RATTACHÉS
I. ARTICLE 66 : PRISE EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT ET DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION DES PÉRIODES DE SCOLARITÉ, EN TANT QU'ÉLÈVE FONCTIONNAIRE, DES RETENUES POUR PENSION
Le présent article propose de faire bénéficier les fonctionnaires qui se sont vu prélever, par erreur, une retenue pour pension lors de leur formation en tant qu'élèves fonctionnaires, avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, des périodes de scolarité afférentes pour le calcul de leurs droits et la liquidation de leur pension.
A. LE DROIT APPLICABLE
1. L'absence de prise en compte des périodes préalables à l'accès aux corps d'enseignants
Une
retenue pour pension a été prélevée à tort
à des élèves fonctionnaires, lors de leur
préparation universitaire, préparation obligatoire pour se
présenter aux concours de l'éducation nationale et du
ministère de l'agriculture. Cette période précédait
la nomination, le cas échéant, en qualité de fonctionnaire
stagiaire.
En l'état du droit, ces agents ne bénéficient pas, dans le
calcul de leurs droits et dans la liquidation de leurs pensions, de la
possibilité de prendre en compte ces périodes de
scolarité, alors même qu'ils ont cotisé.
L'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut en
effet des services effectifs pris en compte dans la constitution du droit
à pension ces périodes de scolarité et l'article L.9
précise que «
le temps passé dans toutes positions
statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut
entrer en compte dans la constitution du droit à pension
».
La possibilité de rachat d'annuités de retraite pourrait le cas
échéant être ouverte, mais se heurte, pour de nombreux
agents, au principe de prescription quadriennale.
En vertu de l'article D.30 du code des pensions civiles et militaires de
l'Etat, l'absence de disposition spécifique n'entraîne pas pour
autant une perte des droits à pension mais une réaffiliation au
régime de base d'assurance vieillesse et au régime
complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC).
2. Les grades et périodes concernés
Sont
principalement concernés des agents du ministère de
l'éducation nationale et des personnels du ministère de
l'agriculture. Leur nombre s'élèverait à 14.000 et se
décompose comme suit :
- 350 professeurs d'enseignement technique théorique (PETT) de
centres d'apprentissage puis de collèges d'enseignement technique,
recrutés de 1961 à 1967, sur la base des décrets
n° 59-1269 et 59-1270 du 2 novembre 1959,
intégrés depuis dans le corps des professeurs de lycée
professionnel ;
- 2.600 professeurs techniques adjoints de lycée technique
(PTALT), recrutés de 1963 à 1975, sur la base du décret
n° 63-218 du 1
er
mars 1963,
intégrés depuis dans le corps des professeurs
certifiés ;
- 9.000 professeurs d'enseignement général de
collège (PEGC), recrutés de 1969 à 1986, qui
n'étaient pas instituteurs ont suivi une formation rendue
nécessaire par la mise en extinction du corps ;
-1.900 conseillers d'orientation, recrutés de 1972 à
1991, sur la base du décret n° 72-310 du
21 avril 1972 ;
- les professeurs de collèges d'enseignement général
recrutés avant la création du corps des PEGC, sur la base des
décrets n°
s
60-1127 et 60-1128 du
21 octobre 1960 et de la circulaire ministérielle du
31 mars 1961, pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas
instituteurs titulaires mais jeunes instituteurs stagiaires
« élèves maîtres bacheliers »,
intégrés depuis dans le corps des PEGC ;
- quelques dizaines de membres de l'enseignement agricole ont
été également touchés sans qu'il ait
été possible, à ce stade, de les recenser.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le
dispositif proposé instituerait une dérogation aux articles L.5
et L.9 du code des pensions civiles et militaires. Une telle dérogation
a déjà été instituée
précédemment au profit des professeurs techniques de
l'enseignement technique (PTLT), recrutés sur la base du décret
n° 75-1161 du 16 décembre 1975, qui ont
bénéficié de la prise en compte de leurs périodes
de scolarité.
Le présent article vise, en réparant l'erreur commise par
l'administration, à offrir une solution équitable aux agents de
l'Etat qui ont été placés dans une situation comparable.
Il est ouvert à tout fonctionnaire ayant été
prélevé indûment d'une cotisation pour pension au cours
d'une période de scolarité en tant qu'élève
fonctionnaire, avant le 1
er
janvier 2001. Il permet de prendre en
compte ces périodes de scolarité dans le calcul de la pension et
la liquidation des droits, dès lors qu'une cotisation a
été payée.
Le coût de la mesure pour 2002 est estimé à 0,8 million
d'euros. À l'issue de la montée en charge du dispositif,
corrélativement aux départs à la retraite des agents
concernés, le coût moyen annuel devrait s'établir à
12,2 millions d'euros, sur une période de 25 à 30 ans.